2014 QCCQ 7428, 2014 QCCQ 7428
Opinion
Protection de la jeunesse — 14539 2014 QCCQ 7428 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 765-41-001015-074 DATE : 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] Article 95(1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation de l'enfant Y , né le […] 2004, dans la situation de l'enfant X , née le […] 2001 et dans la situation de l'enfant Z , né le […] 1998. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision partielle amendée de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012 pour l'enfant Y, une requête en révision et en prolongation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012 pour l'enfant X et une requête en protection pour l'enfant Z. [ 3 ] La Directrice recommande à
titre de mesures principales pour les enfants X et Y , leur hébergement en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. Dans la situation de l'enfant Z , la Directrice recommande qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période d'une année et ce, afin d'élaborer un projet de vie à l'extérieur du milieu familial. [ 4 ] L'audition des requêtes s'est tenue les 24 et 25 septembre et les 4 et 29 novembre 2013. Le 16 décembre, une requête en réouverture des débats est accueillie.
Position des parties [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis en raison de sa négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] Cependant, elle conteste les mesures recherchées et demande que ses trois enfants lui soient confiés dans les meilleurs délais. [ 7 ] Le père des enfants Y et X est absent aux audiences. Par l'entremise de son avocate, il admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. Quant aux mesures, il accepte que l'enfant Y soit confié en famille d'accueil chez madame C , pour une période d'une année.
Il conteste l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
[ 8 ] L'avocat des enfants a rencontré chacun de ses clients. Ces derniers sont ambivalents quant à leur position. Ils sont déchirés et ne veulent pas faire de peine à leur mère. [ 9 ] L'enfant Y présente une déficience moyenne. Son discours est changeant, il veut poursuivre son hébergement chez madame C et demande également le retour chez sa mère. [ 10 ] L'enfant X a, quant à elle, modifié sa position à la fin d'août demandant un retour chez sa mère. Elle demeure toutefois ambivalente sur le moment de cette réintégration.
Son retour dans le milieu familial, à court terme, occasionnerait pour elle, un changement d'école. [ 11 ] L'enfant Z exprimé, à son avocat, le souhait de retourner vivre auprès de sa mère.
Malgré son âge, il ne souhaite ni témoigner ni assister à l'audience. Récemment, il a confié à trois reprises à la Directrice son désir de résider en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, et ce, afin de poursuivre sa scolarisation. Chronologie judiciaire [ 12 ] Le 7 novembre 2007, les enfants sont retirés du milieu familial maternel. [ 13 ] Le 7 mai 2008, le juge Mario Gervais déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et de la négligence de la mère. Il ordonne, à
titre de mesure principale, l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période d'une année. [ 14 ] À cette date, le juge Gervais fait les constats suivants concernant les trois enfants : [ 20 ] L'évaluation psychologique de Y révèle de nombreux retards sur le plan du langage, de la motricité et de la socialisation. L'enfant a manqué de stimulation et a été maintenu par la mère dans un état de dépendance qui ont entravé son développement. Il doit être soumis à un programme structuré de stimulations, tant au sein de sa famille d'accueil qu'à la garderie.
Il doit bénéficier des services offerts par le Centre A. [ 22 ] X demande beaucoup d'affection de sa famille d'accueil. Elle fait de nombreuses crises qui se résorbent depuis le recours à un système d'émulation. Dans le milieu scolaire, l'enfant fonctionne de façon satisfaisante. [ 20 ] L'évaluation psychologique de Z révèle qu'il est souffrant, en détresse et anxieux.
L'enfant se sent responsable de la sécurité de sa mère et il éprouve de la difficulté à se percevoir distinctement de sa mère tellement sa relation avec elle est fusionnelle. [ 15 ] Le 22 octobre 2009, le juge Mario Gervais, alors saisit d'une requête en prolongation d'ordonnance dans la situation de chacun des enfants, ordonne la poursuite de l'hébergement en famille d'accueil pour une période d'une année.
