2012 QCCQ 9139, 2012 QCCQ 9139
Opinion
R. c. F.L. 2012 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-020108-092 DATE : 29 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. F... L...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette décision est frappée d'une ordonnance de non-publication de toute information permettant l'identification de la victime. [ 2 ] L'accusé a plaidé coupable à l'accusation suivante: Entre le 1 er décembre 2006 et le 1 er juillet 2007, à Ville A, district de Bedford, a commis l'inceste avec X (1993-[...]), sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 155(2) du Code criminel . [ 3 ] La Cour vous déclare coupable de ce chef d'accusation.
Les faits [ 4 ] Entre décembre 2006 et juin 2007, l'accusé a abusé sexuellement de sa fille alors âgée de 13 ans, commettant à son endroit des gestes allant d'attouchements à des relations sexuelles complètes. L'accusé reconnaît avoir commis des attouchements sexuels sur sa jeune fille, avoir eu cinq relations sexuelles complètes et qu'elle a essayé de lui faire une fellation, à sa demande. [ 5 ] Les gestes à caractère sexuel ont été commis dans les circonstances suivantes: L'accusé s'est séparé de la mère de l'enfant et vivait dans un appartement à Ville A.
Il avait la garde partagée de sa fille, suite à une entente établie de bonne foi avec la mère. Il y a eu installation graduelle de la dynamique d'abus sexuel, laquelle a commencé par des gestes superficiels devenant de plus en plus intrusifs. Constitués au départ de caresses aux parties génitales, sur et sous les vêtements, les actes délinquants de l'accusé ont évolué vers des masturbations et des pénétrations vaginales.
Il ne portait pas de protection mais se retirait avant éjaculation. [ 6 ] Le dévoilement est survenu en juin 2009 et a été initié par le sujet, lequel s'est présenté au poste de police de St-Jérôme. Quelques jours auparavant, sa fille l'avait avisé qu'elle avait l'intention de le dénoncer, s'il ne le faisait pas.
Depuis l'automne 2009, il n'a plus aucun contact avec sa fille. [ 7 ] Il était très libéral envers sa fille, consentant à toute demande qu'elle lui présentait, ce qui lui permettait d'agir librement pour la commission des actes sexuels. [ 8 ] La victime a entrepris des suivis et des thérapies et a cheminé beaucoup depuis l'automne 2009. [ 9 ] Au moment des événements, elle a subi beaucoup de stress, maux de ventre, perte de confiance envers elle-même. Ses amis l'ont repoussée, lorsqu'elle a dénoncé cette situation, la traitant de "pute à papa".
Depuis deux ans, elle a fortement évolué, de sorte qu'elle souhaite reprendre contact avec son père. [ 10 ] La nouvelle conjointe de son père l'aide beaucoup et elle a une excellente relation avec cette dernière. [ 11 ] En septembre 2009, l'accusé a débuté un processus de thérapie auprès de l'organisme Parents-Unis Lanaudière et s'y implique encore. [ 12 ] La Cour a ordonné la confection d'un rapport présentenciel.
Rapport présentenciel [ 13 ] L'accusé n'a aucun antécédent criminel. [ 14 ] Originaire de la région A, il est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants. [ 15 ] Élevé dans un milieu familial strict et peu chaleureux, il a connu un père alcoolique, plutôt violent. Ce dernier aurait eu une attitude sexuellement abusive auprès d'une de ses sœurs.
Sa mère est définie comme une personne peu affectueuse, mais surprotectrice. [ 16 ] Toutefois, l'accusé s'est investi dans des études, a complété un diplôme d'études collégiales. [ 17 ] Il raconte avoir été exposé aux comportements sexuellement abusifs d'un homme, soit l'oncle d'un ami qui aurait tenté de le masturber. Cette expérience homosexuelle fut appréciée et a même contribué à se questionner sur son identité sexuelle.
