2016 QCCQ 9464, 2016 QCCQ 9464
Opinion
Audet c. Imperméabilisation Lessard inc. 2016 QCCQ 9464 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062930-150 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE AUDET […] Québec, Québec […] Demanderesse c.
IMPERMÉABILISATION LESSARD INC. 415, Desrochers Québec, Québec G1M 1C3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Nathalie Audet réclame de la
partie défenderesse, Imperméabilisation Lessard inc. (ci-après; « Imperméabilisation Lessard ») un montant de 8 000 $ suite à son licenciement. [ 2 ] Imperméabilisation Lessard, soutient qu’elle a dû mettre fin au contrat d’emploi à durée indéterminée avec Nathalie Audet en raison d’une restructuration importante au sein de son entreprise. [ 3 ] De plus, Nathalie Audet n’avait droit à aucun délai de congé conformément à la
Loi sur les normes du travail ni à aucun avis en vertu du Code civil du Québec vu la très courte période d’emploi. [ 4 ] La preuve a permis d’établir qu’Imperméabilisation Lessard était à la recherche d’une secrétaire comptable au début de l’année 2015. Après avoir passé une entrevue avec Éric Lessard d’Imperméabilisation Lessard et le comptable de l’entreprise, Nathalie Audet a vu ses services retenus.
Elle devait débuter l’emploi le 1er mars 2015 à un salaire de 1 000 $ par semaine. [ 5 ] Or, quelques jours avant d’entrer au travail, le 25 février 2015, Éric Lessard, lui fait part du fait qu’il n’aurait plus besoin de ses services, suite à une proposition pour un partenariat d’affaires de son ancienne employée, c’est cette dernière qui occuperait le poste convoité. [ 6 ] Elle réclame 8 000 $, soit 5 000 $ en perte de revenus et de vacances. De plus, elle subit une perte relativement aux conditions de travail futures et de tous les avantages sociaux que l’emploi permanent lui offrait.
Elle précise qu’elle a également été pénalisée au chômage, car elle a dû démissionner de l’emploi qu’elle occupait pour offrir ses services à Imperméabilisation Lessard. [ 7 ] C’est pourquoi, en plus de cinq semaines de salaire qu’elle réclame, elle demande une condamnation de 3 000 $ en dommages, troubles et inconvénients. [ 8 ] En défense, Éric Lessard mentionne qu’il a dû mettre fin au contrat d’emploi à durée indéterminée avec Nathalie Audet en raison d’une restructuration importante au sein de son entreprise, soit l’arrivée d’une nouvelle associée.
Cette nouvelle associée exercerait les fonctions pour lesquelles Nathalie Audet avait été engagée, soit la comptabilité et le secrétariat. [ 9 ] Il ajoute qu’il a agi de bonne foi en retenant les services de Nathalie Audet et il ne pouvait prévoir que quelques jours plus tard l’occasion se présenterait de s’associer à une autre personne. [ 10 ] De plus, il mentionne que Nathalie Audet, n’avait droit à aucun délai de congé conformément à la
Loi sur les normes du travail, ni à un préavis en vertu du Code civil du Québec vu la très courte période d’emploi. [ 11 ] Il précise qu’il lui a offert l’équivalent d’une semaine de salaire, en plus du fait ajoute-t-il, que Nathalie Audet était dans l’obligation de minimiser ses dommages en recherchant un emploi, de sorte que la somme qu’elle réclame ne correspond pas nécessairement aux pertes encourues.
[ 12 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] Il appartient à Nathalie Audet de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions et plus particulièrement la responsabilité d’Imperméabilisation Lessard et cela, selon le critère de la prépondérance.
De la même façon, Imperméabilisation Lessard a le fardeau de convaincre le Tribunal que lorsqu’il a mis fin à l’emploi de Nathalie Audet, cette décision était justifiée et il n’avait pas à lui donner de délai de congé. [ 14 ] En fait, chacune des parties doit convaincre le Tribunal du bien-fondé de leurs prétentions. [ 15 ] Dans Parent c.
Lapointe , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada écrit : « C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. » [ 16 ] D’autre part, l’
article 1375 du Code civil du Québec prévoit que : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 17 ] Les parties sont liées par un contrat de service. [ 18 ] L’
article 2091 du Code civil du Québec prévoit: 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 19 ] À l’
article 2092 du Code civil du Québec , on ajoute : 2092. Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive. [ 20 ] Et en vertu de l’
article 2094 du Code civil du Québec : 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. [ 21 ] Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut en tout temps et sans motif sérieux le résilier unilatéralement en donnant à l’autre un délai de congé (ou préavis) raisonnable. Or, contrairement à ce que soutient Imperméabilisation Lessard, il est inexact que Nathalie Audet n’avait pas droit à un préavis, d’autant plus que le motif pour lequel cette dernière a été mise à pied n’est pas un motif sérieux. [ 22 ] Nathalie Audet n’a pas à subir les décisions sur lesquelles elle n’a aucun contrôle.
La preuve a permis d’apprendre que Nathalie Audet a quitté un emploi qu’elle occupait depuis deux ans lorsqu’elle a postulé pour celui avec Imperméabilisation Lessard inc. En mettant fin à cet emploi, de façon arbitraire, Imperméabilisation Lessard n’a pas respecté ses engagements. [ 23 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 24 ] Il apparaît de la preuve que Nathalie Audet a été mise à pied sans motif sérieux et partant, elle a droit à un délai de congé.
C'est pourquoi le Tribunal lui accordera une somme de 3 000 $, considérant que cela lui a pris onze semaines avant de se trouver un nouvel emploi [ 25 ] .Concernant les heures travaillées avant d'être mise à pied, la preuve démontre qu’Éric Bédard lui a remis un chèque en paiement de celles-ci. Le Tribunal prend acte de l'admission de ce dernier à ce sujet. [ 26 ] De plus, le Tribunal fera droit à un montant de 500 $ à
titre de dommages pour les pertes relativement aux conditions de travail futures et de tous les avantages sociaux que l’emploi permanent lui offrait, en plus d’avoir été pénalisé pour avoir démissionné de l’emploi qu’elle occupait pour offrir ses services à Imperméabilisation Lessard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse Imperméabilisation Lessard inc. à payer à la
partie demanderesse Nathalie Audet la somme de 3 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 mars 2015; CONDAMNE la
partie défenderesse Imperméabilisation Lessard inc. à payer à la
partie demanderesse Nathalie Audet les frais de justice de 200 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2016
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