2013 QCCQ 7910, 2013 QCCQ 7910
Opinion
Galipeau c. Fortin 2013 QCCQ 7910 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-32-006724-123 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e BENOIT GALIPEAU , avocat, exerçant sa profession au sein de l’étude Gaudet Galipeau Parcel, 18, rue Court à Granby (Québec) J2G 4Y5 Demandeur c.
MARC FORTIN , […] , Dieppe (Nouveau-Brunswick) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur (Galipeau) réclame des honoraires (1665,46 $) au défendeur (Fortin) à la suite des gestes qu’il a posés pour mettre en place un régime de protection pour la mère du défendeur. [ 2 ] Fortin est représenté à l’audience par un de ses frères, Jean-Pierre. Sa contestation écrite fait valoir qu’il n’a pas consenti à assumer le tiers des honoraires de Galipeau conjointement avec ses frères, Luc et Guy. LES FAITS [ 3 ] Tous les enfants de Claire Fortin sont en début d’avril 2010 inquiets en raison de la façon qu’elle gère ses biens.
Ils échangent entre eux, mais manquent alors d’informations et ne font pas consensus. [ 4 ] Luc contacte donc Galipeau, avocat, pour en savoir plus long. [ 5 ] Une rencontre, le 12 mai 2010, a lieu au bureau de Galipeau où les trois frères, Marc, Luc et Guy assistent.
Un projet de requête leur est soumis où ils sont tous les trois désignés comme d’éventuels conseillers à la majeure, Claire Fortin. [ 6 ] Marc l’analyse, sollicite certaines corrections mineures et y donne par courriel (P-5) son aval le 16 juin 2010. [ 7 ] La requête est déposée à la Cour supérieure et donne lieu à une simple ordonnance de sauvegarde qui prévaut depuis le 6 juillet 2010. [ 8 ] Galipeau expédie aux trois frères sa première note d’honoraires le 20 juillet 2010 pour un montant total de 4486,08 $.
Ses honoraires tiennent compte de l’entente préalable que les coûts seraient plafonnés à 3500 $ pour ses services. Une deuxième note d’honoraires de 170,78 $ est expédiée le 8 février 2011 pour des gestes subséquents à l’ordonnance de sauvegarde et porte exclusivement pour la portion des honoraires à supporter par Marc Fortin. [ 9 ] Ce n’est que le 11 mars 2011 que Marc Fortin adresse à Galipeau une lettre expliquant son refus de payer le tiers des honoraires et déboursés réclamés.
[ 10 ] Cette lettre (D-3) fait état du rôle de leader assumé par Luc, des réticences ou oppositions de certains membres de la famille et de sa demande de discuter du pourcentage et du remboursement des frais qu’il a adressée en juillet 2010 à tous les membres de sa famille. QUESTION EN LITIGE Marc Fortin s’est-il engagé à l’égard de Galipeau à assumer le tiers des honoraires et déboursés requis pour la préparation et la présentation de la requête en protection concernant sa mère? ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ]
Malgré le fait que Jean-Pierre représente Marc à l’audience, le Tribunal comprend que ce dernier faisait
partie de ceux qui entretenaient des réticences à l’égard de la mise en place d’un régime de protection pour leur mère. Il se rend à la rencontre du 12 mai au bureau de Galipeau comme représentant de ce groupe. [ 12 ] À cette réunion, en plus des informations professionnelles, un projet de requête est soumis pour étude. On discute des honoraires professionnels puisqu’on les plafonne à 3500 $. Luc est prêt à faire une avance de fonds.
C’est implicite des échanges que les frères assumeront la facture et la diviseront entre eux. [ 13 ] La preuve présentée permet au Tribunal de constater que Marc n’exprime pas son accord le 12 mai, mais n’émet pas non plus d’objection et ne pose pas de conditions à l’égard des honoraires qui seront facturés par Galipeau. [ 14 ] La première note d’honoraires de juillet 2010 est adressée aux trois frères et prend acte du paiement des deux tiers par Luc et Guy. La requête propose les trois frères comme conseillers à la majeure, Claire. Cette requête est approuvée par Marc sans mention au fait qu’elle avait été en
partie préparée avant le 12 mai, date où Marc rencontre pour la première fois Galipeau. [ 15 ] L’opposition à payer ne sera exprimée à Galipeau qu’au printemps 2011. Dans l’intervalle, des discussions interviennent entre les membres de la famille, mais le contenu de celles-ci ne le concerne pas. [ 16 ] Le Tribunal doit analyser les événements pour conclure à l’existence du contrat à partir du point de vue du demandeur. Un contrat peut s’inférer des circonstances où les parties donnent un consentement de façon implicite. L’
article 1386 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 17 ] Marc consent au mandat. Luc avance, si requis, des fonds, mais tous doivent contribuer éventuellement au paiement des honoraires professionnels. Marc ne manifeste pas d’objection à ce que le partage se fasse en trois parts égales devant Galipeau qui s’exprime en ce sens. Il ne proteste pas immédiatement sur réception du premier compte d’honoraires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de M e Benoît Galipeau; CONDAMNE Marc Fortin à payer à M e Benoît Galipeau la somme de 1665,46 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 février 2011; CONDAMNE Marc Fortin à payer les frais judiciaires à M e Benoît Galipeau au montant de 103 $. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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