Par la suite, il s'est investi dans le travail de façon abusive, travaillant plus de soixante heures par semaine. [ 18 ] En 2003, il a réorienté sa carrière pour fonder sa propre entreprise. [ 19 ] En 2006, il a rencontré Dame A... M..., alors qu'à cette période, son couple s'effondrait. En 2009, il l'a épousée. [ 20 ] La version des faits qu'il donne aux autorités policières concorde avec celle fournie par la victime.
Il ne tente pas de se déresponsabiliser et assume tout le blâme des gestes commis sur sa fille. [ 21 ] Il a la capacité de réfléchir et de se remette en question. [ 22 ] L'historique familial de l'accusé est dysfonctionnel. L'agent croit que le sujet a le potentiel de poursuivre avec succès sa réhabilitation. Pour ce faire, le soutien de ses proches est important. [ 23 ] Toutefois, l'agent de probation conclut que certains facteurs de risques demeurent préoccupants et militent en faveur d'une mesure protégeant notamment l'accès à des victimes potentielles.
Rapport d'évaluation sexologique [ 24 ] Jean-Guy Côté, sexologue clinicien, a rencontré à trois reprises l'accusé. [ 25 ] Il a rédigé un rapport dans lequel on retrouve ce qui suit. [ 26 ] L'accusé raconte les activités sexuelles qu'il a eues avec son enfant, alors âgée de 13 ans. Il confirme ce que précédemment mentionné. [ 27 ] À l'époque de la commission des délits, il consommait beaucoup d'alcool et travaillait de façon excessive.
Il a eu l'impression, pendant un certain temps, d'être en couple avec sa fille. [ 28 ] Il raconte qu'une de ses sœurs aurait été victime d'abus sexuels répétés par son père. [ 29 ] Il débute sa vie professionnelle à l'âge de 21 ans, comme technicien en informatique. De 1988 à 1994, il occupe deux emplois. Il travaille 70 à 80 heures par semaine et ce, jusqu'en 2004. [ 30 ] À l'adolescence, il n'allait pas facilement vers les filles, puisqu'il ne se percevait ni beau ni attirant.
Il ne se sentait pas désirable. [ 31 ] Alors qu'il habite avec un copain, lors de ses études collégiales, il a été victime d'abus sexuels commis par l'oncle de celui-ci. Ce dernier lui a fait des attouchements et lui a pratiqué une masturbation, sans succès. Il s'est essayé deux autres fois, sans succès. Toutefois, l'accusé reconnaît avoir reçu de l'attention d'un adulte; il ne résistait pas trop, se laissait faire, sans en tirer de plaisir. Il avait à cette époque, vingt ans. [ 32 ] Après ces événements, il rencontre une fille dans un bar.
Il se rend chez-elle, mais est incapable de lui faire l'amour. [ 33 ] Plus tard, il tente de faire l'amour avec l'amie de sa sœur, laquelle est âgée de quinze ans. Incapable de la pénétrer, il lui a fait un cunnilingus. Elle n'a plus jamais voulu le revoir. [ 34 ] Lors d'une soirée, il rencontre la belle-sœur de sa sœur, avec laquelle il trouvera une relation satisfaisante, puisqu'ils passeront 19 années ensemble: de 1987 à 2006, soit de l'âge de vingt ans à trente-neuf ans. Elle est la mère de la victime. [ 35 ] En 2006, il rencontre A... M..., qui est actuellement sa conjointe.
Il s'agit d'une belle histoire d'amour. Il quitte définitivement la mère de sa fille pour aller vivre avec elle. Il lui fait l'amour en moyenne trois fois par jour, découvrant pour la première fois, la fellation. A... tombe enceinte et ils choisissent l'avortement. Il déclare que celle-ci l'a sauvé de ses misères et difficultés d'ordre sexuel. [ 36 ] Toutefois, son amour ne l'empêche pas de la tromper trois fois.
