2021 QCCA 691, 2021 QCCA 691
Opinion
Municipalité d'East Broughton c. Association de chasse et de pêche des Cantons de Broughton inc. 2021 QCCA 691 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010037-197 (235-17-000057-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MUNICIPALITÉ D’EAST BROUGHTON Me ALEXANDRE DUMAS (ABSENT) Me SOPHIE LADOUCEUR-TASCHEREAU (ABSENTE) (Dunton, Rainville) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE DES CANTONS DE BROUGHTON INC. Me PIERRE GOURDEAU (ABSENT) Me LOUIS DUFOUR (ABSENT) (Carter, Gourdeau)
ANDRÉ VACHON Me SARAH AUDET-THERRIEN (ABSENTE) Me MARIE-CLAIRE BLAIS-L’ECUYER (ABSENTE) (Weidenbach, Leduc) LES SABLES OLIMAG INC. Me GHISLAIN DIONNE (ABSENT) (Paradis Dionne & Associé
s) Me MARC CHOQUETTE, avocat conseil (ABSENT) (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Frontenac. NATURE DE L'APPEL : Municipal (responsabilité) – Responsabilité (responsabilité du fait des choses) – Obligations (transmission et mutation) (subrogation) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 26 avril 2021. Les parties sont dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Alain Michaud), qui rejette sa requête introductive d’instance en responsabilité civile et dommages-intérêts [1] . * * * [ 2 ] Au tournant des années 1900, la société Québec Asbestos ltée (« Asbestos ») exploite une mine d’amiante sur le site de trois terrains qui sont, en tout temps pertinent au litige, la propriété des intimés. [ 3 ] Un ruisseau, appelé le Ruisseau sans nom , coule du nord au sud sur la propriété de cette société minière.
Il recueille les eaux des montagnes de son bassin versant situé sur le territoire d’une municipalité voisine. [ 4 ] Afin d’éviter que l’eau du Ruisseau sans nom traverse la mine à ciel ouvert, Asbestos décide, avant 1930 [2] , de rediriger son lit naturel vers l’extrémité est de celle-ci. Elle construit alors, dans le roc, une canalisation souterraine sur une distance de 1370 pieds. La canalisation recueille les eaux du Ruisseau sans nom jusqu’à ce qu’elles retrouvent ensuite leur lit naturel. [ 5 ] Au fil des ans, la canalisation souterraine s’obstrue graduellement de sédiments, roches et débris de bois.
L’eau s’y écoule de plus en plus difficilement, de sorte que chaque printemps un lac se forme à l’entrée de la canalisation souterraine entre les montagnes de résidus d’amiante, communément appelées haldes [3] . [ 6 ] Le 4 avril 2010, le niveau de l’eau dépasse le sommet des haldes. Comme ce surcroît d’eau ne peut s’écouler par la canalisation souterraine, une brèche se crée dans les haldes. L’eau se mélange alors aux résidus d’amiante et forme une boue qui descend vers les propriétés du village.
L’appelante intervient pour limiter les dégâts et pour assurer le nettoyage des propriétés touchées. [ 7 ] Les 28 août et 5 septembre 2011, des pluies diluviennes s’abattent sur le territoire de l’appelante dans le sillage de l’ouragan Irène. Une brèche se crée une fois de plus dans les haldes emportant une impressionnante coulée de boue qui descend vers le village. D’importants dommages sont causés aux propriétés affectées par ce déversement. [ 8 ] La situation requiert une intervention d’urgence.
Le 7 septembre 2011, l’appelante informe la Municipalité régionale de comté des Appalaches (« MRC ») et la prie de prendre les mesures nécessaires pour permettre le libre écoulement des eaux. Une réunion se tient le 13 septembre 2011 au cours de laquelle la MRC octroie un contrat à SNC-Lavalin laquelle mandate, dans les jours suivants, une société spécialisée chargée de désobstruer la canalisation souterraine. [ 9 ] Il s’avère que la canalisation souterraine était presque complètement obstruée sur 940 des 1370 pieds qu’elle compte.
Les travaux de désobstruction et restauration de la canalisation durent neuf mois et coûtent 2 500 000 $. La facture est acquittée en totalité par la MRC qui exerce le choix, conformément à l’
article 205 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [4] , d’en réclamer l’intégralité à l’appelante. Une entente de remboursement intervient entre elles le 24 juillet 2012 laquelle est homologuée par la Cour supérieure le 3 juin 2015. [ 10 ] Dans l’intervalle, l’appelante se tourne vers les intimés, propriétaires des terrains sur lesquels transite la canalisation souterraine.
Elle les tient responsables des obstructions et leur réclame 2 500 000 $, soit la somme qu’elle a convenu de rembourser à la MRC. * * * [ 11 ] Dans un jugement soigné, le juge rejette la réclamation de l’appelante, d’où le pourvoi devant la Cour. * * * [ 12 ] L’appelante soulève cinq moyens d’appel. [ 13 ] Dans son premier moyen d’appel , l’appelante avance qu’elle est subrogée dans les droits de la MRC conformément au paragraphe 1656(3) C.c.Q . [ 14 ] Ainsi, la subrogation s’opère par « le seul effet de la loi […] au profit de celui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter ». [ 15 ] Cette disposition, qui doit recevoir une interprétation large [5] , requiert le respect de deux conditions cumulatives : celui qui paye (1) doit être tenu de le faire; et (2) doit avoir intérêt à le faire [6] . [ 16 ] Le juge, après avoir reconnu que la deuxième condition trouvait ici application, conclut que la première condition n’est pas satisfaite.