Il prend également acte que la Directrice élaborera un projet de vie permanent pour les enfants. [ 16 ] Le 23 juin 2010, la Cour lève la supervision des contacts entre la mère et les enfants X et Y . [ 17 ] Le 18 août 2010, le juge Mario Gervais, ordonne l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'au 22 octobre 2010.
Dans la situation de l'enfant Z , il ordonne que les contacts se poursuivent sous la supervision d'une tierce personne, en raison de son anxiété et de sa vulnérabilité, et ce, en dépit des progrès accomplis par la mère. [2] [ 18 ] Le 15 décembre 2010, une importante rencontre est tenue dans le cadre d'un comité projet de vie. L'orientation établie alors par la Directrice est l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. La mère est totalement en désaccord avec cette orientation. Elle ingurgite des médicaments et tient des propos suicidaires.
Elle sera hospitalisée durant trois semaines. [ 19 ] Le 27 octobre 2011, le juge Mario Gervais ordonne le maintien des enfants en famille d'accueil pour la prochaine année. Il demande à la Directrice de mettre en place un plan d'intervention s'articulant concrètement vers une réinsertion progressive chez la mère. Ce plan devra comporter notamment un élargissement des droits d'accès de la mère. [3] Le juge Gervais rejette la demande de la Directrice de poursuivre l'hébergement des enfants jusqu'à leur majorité puisqu'une réinsertion familiale progressive est réaliste et envisageable à court terme.
Le juge Gervais est d'avis qu'il est donc en présence de l'une des exceptions aux délais maximaux de placement, prévues à l'article 91.1 (4) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] . [ 20 ] Le 16 juillet 2012, les enfants X et Z réintègrent à temps plein le domicile de leur mère. [ 21 ] Le 24 août 2012, l'enfant Y réintègre à temps plein le domicile de sa mère. [ 22 ] En raison des difficultés importantes de l'enfant X au domicile de sa mère, le 14 septembre 2012, elle réintègre son ancienne famille d'accueil. [ 23 ] Le 28 novembre 2012, le juge Paul Grégoire confie l'enfant X en famille d'accueil pour une période de six mois avec une réintégration dans le milieu familial maternel.
Quant à l'enfant Z , le juge Grégoire confie l'enfant à sa mère et ordonne des mesures d'aide pour six mois. [ 24 ] Le 17 décembre 2012, la situation de l'enfant Z est signalée en raison principalement de son absentéisme scolaire. [ 25 ] Le 6 mars 2013, l'enfant Z est confié en famille d'accueil et l'enfant Y est confié à madame C, et ce, de façon provisoire jusqu'à la fin de l'audition des présentes requêtes. Question en litige [ 26 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Le litige porte uniquement sur les
mesures applicables. [ 27 ] La Cour doit déterminer en fonction de l'intérêt des enfants et de leurs besoins, les mesures les plus appropriées dans leur situation respective. [ 28 ] La Cour doit-elle envisager à nouveau une réintégration des enfants dans le milieu de la mère ou privilégier la poursuite de leur hébergement jusqu'à la majorité des enfants X et Z et pour une période d'une année pour l'enfant Y, afin d'établir un projet de vie à l'extérieur de son milieu familial?
Analyse de la preuve [ 29 ] Hormis une période de réintégration de quelques mois dans le milieu familial maternel, la preuve révèle que les enfants évoluent depuis 2008 dans leur milieu d'accueil respectif. [ 30 ] La réintégration des enfants au domicile de la mère, à l'été 2012, s'est soldée par un échec et plus particulièrement en ce que : - X présente des troubles de la conduite importants chez sa mère dont notamment : langage vulgaire, refus de prendre sa médication et menace avec un couteau; - La mère n'est pas en mesure d'encadrer sa fille X et d'imposer une structure; - En raison de ses comportements et de l'incapacité de la mère, le 14 septembre 2012, l'enfant X quitte le domicile de la mère et est hébergée dans son ancienne famille d'accueil; - La mère ne se présente pas aux rencontres des intervenants scolaires de l'enfant Y et plus particulièrement elle omet de se présenter pour la rencontre du bulletin et lors de l'élaboration du plan d'intervention; - La mère est peu constante dans les interventions auprès de son fils Y ; - Entre le 5 novembre et le 10 décembre 2012, la mère ne collabore pas au suivi du CRDI pour l'enfant Y ; - La mère a de la difficulté à imposer ses limites à son fils Y ; - L'enfant Y présente des signes d'insécurité au domicile de sa mère et régresse; - Chez sa mère, l'enfant Z cumulé plusieurs absences injustifiées et s'est désintéressé de l'école mettant en péril son année scolaire.
