2011 QCCA 629, 2011 QCCA 629
Opinion
Assurance-vie Banque Nationale c. Tremblay 2011 QCCA 629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006934-100 (150-17-001629-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ASSURANCE-VIE BANQUE NATIONALE Me ARMAND POUPART (ABSENT) (Poupart, LeChasseur) Me ALAIN GERVAIS (ABSENT) (Gervais & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT LYNDA TREMBLAY Me ALAIN PROVENCHER (ABSENT) (Simard, Potvin)
En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2009 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition entamée le 28 mars 2011 9 h 31 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, prononcé le 21 décembre 2009 par l'honorable J. Roger Banford, qui lui a ordonné de procéder au remboursement de la dette hypothécaire due par l'intimée à la Banque Nationale du Canada. [ 2 ] Le 31 janvier 2008, au moment du renouvellement de son prêt hypothécaire, l'intimée remplit une proposition d'assurance sur le crédit au particulier couvrant, notamment, les maladies graves.
Le 9 avril 2008, l'intimée est informée par l'appelante que sa demande d'assurance est acceptée et est en vigueur rétroactivement au 31 janvier. [ 3 ] Le 4 juin 2008, l'intimée rencontre un médecin pour qu'on lui enlève un grain de beauté situé au centre de son omoplate gauche. Le docteur Paradis fixe un rendez-vous d'urgence dès le lendemain avec la dermatologue Georgette Leclerc. [ 4 ] Cette dernière diagnostique un mélanome malin et procède à des prélèvements pour confirmer son diagnostic. [ 5 ] Le 26 juin 2008, le diagnostic est confirmé : il s'agit d'un mélanome malin infiltrant d'au moins 0.7 mm. L'analyse
démontrera plus tard qu'il était plus précisément d'une profondeur de 10 mm.
MOYENS D'APPEL [ 6 ] L'appelante invoque essentiellement le moyen d'appel suivant à l'encontre du jugement de première instance : Le juge de première instance commet-il une erreur en droit en concluant que la clause d'exclusion de 90 jours ne s'applique pas en l'espèce, alors qu'il a préalablement déterminé qu'un signe, au sens de la clause, est apparu au cours de cette période? [ 7 ] L'intimée plaide, pour sa part, l'ambiguïté de la police d'assurance qui, comme l'a conclu le juge, ne serait pas suffisamment claire pour exclure la situation de l'intimée du champ d'application de la police et du paiement des prestations. [ 8 ] L'intimée réplique également aux arguments de l'appelante en formulant une question qui se traduit dans les termes suivants : Le juge de première instance commet-il une erreur en concluant que le grain de beauté découvert par l'intimée en avril 2008 constitue un signe pouvant entraîner l'application de la clause d'exclusion?
L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT [ 9 ] Avec égards pour le juge de première instance, le contrat ne peut être qualifié d'ambigu et sa conclusion à ce sujet ne peut être retenue, puisqu'elle est le résultat d'une erreur d'interprétation. [ 10 ] L'art. 1 donne certaines définitions qui, à moins d'avis contraire, s'appliquent à tout le contrat. Le cancer y est défini comme un diagnostic d'une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlée de cellules malignes qui envahissent les tissus .
C'est le cas de l'intimée. [ 11 ] Le concept de maladies graves y est également décrit : On entend Cancer, Crise Cardiaque et Accident Vasculaire, tel que ces maladies sont définies dans cette section. [ 12 ] Les mots définies dans cette
section ne peuvent renvoyer à l'art. 14, comme l'estime le juge. Le contexte du contrat établit plutôt que cette expression renvoie à l'art. 1. D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, l'art. 14 ne comporte pas de définitions, mais bien des exclusions, de sorte que les mots définies dans cette
section ne peuvent signifier définies à l'art. 14 .
En d'autres mots, le cancer est une maladie grave s'il s'agit, comme il est prévu à l'art. 1, d'une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlée de cellules malignes qui envahissent les tissus , et cette maladie entraînera le paiement de prestations par la compagnie d'assurance, à moins d'exclusion . [ 13 ] Or, l'art. 14 fait état de telles exclusions, dans le cas de la maladie grave qu'est le cancer, lorsque l'existence de certaines conditions est démontrée : Aucune prestation n'est payable pour une maladie grave : […] Cancer : résultant directement ou indirectement des conditions ou des formes de Cancer suivantes : Cancer in situ; Cancer de la peau sauf un mélanome malin envahissant le derme à une profondeur de plus de 0.7 mm; Cancer de la prostate au stade A (T1NOMO); toute tumeur en présence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); toute tumeur bénigne, précancéreuse ou non envahissante; tout Cancer récidivant; toutes métastases d'une tumeur qui est survenue durant la période d'exclusion de 90 jours. [ 14 ] En somme, il faut que le cancer soit sévère, sinon la compagnie d'assurance ne paie pas.
