2013 QCCA 945, 2013 QCCA 945
Opinion
T.G. c. R. 2013 QCCA 945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005419-138 (500-01-053655-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT T… G… Me John Philpot JOHN PHILPOT, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christian Jarry DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES APPEL SUR UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT UNIQUEMENT DES QUESTIONS DE DROIT ET AVIS D'APPEL ET REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE FAITS ET DE DROIT. Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 36 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 36 : Discussion entre le juge et Me Jarry. 9 h 38 : Discussion entre le juge et Me Philpot. 9 h 40 : Suspension de la séance. 9 h 47 : Reprise de la séance. 9 h 47 : Jugement-voir page 3. 9 h 50 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] T...
G... demande permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, (l'honorable Louis Legault), rendu le 23 avril 2013, qui le condamne pour agression sexuelle et voies de fait. [ 2 ] La requête fait référence à des moyens d'appel « comportant des questions mixtes de faits et de droit ( Article 675(1) a)(ii) du Code criminel ) ». [ 3 ] La même procédure comporte, dans son intitulé, la mention « Avis d'appel ( Article 675(1)
a) du Code criminel ) ». [ 4 ] Les moyens d'appel énoncés aux paragraphes 6.1, 6.2 et 6.4 soulèvent des motifs qui, selon le requérant, posent des questions de droit et sont appelable de plein droit. Le ministère public ne conteste pas ce volet de la procédure. [ 5 ] En qualifiant les moyens énoncés aux paragraphes 6.3 et 6.5 comme des questions de droit, le requérant est également d'avis que la permission d'interjeter d'appel n'est pas nécessaire. À
titre « préventif et subsidiaire », au cas où les questions seraient qualifiées de mixtes ou de fait, il demande la permission d'interjeter appel au paragraphe 8 de sa procédure. Le ministère public n'admet pas que ces moyens soulèvent des questions de droit, mais il ne contesterait pas la demande de permission sur ces moyens en tant que questions mixtes ou questions de fait. [ 6 ] Dans les circonstances, et vu les consentements du ministère public, je prends acte du fait que le requérant soutient qu'il y a des moyens de droit à soulever en appui de son appel aux paragraphes 6.1, 6.2 et 6.4 de sa procédure.
Il y a lieu, par conséquent de déclarer que la procédure tient lieu d'un avis d'appel. [ 7 ] Quant à la demande de permission relative aux moyens 6.3 et 6.5, il y a lieu de les accorder dans les circonstances. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 8 ] DÉCLARE que la procédure présentée par le requérant tient lieu d'avis d'appel quant aux motifs énoncés aux paragraphes 6.1, 6.2 et 6.4; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel formulé au paragraphe 8 de la procédure quant aux moyens énoncés aux paragraphes 6.3 et 6.5.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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