Il a cumulé près de 138 périodes d'absences; - L'enfant Z joue la majorité du temps à des jeux vidéo chez sa mère, celle-ci n'imposant pas de limite claire. Il adopte un style de vie oisif. [ 31 ] La preuve démontre que, suite à l'ordonnance du 27 octobre 2011, il n'y a eu aucun intervenant de la Directrice assigné aux dossiers des enfants entre le mois de janvier et le 1 er avril 2012. Aucun plan d'intervention, ciblant les objectifs en vue d'une réintégration, n'a été complété et signé par les parties. La mère n'a pas bénéficié des services d'un éducateur de milieu lors du retour des enfants.
La réintégration n'a pu se faire de façon progressive en raison de la scolarisation des enfants et de l'empêchement de la mère d'effectuer les transports lors des journées d'école. Ainsi, les enfants ont visité leur mère chaque fin de semaine et dès qu'elle a déménagé dans son nouveau logement, les enfants X et Z ont intégré le domicile à temps plein.
L'enfant Y a intégré le domicile de la mère environ un mois plus tard. [ 32 ] La preuve révèle également que l'intervenante de la Directrice assignée aux dossiers des enfants à compter du 1 er avril a aidé la mère dans l'obtention d'un logement adapté aux besoins des enfants. Cette même intervenante a outillé la mère dans son rôle parental et a fourni à la mère une grille de routine de vie pour les enfants [5] . Elle a offert son support et sa disponibilité. [ 33 ] Afin de supporter la mère dans son rôle parental à l'égard de l'enfant Y , celle-ci a bénéficié des services d'un suivi du CRDI.
Un plan d'intervention est établi le 30 août.
Les besoins prioritaires concernent notamment la routine du coucher et la routine d'hygiène (bain) de l'enfant. [ 34 ] Le bilan de l'intervention démontre que [6] : - la mère est absente à certaines rencontres prévues; - la mère accepte les conseils, mais a de la difficulté à être constante lors de ses interventions; - la mère a souvent recours à l'ancien milieu d'accueil de l'enfant; - l'enfant pleure et demande de voir madame C; - la mère ne communique pas avec l'éducateur entre le 5 novembre et le 10 décembre; - l'enfant est anxieux par le manque de structure à la maison; - la mère a de la difficulté à maintenir ses limites face à l'enfant; - la mère ne retourne pas toujours les appels de l'éducateur dans un délai raisonnable.
[ 35 ] Ainsi, l'enfant X a vécu à temps plein chez sa mère de la mi-juillet à la mi-août 2012, l'enfant Z de la mi-juillet 2012 au 6 mars 2013 et l'enfant Y du 24 août 2012 au 6 mars 2013. [ 36 ] Suite à l'échec de la réinsertion familiale, la mère a connu cinq hospitalisations de plusieurs jours entre le mois de mars et le mois de décembre 2013, et ce, en raison de son instabilité émotive et de son anxiété. [ 37 ] Avant l'hospitalisation de la mère au mois de novembre 2013, les enfants bénéficiaient de contacts positifs durant les fins de semaine.
Ils apprécient voir leur mère et souhaitent davantage de contacts avec celle-ci. [ 38 ] La situation de la mère, depuis la dernière année, est instable et fragile. [ 39 ] La mère souffre en l'absence de ses enfants et présente une instabilité psychologique inquiétante. Elle dira à la Directrice : « sans mes enfants, je n'ai plus de raison de vivre ». [7] [ 40 ] Le 29 novembre, la mère quitte abruptement la salle d'audience pour aller se réfugier dans les toilettes du palais de justice.