C'est dans cette période qu'il commet les gestes sexuels sur sa fille. [ 37 ] Il a cru être homosexuel pendant un certain temps. [ 38 ] L'accusé provient d'une famille qui prône la réussite sociale, en considérant l'argent et les biens comme un symbole garant de cette réussite. [ 39 ] En amour, il opte pour la facilité, s'assurant de plaire à l'autre. Il manque de confiance en lui.
[ 40 ] Le risque de récidive demeurera, si l'accusé ne poursuit pas sa thérapie. Une psychopathologie majeure semble exclue. Il s'agit plutôt d'un trouble d'identité sexuelle, ainsi que d'une pédophilie hétérosexuelle intrafamiliale de nature incestueuse, secondaire et non exclusive. L'expert soupçonne la présence d'une sexose liée à un trouble de l'excitation sexuelle, soit une impuissance érectile occasionnelle et situationnelle. [ 41 ] Même si le risque de récidive s'avère faible, un suivi thérapeutique à long terme diminuerait de façon significative ce risque.
Il serait aussi pertinent que l'accusé poursuive une thérapie de couple, afin de confronter sa conjointe au devenir de Monsieur et stabiliser sa relation de couple. Position de la poursuite [ 42 ] La poursuite réclame une peine de pénitencier de trois ans, se basant sur la jurisprudence et sur les facteurs aggravants suivants: i. L'accusé a eu cinq relations sexuelles complètes avec un enfant âgé de moins de quatorze ans; ii. Il s'agit d'un crime odieux, fortement réprouvé par la société; iii. L'accusé était en situation d'autorité; iv. Il a brisé le lien de confiance entre lui et son enfant; v.
Sa dénonciation a été faite, suite aux pressions exercées par la victime; vi. Il a abusé d'une victime timide et vulnérable. [ 43 ] Elle demande l'enregistrement de l'accusé au registre des délinquants dangereux ainsi que la prise d'échantillons corporels nécessaires pour fins d'analyse génétique. Position de la défense [ 44 ] La défense soutient qu'une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité rencontrerait toutes les conditions nécessaires pour une sentence appropriée et individualisée. [ 45 ] L'accusé est disposé à effectuer un don substantiel.
La Cour peut aussi le mettre sous surveillance, par le prononcé d'une probation de trois ans. [ 46 ] L'accusé est apte à effectuer des travaux communautaires. [ 47 ] Elle soulève les facteurs atténuants suivants:
a) Le plaidoyer de culpabilité et la reconnaissance totale des faits;
b) Investissement dans une thérapie longue et douloureuse;
c) Admission de ses torts et endossement de toute la responsabilité des gestes criminels commis;
d) À l'époque, l'accusé avait une dépendance à l'alcool; la thérapie a mis fin à cette dépendance;
e) Il vit beaucoup de remords et a de l'empathie envers la victime;
f) Il est en thérapie depuis plus de trois ans;
g) Il est responsable;
h) Les risques de récidive sont minimes, voire quasi-inexistants;
i) Il a même suivi une thérapie de couple et a beaucoup d'aide de sa famille et particulièrement de sa conjointe actuelle;
j) Il a entrepris une thérapie père-enfant chez Parents-Unis, il a eu deux rencontres avec l'organisme. [ 48 ] Elle soutient qu'une peine d'emprisonnement ferme, en milieu carcéral, n'est pas appropriée dans les circonstances et irait à l'encontre du principe de l'individualisation de la peine. Déclaration de la victime sur les conséquences du crime [ 49 ] Le 7 novembre 2009, la victime déclarait qu'elle vivait de nervosité et d'agressivité.
La crainte s'est installée en elle. [ 50 ] Récemment, elle a déposé une lettre à l'attention du Tribunal dans laquelle elle déclare qu'elle a besoin de son père, qu'elle ressent un vide et qu'elle ne souhaite pas qu'il soit incarcéré durant une longue période de temps. Elle l'aime, malgré les événements survenus. Analyse et décision [ 51 ] Le crime d'inceste est passible de quatorze ans d'emprisonnement. Il s'agit donc d'une indication claire de l'importance qu'accorde le législateur à un tel crime.
