2013 QCCQ 9234, 2013 QCCQ 9234
Opinion
Gobeil c. Construction PM 2013 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024531-111 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard GOBEIL Demandeur et défendeur reconventionnel c. CONSTRUCTION P.M.
Défenderesse et défenderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Gobeil réclame 6 783 $ à Construction P.M. Il prétend que Construction P.M. n'a pas respecté son engagement contractuel de lui livrer un revêtement de briques sur toute la surface du mur extérieur gauche de sa résidence neuve.
Il ajoute que Construction P.M. n'a pas respecté son engagement de prolonger le muret qui retient le terrain du voisin jusqu'à l'emprise de la rue. [ 2 ] Construction P.M. rétorque qu'elle a respecté ses engagements et ce, tant quant au revêtement de briques que quant au prolongement du muret. QUESTION EN LITIGE Quelle était l'obligation contractuelle de Construction P.M. envers le demandeur quant au revêtement de briques et au prolongement du muret ?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 23 juin 2009, Richard Gobeil et Carole Gagnon signent un contrat préliminaire et contrat de garantie pour la construction d'une maison neuve sur la rue Léo Ayotte à Laval. À ce contrat, est jointe une
annexe qui prévoit des extras dont notamment : • Item 11 « Briques sur « côté coin » : 4 500 $; • Item 12 « Rallonge du muret vers l'avant » : 1 350 $. [ 4 ] Durant la construction de l'immeuble, le demandeur, qui habite alors près de l'immeuble en construction, constate que l'entrepreneur ne couvre pas à 100% la face « côté coin » avec un revêtement de briques. La défenderesse reconnaît qu'une surface d'environ 15% est recouverte de déclin de vinyle. [ 5 ] Le demandeur se plaint immédiatement de la situation. Un représentant de la demanderesse, M.
Doyon, admet alors que le contrat aurait pu être plus clair. [ 6 ] Selon la preuve non contredite, la Ville de Laval exige, dans ce secteur, que toutes les faces de l'immeuble qui donnent sur la rue soient recouvertes de briques sur au moins 75% de la superficie totale. [ 7 ] Le demandeur explique à l'audience qu'il avait spécifiquement demandé, avant de signer le contrat, que toute la surface du mur extérieur gauche, « le côté coin », soit recouverte de briques. Il affirme avoir donné en exemple un immeuble situé à proximité qui a été construit de cette façon par la défenderesse.
Pour lui, il est clair que l'expression « briques sur côté coin » ne laisse place à aucune interprétation. Cela signifie : « 100% de la surface ». [ 8 ] Le représentant de la défenderesse, Pierre Larouche, témoigne à l'effet que l'obligation de procéder au revêtement d'au moins 75% de toute façade donnant sur la rue par de la brique constitue habituellement une mauvaise nouvelle pour les clients. Il s'agit d'une dépense supplémentaire obligatoire. Il précise que c'est pour cette raison que cet extra arrive toujours vers la fin de la liste (au onzième item sur 13).
[ 9 ] Dans ce contexte, le représentant de la défenderesse suggère que l'expression « briques sur côté coin » ne vise qu'à prévoir les conséquences de cette obligation liée à la réglementation municipale.
Bien qu'il admet que le texte peut être plus clair, le représentant de la défenderesse précise que ce texte ne peut vouloir dire : « 100% de la surface » dans le contexte actuel. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse ajoute que le demandeur a reçu l'équivalent de 4 500 $ en revêtement de briques, soit 85% de la surface du mur extérieur côté coin. [ 11 ] Quant à la rallonge du muret vers l'avant, le représentant de la défenderesse témoigne à l'effet qu'il y a bel et bien un muret entre la propriété du demandeur et la propriété voisine. Le muret a été implanté jusqu'à la limite où il était possible de le faire.
Il s'agit d'un muret de deux à trois pieds de haut sur 80 pieds de long. Selon le représentant de la défenderesse, les coûts de ce muret ont dépassé la prévision de 1 350 $ mais aucun extra n'a été réclamé dans les circonstances. [ 12 ] Les articles 2098 , 2100 et 2102 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : « 2098 .
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 13 ] Les articles précités exigent de l'entrepreneur qu'il fournisse aux clients avant la conclusion du contrat, toutes les informations utiles. [ 14 ] Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute que le demandeur s'attendait à ce que son mur extérieur côté gauche soit entièrement recouvert de briques et ce, pour la somme de 4 500 $ , tel que prévu dans l'annexe (item 11).
Le texte ne laisse place à aucune autre interprétation. [ 15 ] La défenderesse a respecté son engagement à 85%. Dans ce contexte. Le Tribunal ne peut octroyer au demandeur la somme qu'il réclame de 4 500 $ représentant 100% de la valeur de l'engagement pris par l'entrepreneur envers lui. [ 16 ] Le demandeur n'a soumis aucune preuve établissant un dommage plus important dû à une perte de valeur à l'immeuble en lien avec le manque de briques. [ 17 ] À l'audience, le représentant de la défenderesse a offert 1 000 $ en dédommagement.
Le Tribunal considère que cette offre est raisonnable et compense adéquatement le manque de briques sur la surface du mur extérieur gauche. [ 18 ] Quant à la réclamation basée sur la rallonge du muret, le Tribunal estime que le demandeur n'a pas fait la preuve de l'inexécution contractuelle de la défenderesse.
En effet, le Tribunal a pu constater, sur plusieurs photos produites en pièces, que ce muret a bien été implanté et qu'il a été rallongé vers l'avant du terrain, à l'extrême limite. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal rejette ce poste de la réclamation du demandeur. [ 20 ] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la défenderesse. Pour le Tribunal, cette demande reconventionnelle n'est qu'une réaction à la demande principale.
Bien que le contrat prévoyait la possibilité pour la défenderesse de réclamer des frais de 1 500 $ si le demandeur ne retenait pas les services d'une institution financière approuvée par la défenderesse (Banque Nationale, Banque Royale, Caisse Desjardins), elle n'a pas exigé le paiement de cette somme lors de la passation de titres ce qui, pour le Tribunal, équivaut à une renonciation tacite. [ 21 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 novembre 2011, date de la demande, plus les frais judiciaires au montant de 159 $. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : Le 11 juillet 2013.
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