Elle ingurgite 12 pilules, blesse son infirmière accompagnatrice, menace de s'enlever la vie et tente de s'étrangler avec son foulard. Elle indique alors ne plus vouloir bénéficier des services de la protection de la jeunesse. La mère sera transportée en ambulance au centre hospitalier. Le 16 décembre, la mère est toujours hospitalisée. [ 41 ] Avant cette dernière hospitalisation, la mère bénéficiait toujours du Suivi intensif dans le milieu (SIM) bien que sa condition médicale ne nécessite pas un tel service.
Les intervenants de ce programme constituent son seul réseau et demeurent actifs auprès de la mère considérant notamment le processus judiciaire actuel. Elle bénéficie de leur service depuis 2008. De 2010 à ce jour, les mêmes objectifs sont ciblés à savoir : l'alimentation, le budget et la gestion des émotions. [ 42 ] La mère présente des diagnostics d'anxiété généralisée, de troubles alimentai-res, de troubles de personnalité limite et souffre de plusieurs phobies. Elle poursuit son suivi auprès de son psychiatre.
Ce dernier informe la Cour que la mère vit de l'angoisse liée au placement de ses enfants et se sent impuissante face au système. Selon lui, elle a tendance à laisser aller les choses et doit être supportée. Ses limites parentales peu-vent être palliées par un encadrement soutenu. La mère présente une faible estime d'el-le-même et se met en situation d'échec. Elle doit travailler afin d'acquérir l'estime de soi. [ 43 ] La mère reconnaît ne pas avoir avisé les intervenants du SIM des absences scolaires de l'enfant Z, et ce, malgré la relation de confiance qu'elle a établie avec eux.
En décembre 2012, informés de la situation scolaire de l'enfant Z , les intervenants du SIM ont travaillé cet aspect avec la mère.
Malgré la réceptivité de la mère face aux conseils des intervenants, la preuve démontre que la mère a de la difficulté à se mettre en action. Les absences se sont accentuées. À cet égard, la Cour considère que la mère a priorisé son besoin de ne pas être séparée de son enfant au détriment du besoin de l'enfant Z d'être scolarisé. [ 44 ] La mère estime qu'un retour dans son milieu à court terme est envisageable. Elle est également d'avis qu'elle n'a pas bénéficié de tout le support requis lors de la réintégration des enfants à l'été 2012.
Or, elle souhaite une deuxième chance. [ 45 ] Depuis le retour de l'enfant X en famille d'accueil, ses comportements inappropriés se sont estompés. L'enfant bénéficie d'un encadrement structuré et prévisible. Elle prend sa médication de façon régulière et fréquente l'école de façon assidue. L'enfant est actuellement en cinquième année du primaire. [ 46 ] L'enfant X évolue positivement au sein de sa famille d'accueil.
Lors de son retour au mois de septembre 2012, elle a repris sa routine comme si elle n'avait jamais quitté son milieu d'accueil. [ 47 ] Depuis son retour en famille d'accueil, l'enfant Z fréquente l'école de façon régulière et effectue ses travaux scolaires. Les jeux vidéo sont encore omniprésents dans sa vie, cependant la famille d'accueil tente de limiter les heures d'utilisation. [ 48 ] L'enfant Z est conscient qu'il a mis en péril sa scolarisation lors de son bref séjour chez sa mère. Il est un jeune homme réfléchi. Il a besoin d'être soutenu et supporté afin de maximiser son plein potentiel.
Au domicile de la mère, l'enfant est laissé à lui-même. Dans son témoignage, la mère convient que l'enfant a du potentiel et qu'il doit être encouragé à poursuivre ses études. [ 49 ] L'enfant Y évolue positivement dans son milieu d'accueil. En raison de sa déficience intellectuelle, il nécessite une stimulation accrue. Il doit bénéficier d'une routine adaptée à sa condition. L'utilisation de pictogramme diminue son anxiété. Madame C répond aux besoins particuliers de l'enfant. Au mois de septembre 2013, l'enseignante de l'enfant Y constate des progrès significatifs dans sa situation.