[ 52 ] L'objectif et les principes de détermination de la peine se retrouvent aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 53 ] Sont entre autres énoncés, les critères suivants: a. La dénonciation du comportement illégal b. La dissuasion générale, tant envers l'accusé que le message que doit transmettre le Tribunal; c. L'isolement des délinquants, au besoin; d. L'obligation de favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e. La réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; f.
La conscientisation du délinquant du tort causé aux victimes et à la collectivité. [ 54 ] Le Tribunal doit prendre en compte, comme facteur aggravant, le fait que le délinquant soit placé en situation d'autorité ou d'abus de confiance, face à sa victime. [ 55 ] Un autre facteur aggravant consiste au fait qu'il s'agit d'un mauvais traitement causé à l'égard d'une victime de moins de quatorze ans. [ 56 ] Les infractions d'ordre sexuel à l'égard des enfants préoccupent le législateur.
Depuis une dizaine d'années, il a modifié des articles de loi et a augmenté la sévérité des peines. [ 57 ] Profiter de la naïveté d'un enfant pour satisfaire ses bas instincts provoque la réprobation sociale. [ 58 ] Le Tribunal a pris connaissance des décisions soumises par les procureurs et ne croit pas utile d'en résumer les faits et conclusions. [ 59 ] En matière d'inceste et de rapports sexuels avec des enfants de moins de seize ans, il existe de nombreuses décisions concernant la peine C'est pourquoi chaque cas doit être examiné à son mérite, puisqu'il n'y a pas de solution mathématique à l'imposition d'une peine. [ 60 ] Le juge Pierre Lortie, dans la cause de R. c.
S. D. [1] , écrit ce qui suit: "Prononcer une peine est un art délicat qui nécessite l'examen et la pondération de nombreux objectifs, pas toujours facile à concilier en pratique, soit la dénonciation, la dissuasion, l'isolation, la réinsertion, la réparation et la prise de conscience des responsabilités. Il n'existe pas de formule mathématique donnant un résultat précis. Le Tribunal doit par ailleurs appliquer le principe de l'harmonisation, c'est à dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires.
En un mot, il faut viser la cohérence." [ 61 ] Le recours à la jurisprudence s'avère un guide incontournable et précieux, mais comme le dit le juge Lortie, chaque cas est unique et il faut se garder d'importer mécaniquement une solution retenue dans une autre affaire. La justice ne doit pas être vengeresse ni vindicative. [ 62 ] Toutefois, la jurisprudence nous enseigne que les objectifs punitifs de la peine prédominent dans les cas graves. [ 63 ] Ainsi, dans l'affaire R. c.
H. [2] s'exprimant au nom de la Cour d'appel, le juge Baudouin écrit: "L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective et d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes." [ 64 ] Dans R. c.
L. [3] , la juge Otis de la Cour d'appel écrit ceci: "Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera, à long terme, la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants." [ 65 ] Dans le présent cas, la gravité objective du crime est accentuée par l'extrême gravité intrinsèque des gestes commis par l'accusé et aussi par le lien de confiance et d'autorité que le délinquant exerçait sur sa victime.
Celle-ci n'avait que treize ans lorsque les premiers gestes à caractère sexuel ont été posés, lesquels ont perduré pendant sept mois, incluant des pénétrations vaginales, une tentative de fellation et divers attouchements. De tels actes sont aberrants, inacceptables, déviants, odieux et causent des blessures morales et psychologiques importantes à la victime, nécessitant des thérapies longues et douloureuses. [ 66 ] Dans R. c. Maheu [4] la juge Rousseau-Houle, au nom de la Cour d'appel écrit:
"Notre Cour a souligné à maintes reprises que les infractions de nature sexuelle à l'égard des enfants et adolescents sont des crimes particulièrement odieux qui commandent l'imposition d'une peine reflétant la gravité de l'atteinte et l'opprobre qui s'y rattache." [ 67 ] La juge Mailhot de la Cour d'appel, dans l'affaire Selman Edouard c.