Ainsi, pour le cancer de la peau, il n'y aura pas de paiement, à moins que le mélanome soit malin et envahissant à une profondeur de plus de 0.7 mm. C'est le cas en l'espèce, ce qui devrait donc conférer à l'intimée le droit aux prestations, à moins qu'il y ait une autre exclusion.
Or, il existe une telle exclusion. [ 15 ] En effet, ce paragraphe est balisé par le suivant : Exclusion de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du certificat : résultant de tout signe, symptôme ou trouble de la santé qui a commencé avant le quatre –vingt-onzième (91e) jour qui suit la date d'entrée en vigueur du certificat et qui a donné lieu à une investigation ayant mené à un diagnostic de Cancer.
La protection sera résiliée et les primes payées seront remboursées à l'assuré. [ 16 ] Par conséquent, si le grain de beauté découvert dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur du certificat est un signe ou un symptôme, au sens de cette clause, l'exclusion s'applique et l'appelante ne peut être tenue de payer. L'EXISTENCE D'UN SIGNE OU D'UN SYMPTÔME DANS LES 90 JOURS DE LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CERTIFICAT ET QUI A DONNÉ LIEU À UN DIAGNOSTIC DE CANCER [ 17 ] L'appelante n'invoque pas une fausse déclaration ni une condition préexistante. Elle n'invoque que l'exclusion de l'art. 14.
Par conséquent, ce n'est pas tant la connaissance par l'intimée de l'existence d'un signe qui est en cause, mais bien l'existence même de ce signe. [ 18 ] Il va de soi que le grain de beauté constitue, au 4 juin 2008, un signe qui a donné lieu à une investigation qui a elle-même mené à un diagnostic de cancer. Selon la preuve, la forme du grain de beauté était d'ailleurs telle qu'elle a alerté le médecin.
[ 19 ] Il reste donc à déterminer si ce signe « a commencé avant le quatre –vingt-onzième (91
e) jour qui suit la date d'entrée en vigueur du certificat » , soit avant le 1er mai 2008. [ 20 ] Cette question relève d'abord et avant tout de l'évaluation de la preuve faite par le juge de première instance. Or, conclut-il, tel était le cas. Voici ce qu'il écrit : [24] […] Ce qui importe, c'est que l'assureur puisse démontrer que le «grain de beauté» qui a permis de déceler la présence d'un cancer existait dans la période critique de 90 jours. [25] Or, la preuve s'avère prépondérante à cet égard.
Madame Tremblay l'a reconnu à l'audience quand elle a mentionné qu'en avril 2008, le grain de beauté en cause était gros comme le bout de son doigt et surélevé. Cette affirmation confirme la déclaration qu'elle reconnaît avoir incluse dans sa demande de règlement (P-3) où elle indique que la date d'apparition des symptômes de sa maladie remonte au mois d'avril 2008.
Le rapport de la Dre Leclerc est au même effet. [26] L'experte, la Dre Leclerc, indiquera à l'audience, lors de son contre-interrogatoire, qu'il est probable que le type de mélanome détecté le 5 juin 2008 chez la demanderesse a pu apparaître dans les trois ou quatre mois précédents.
C'est aussi vers cette conclusion que nous amène le carnet de consultation de Dre Carignan (D-3) qui fait état d'un délai de plus de six mois de progression de la lésion nodulaire pour laquelle madame Tremblay à fait l'objet d'une chirurgie. [ 21 ] Cet énoncé est supporté par la preuve et, malgré les nuances que voudrait y apporter l'avocat de l'intimée, rien n'indique que le juge ait commis une erreur de fait manifeste et dominante, d'autant que l'intimée a aussi déclaré qu'auparavant, « des fois je mettais mon soutien-gorge et puis la bretelle accrochait après, ça me dérangeait […] ».
Il y a donc une preuve prépondérante de la présence du signe au cours de la période visée. [ 22 ] Par ailleurs, l'appelante ne demande pas les dépens si l'appel est accueilli. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 25 ] DÉCLARE que l'intimée n'a pas droit aux prestations d'assurance pour maladies graves aux termes du certificat d'assurance n o 1336474; [ 26 ] Le tout, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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