2015 QCCQ 7974, 2015 QCCQ 7974
Opinion
Groupe de mode Double J. (2013) inc. c. 9169-2905 Québec inc. 2015 QCCQ 7974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-222860-150 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE DE MODE DOUBLE J.
(2013) INC. Demanderesse c. 9169-2905 QUÉBEC INC.
Défenderesse ET GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la demanderesse (Mode Double J.) en révision de la décision du greffier rendue le 16 juillet 2015 au terme de laquelle il autorisait le transfert de la présente affaire devant la Division des petites créances. [ 2 ] Mode Double J. soutient que le recours institué par elle contre la défenderesse n’est pas de la compétence de la Division des petites créances puisqu’il s’agit d’une demande en recouvrement d’une créance d’autrui acquise à
titre onéreux. Elle s'appuie ainsi sur l'
article 954 du Code de procédure civile [1] (C.p.c.) [ 3 ] Il n’y a nul doute ici que la créance que Mode Double J. tente de recouvrer dans le cadre de la présente affaire consiste bel et bien en une créance d’autrui qu’elle a acquise à
titre onéreux [2] . [ 4 ] Or, bien que ce soit le cas, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu pour autant de réviser la décision du greffier concluant au transfert de la présente affaire devant la Division des petites créances. [ 5 ] Le Tribunal souscrit, sur cette question, aux motifs exprimés par le juge Alain Breault, J.C.Q., dans la cause Ultramar Ltée c. Lalonde [3] . [ 6 ] Une analyse textuelle, contextuelle et téléologique de l’
article 954 C.p.c. milite en effet dans le sens de l'interprétation retenue par le juge Breault. [ 7 ] Cette même position a également été retenue par cette Cour notamment dans les causes Banque JP Morgan Chase (Sears Canada inc.) c. Lefebvre [4] , et Banque JP Morgan Chase N.A. (Sears Canada inc.) c. Godbout [5] . [ 8 ] Mode Double J. n’a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa requête en révision de la décision du greffier autorisant le transfert de la présente affaire devant la Division des petites créances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse en révision de la décision du greffier rendue le 16 juillet 2015 autorisant le transfert du présent dossier devant la Division des petites créances. LE TOUT sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Harvey Toulch Procureur de la demanderesse Me Éric Choueke Oiknine & Associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 7 août 2015 [1] Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.
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