À ses yeux, la nature de la dette assumée par l’appelante est contractuelle, alors que la seule obligation à laquelle les intimés pouvaient être redevables était de nature extracontractuelle. [ 17 ] À la différence de ce que décide le juge, ce n’est pas la nature de la responsabilité de chacune des parties qui donne ouverture à l’application du paragraphe 1656(3) C.c.Q . , mais bel et bien son objet [7] . S’il s’était avéré que les intimés avaient causé l’obstruction dont il est question à l’
article 105 al. 2 de la
Loi sur les compétences municipales [8] (« LCM »), l’appelante aurait pu valablement être subrogée dans les droits de la MRC [9] . Quoi qu’il en soit, cette méprise du juge est sans conséquence compte tenu des conclusions suivant lesquelles les intimés n’auraient pu être poursuivis par la MRC tant sur la base de l’
article 105 LCM que des articles 1465 , 1480 et 1457 du C.c.Q . , comme nous le verrons plus loin.
* * * [ 18 ] Se fondant principalement sur les dispositions du
chapitre VIII du Code municipal (« CM ») [10] touchant les cours d’eau non réglementés, l’appelante reproche au juge, dans son deuxième moyen d’appel , d’avoir conclu qu’elle est la seule responsable de l’entretien du cours d’eau et de la canalisation souterraine. [ 19 ] Elle étaye sa proposition sur l’article 892 du CM et soutient qu’à défaut d’un règlement, ce qui est le cas en l’espèce, la responsabilité incombe plutôt aux intimés, propriétaires des terrains.
Dit autrement, faute d’un règlement, l’appelante serait soustraite de l’obligation générale énoncée à l’article 782 du CM de tenir les cours d’eau municipaux « en bon ordre et libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement des eaux ». [ 20 ] Cette proposition est erronée. La jurisprudence a déterminé que, même en l’absence de réglementation, l’obligation d’assurer le libre écoulement des eaux demeure à la charge de la municipalité. À
titre d’exemple, dans l’arrêt Filion c. Vallée-du-Richelieu (Municipalité régionale de comté de la) , le juge Giroux, au nom de la Cour, conclut que l’obligation consacrée à l’article 782 CM demeure et la municipalité doit s’assurer que les cours d’eau municipaux soient libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement des eaux [11] . [ 21 ] Il convient également de souligner que le
chapitre VIII du CM , abrogé depuis 2006, ne retrouve aucun équivalent dans la LCM . En adoptant la LCM , le législateur a expressément fait le choix de conférer aux MRC une compétence exclusive et étendue en matière de gestion des cours d’eau [12] . La seule disposition législative créant véritablement une obligation à la MRC est l’
article 105 LCM qui lui impose de « réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes et des biens» [13] . [ 22 ] C’est donc à la MRC qu’incombait la responsabilité d’assurer le libre écoulement du Ruisseau sans nom et de voir au retrait des sédiments qui s’y étaient accumulés naturellement au fil des ans. Dans la même veine, la preuve ne permet aucunement d’établir que les intimés sont à la source ou ont causé les obstructions qui ont gêné ou empêché l’écoulement naturel des eaux, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée au sens de l’
article 105 al. 2 LCM . * * * [ 23 ] Le troisième moyen d’appel de l’appelante, appuyé sur l’
article 1465 C.c.Q. , reproche au juge de ne pas avoir conclu que les intimés étaient les gardiens de la canalisation souterraine et du cours d’eau. Partant, selon elle, ils étaient responsables des dommages causés par le fait autonome de ces biens. [ 24 ] Ce moyen est infondé. D’abord, parce qu’il est établi que les municipalités sont les gardiennes de leur réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales [14] . Contrairement à ce que prétend l’appelante, la preuve révèle que le Ruisseau sans nom et la canalisation souterraine sont bel et bien intégrés à son réseau pluvial.
Puis, la preuve démontre que l’appelante a toujours exercé les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de direction sur le cours d’eau et la canalisation souterraine en dépit du
titre de propriété détenu par les intimés [15] . Le juge ne commet aucune erreur révisable en concluant que l’appelante était, en tout état de cause, la gardienne de la canalisation souterraine et du cours d’eau. * * * [ 25 ] Aux termes du quatrième moyen d’appel formulé par l’appelante, les intimés auraient omis d’intervenir alors qu’ils étaient informés de l’obstruction de la canalisation souterraine depuis au moins 2010. Ils auraient dû apporter les correctifs appropriés et leur défaut de ce faire constitue un fait collectif fautif selon l’
article 1480 C.c.Q . De façon particularisée, l’appelante reproche au juge d’avoir exigé la preuve d’un acte positif des intimés pour retenir leur responsabilité. [ 26 ] Ce moyen doit également être rejeté. Il est incorrect de soutenir que le juge a limité l’étendue de la responsabilité des intimés aux seuls actes positifs qu’ils auraient posés. Comme en fait foi son affirmation au paragraphe 217 du jugement entrepris, il a déterminé qu’ils n’ont commis aucune faute d’omission.
Les intimés ont, selon le juge, fait ce qui était en leur pouvoir en alertant les édiles municipaux des dangers présentés par la formation du lac vernal. Ils n’étaient pas porteurs d’un devoir d’agir, ce devoir étant imparti à l’appelante en sa qualité de gardienne de la canalisation et du cours d’eau. * * * [ 27 ] Doit également être rejeté le dernier moyen d’appel de l’appelante selon lequel le juge aurait erré en considérant que les termes « qui les a causés » consacrés à l’
article 105 al. 2 LCM , excluaient les fautes par omission. Aux paragraphes 220-221, le juge prend la peine de souligner que la terminologie utilisée inclut une telle faute par omission. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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