La Reine [5] s'exprime comme suit: "Quant à l'absence de preuve de violence proprement dite, au moment des relations sexuelles, que l'appelant qualifie de facteurs atténuants, je considère que l'absence de violence constitue plutôt absence de circonstances aggravantes." [ 68 ] La Cour d'appel, dans R. c. L. (J.J.) [6] , identifie les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant, en regard de la détermination de la peine, concernant des infractions d'ordre sexuel. [ 69 ] La Cour reprendra chacun de ces critères et les adaptera à la présente cause. 1.
La nature et la gravité intrinsèque des infractions (Usage de menaces, violence, contraintes psychologiques, manipulations) [ 70 ] Les gestes et actes commis par l'accusé se situent au plus haut de l'échelle de la gravité. Il s'agit de relations sexuelles complètes avec une enfant âgée de 13 ans, laquelle est sa fille. [ 71 ] Ces gestes militent en faveur d'une peine sévère. 2. La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient [ 72 ] Il s'agit de cinq relations sexuelles complètes et plusieurs attouchements sur une période approximative de sept mois.
Il ne s'agit donc pas d'un acte isolé, mais bien de plusieurs délits sur une période de temps prolongée. [ 73 ] Ce facteur milite en faveur d'une aggravation de la responsabilité pénale de l'accusé. 3. L'abus de confiance [ 74 ] La victime est la fille de l'accusé. Il était donc en situation d'autorité vis-à-vis cette dernière. [ 75 ] Au surplus, il s'agit d'un mauvais traitement à un enfant âgé de moins de dix-huit ans, constituant un facteur aggravant, tel que le mentionne l'
article 718.01 du Code criminel , lequel énonce: 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 76 ] Ce critère milite donc en faveur d'une aggravation de la responsabilité pénale de l'accusé. 4.
Les désordres sous-jacents à commission des infractions (détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.) [ 77 ] À l'époque, l'accusé abusait des boissons alcooliques, mais rien ne démontre qu'il souffrait de détresse psychologique.
Au surplus, la consommation d'alcool ne peut constituer un facteur atténuant, lorsqu'il s'agit de crime contre la personne, tel que le souligne la Cour d'appel, dans l'arrêt Régimballel [7] , lorsqu'elle mentionne: [62] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme.
Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre. [ 78 ] Or, les crimes de nature sexuelle sont considérés comme étant des crimes violents, puisque c'est une agression. [ 79 ] Le Tribunal ne peut conclure à une atténuation de la responsabilité pénale de l'accusé. 5. Les condamnations antérieures du délinquant [ 80 ] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire. Il a toujours été un actif pour la société.
Il s'agit de sa première condamnation, de sorte que le Tribunal le traitera comme un facteur neutre, puisque c'est la présence d'antécédents judiciaires qui constitue un facteur aggravant. [ 81 ] Il s'agit donc d'un facteur neutre. 6. Le comportement du délinquant, après la commission des infractions (aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit de la victime) [ 82 ] L'accusé a reconnu les faits, suite aux pressions exercées par sa fille.
Il a donc rencontré les autorités policières et a fait une déclaration incriminante. Sa version des faits corrobore celle de la victime. [ 83 ] Il s'est fortement impliqué dans une thérapie auprès de l'organisme Parents-Unis. Un rapport détaillé a été déposé au dossier de la cour. L'accusé démontre de l'empathie envers sa fille et vit de remords et de honte. Il a manifesté une bonne coopération et collaboration avec l'organisme. [ 84 ] Sa consommation abusive d'alcool a été réglée.