Une collaboration est établie entre la ressource et le milieu scolaire. [ 50 ] Le milieu de vie de l'enfant constitue sa source de sécurité. Il y réside depuis 2008. [ 51 ] La Cour ne remet pas en question l'amour de la mère pour ses enfants. Les liens affectifs sont indéniables. Cependant, force est de constater que le pronostic de changement de la mère est sombre. [ 52 ] Les enfants ont la chance d'évoluer au sein de leur milieu d'accueil depuis de nombreuses années. Ces deux ressources respectent, aident et supportent la mère. [ 53 ] La mère peut se confier et demander conseils sans se faire juger.
Elle peut également communiquer de façon journalière avec ses enfants. [ 54 ] La Cour ne peut donner suite à la demande de la mère. En effet, son instabilité psychologique, ses diverses hospitalisations au cours des derniers mois, ses idéations suicidaires et ses difficultés dans son rôle parental démontrent son incapacité à veiller quotidiennement au développement de ses enfants. [ 55 ] La Cour souscrit aux propos de la Directrice [8] :
«
Malgré une bonne volonté à vouloir s'accomplir de son rôle de mère, on observe des difficultés persistantes quant au rôle d'autorité qu'elle doit as-sumer. Elle a très peu d'influence et de pouvoir d'actions sur ses enfants » [ 56 ] Les enfants nécessitent une figure parentale qui sait répondre à leurs propres besoins. La preuve démontre que la mère a elle- même besoin d'aide et de support constant afin de répondre à ses besoins personnels.
Sur de courtes périodes, la mère peut s'occuper de ses enfants, mais non sur une base quotidienne. [ 57 ] La réintégration des enfants a créé de l'instabilité tant pour les enfants que pour la mère. [ 58 ] Bien que la Cour constate certaines lacunes dans l'intervention de la Directrice en lien avec la réintégration, la mère a démontré au cours des mois de juillet 2012 à mars 2013, sa difficulté à se mobiliser et à être transparente lorsque les services lui sont fournis.
Par peur de se voir retirer les enfants, elle a compromis leur développement. [ 59 ] La famille d'accueil des enfants X et Z offre sa disponibilité à s'occuper des enfants jusqu'à leur majorité respective. Elle accepte de poursuivre sa collaboration avec la mère. Cette dernière aura toujours sa place dans la vie des enfants. [ 60 ] Dans l'intérêt des enfants X et Z , la présente ordonnance doit assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants de façon permanente.
Considérant la situation particulière de l'enfant Y et son meilleur intérêt, la Cour maintient l'enfant en famille d'accueil pour la prochaine année afin d'établir un projet de vie adapté à ses différents besoins. [ 61 ] Le processus judiciaire a été difficile pour la mère. Les prochains mois le seront tout autant. Les contacts entre les enfants et leur mère devront s'effectuer graduellement en considérant son état de santé. [ 62 ] Quant au père des enfants Y et X , il a rencontré la Directrice au mois de janvier 2013. Il s'est montré collaborant et compréhensif.
Il accepte que ses contacts s'effectuent à la demande expresse de sa fille X . Une photo de l'enfant lui a été remise. À cette rencontre, il se disait heureux de la savoir dans sa famille d'accueil actuelle [9] . [ 63 ] Le père conteste la durée des mesures pour l'enfant X, mais en raison de son absence, la Cour n'a pu entendre son témoignage et considérer ses motifs.
Pour l'instant, la preuve révèle que l'enfant X ne désire pas de contact avec son père. [ 64 ] Après avoir analysé la preuve, la Cour considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 65 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 68 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012; [ 69 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame D et de monsieur E, et ce, conformément au plan de vie permanent élaboré par la Directrice; [ 70 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre la mère, la Directrice et l'enfant, quant à la fréquence, modalités et degré de supervision; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice avec possibilité de lever la supervision selon entente entre le père, la Directrice et l'enfant; [ 72 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 73 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 74 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 75 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant soit jusqu'au […] 2019. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Benoît Boucher Avocat de l'enfant
Me Chantal Plante Avocate de la mère Me Annie Francoeur Avocate du père
Loading document…