[ 85 ] Il accepte l'entière responsabilité des agressions sexuelles commises sur sa fille. [ 86 ] Le risque de récidive est faible. [ 87 ] Ceci milite en faveur d'une atténuation de la peine. 7.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation, selon le comportement du délinquant (l'âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.) [ 88 ] Il n'a commis aucun autre crime depuis le dépôt des accusations. [ 89 ] Il est actuellement âgé de 45 ans. [ 90 ] Ces faits militent en faveur d'une atténuation de la peine à être imposées, compte tenu de son comportement sans reproche depuis les événements. 8.
La victime – La gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique, se traduisant notamment par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité, l'abus de confiance ou d'autorité et le séquelles traumatiques. [ 91 ] La victime est actuellement âgée de 18 ans. Les abus l'ont particulièrement traumatisée et affectée.
Toutefois, elle a pu recevoir de l'aide provenant de personnes compétentes. [ 92 ] Elle réclame la clémence du Tribunal, puisqu'elle ressent fortement le besoin de reprendre contact avec son père. [ 93 ] Toutefois, il n'est pas toujours évident de connaître l'ampleur des séquelles laissées sur les victimes par de tels gestes.
De tels sévices sexuels constituent une atteinte grave à l'intégrité physique, morale et psychologique de la victime. [ 94 ] Jaugeant la responsabilité pénale, à la lumière des critères précédemment mentionnés, il faut conclure que les actes posés par le délinquant sont dans les plus graves dans le registre des infractions d'ordre sexuel. Même s'il s'agit d'une seule victime, elle a subi, à cinq reprises, des relations sexuelles complètes avec son père.
L'abus de confiance et d'autorité ont caractérisé le comportement du délinquant envers sa victime. [ 95 ] L'équilibre émotionnel et les chances d'épanouissement de la victime ont été sérieusement compromis, à cause des actes commis par l'accusé et des conséquences qui s'en sont suivies. [ 96 ] De tels gestes constituent un mauvais traitement à un enfant, à l'époque où elle quitte l'enfance pour devenir une adolescente. [ 97 ] La peine doit exprimer l'intolérance de la société contre les prédateurs sexuels qui commettent des gestes inacceptables sur des enfants. [ 98 ] Dans R. c.
L.F.W. [8] , la juge Claire L'Heureux Dubé de la Cour suprême rappelle que " les tribunaux tendent à juger que le principe de dénonciation revêt une importance particulièrement grande dans les cas d'infraction perpétrée contre des enfants, par des adultes en situation de confiance ou de pouvoir ". [ 99 ] Dans l'arrêt R.D. [9] , la Cour d'appel réitère qu'en matière d'abus sexuel sur des enfants, les facteurs aggravants l'emportent sur les facteurs atténuants et que la peine doit viser plus spécifiquement les objectifs de dénonciation, d'exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle. [ 100 ] Dans cette affaire, le juge de première instance avait prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis de dix-huit (18) mois.
La Cour d'appel a substitué cette peine à trente-quatre (34) mois d'emprisonnement. La victime a été abusée par le conjoint de fait de sa mère. Les abus ont commencé lorsqu'elle avait autour de douze ans et ont consisté à des attouchements aux seins, à la vulve et aux cuisses, des pénétrations digitales, des masturbations par la victime sur la personne de l'accusé, un cunnilingus et une tentative de forcer la victime à lui faire une fellation. Il y aurait eu aussi au moins une relation sexuelle complète.
Il faut ajouter que les gestes ont été posés sur plusieurs années et parfois, plusieurs fois par mois. [ 101 ] La protection des enfants représente une des valeurs essentielles des sociétés organisées. [ 102 ] Les efforts de réhabilitation entrepris par l'accusé après son arrestation sont fort louables mais ne suffisent pas à écarter l'importance et la gravité des gestes qu'il a commis pour occulter les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 103 ] Dans la présente affaire, il ne s'agit pas uniquement d'attouchements sexuels sur sa fille, mais de cinq relations sexuelles complètes sur une enfant âgée de treize ans. [ 104 ] La jurisprudence des quinze dernières années démontre que les peines varient d'emprisonnement avec sursis jusqu'à des peines longues de pénitencier, en ce qui concerne les agressions sexuelles sur des enfants ou des adolescents. [ 105 ] D'ailleurs, mon collègue, le juge Pierre Lortie, dans une décision fort élaborée rendue le 19 mai 2006, fait la revue jurisprudentielle, comportant près de cent décisions en matière de délinquance sexuelle.
Les peines varient de 90 jours de détention jusqu'à 25 ans de pénitencier, dépendamment du nombre de victimes, de la nature des gestes posés, de la violence pratiquée et autres critères. Certaines sont purgées dans la collectivité. [10] [ 106 ] En 2012, après une revue de la jurisprudence, les auteurs Desrosiers et Parent [11] écrivaient: Les arrêts récents de la Cour d'appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d'attouchements, même lorsqu'ils sont
perpétrés au cours d'un incident unique et isolé, peuvent mener, voire même généralement, à l'emprisonnement ferme. [ 107 ] La Cour d'appel de l'Ontario a indiqué à plusieurs reprises qu'une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans des cas d'agressions sexuelles sur des mineurs, lorsque l'agresseur est en position d'autorité et de confiance. [12] [ 108 ] Qu'en est-il dans la présente affaire? [ 109 ] Même si la victime, actuellement âgée de 18 ans, réclame la clémence de la Cour, en lui demandant de ne pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme, le Tribunal conclut que la gravité objective des gestes posés, ainsi que leur nombre, justifient le prononcé d'une telle peine, afin de faire ressortir davantage, les facteurs de dénonciation, dissuasion et d'exemplarité. [ 110 ] De plus, même si l'accusé s'est investi dans une thérapie qui a porté fruit, il demeure une personne fragile. [ 111 ] Considérant l'âge de la victime lors de la commission des agressions; [ 112 ] Considérant la durée des événements, soit sept mois; [ 113 ] Considérant le nombre de relations sexuelles complètes, soit cinq; [ 114 ] Considérant de nombreux attouchements sexuels; [ 115 ] Considérant que l'accusé est le père de la victime; PAR CES MOTIFS, LA COUR: CONDAMNE l'accusé à deux (2) ans d'emprisonnement. [ 116 ] À la fin de sa sentence d'emprisonnement, la Cour ordonne que l'accusé se soumette à une ordonnance de probation d'une durée de deux ans, aux conditions suivantes: i.
Garder la paix et tenir bonne conduite; ii. Se présenter à un agent de probation dans les cinq (5) jours ouvrables de votre libération du centre de détention et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation et/ou son représentant; iii. Suivi probatoire à la discrétion de l'agent de probation; iv. Suivre toutes et chacune des recommandations de l'agent de probation; v.
Entreprendre ou initier toute thérapie qui pourrait être indiquée par ce dernier; [ 117 ] En vertu de l'article 487.051a) du Code criminel , le Tribunal vous ordonne de fournir un échantillon de substances corporelles jugées nécessaires à l'analyse génétique.
Ce prélèvement devra être effectué dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la présente ordonnance. [ 118 ] En vertu de la Loi C-16, relative à l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, la Cour vous ordonne de vous présenter en personne une première fois, dans les quinze (15) jours de votre sortie de prison, au bureau d'inscription du secteur où se trouve votre résidence principale, soit au poste de __________________________________ et de vous inscrire à ce registre pour une période de vingt (20) ans, conformément aux articles 490.012(1) et 490.013(2)
b) du Code criminel . [ 119 ] Le Tribunal vous dispense du paiement de la suramende compensatoire. [ 120 ] La Cour recommande aux autorités carcérales que la peine soit purgée dans un endroit réservé aux délinquants sexuels dont notamment, la Macaza. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Annik Harbour Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Mélanie Brochu Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 mars 2012, 12 juin 2012
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