2016 QCCQ 9866, 2016 QCCQ 9866
Opinion
Harvey c. Entreprises MRA Paysagistes inc. 2016 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062703-151 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE HARVEY […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. 1530, boulevard Hamel, Québec (Québec) G1M 3Y6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Valérie Harvey réclame de la défenderesse, Les Entreprises MRA Paysagistes inc., ci-après appelée « MRA Paysagistes », une somme de 802,09 $ pour des bris causés à quatre inter-blocs dans son entrée de stationnement. [ 2 ] MRA Paysagistes conteste la réclamation et soutient que Valérie Harvey a consenti aux travaux effectués sur son stationnement. [ 3 ] Valérie Harvey témoigne qu'un contrat est intervenu entre elle et MRA Paysagistes pour le déneigement du stationnement de sa clinique de massothérapie.
L'entente était pour une année et pour un montant de 597,87 $ payable en trois versements. [ 4 ] Vers le 8 octobre 2014, en arrivant sur le stationnement avec son véhicule, elle constate que MRA Paysagistes a installé quatre bornes sur le pavé inter-blocs, alors que les années antérieures, elle plaçait celles-ci à l'extérieur du pavé. Elle tente sans succès de communiquer avec un représentant de MRA Paysagistes.
C'est pourquoi, le 2 novembre, elle lui fait parvenir une lettre dans laquelle elle rappelle que personne ne lui a demandé de percer des inter-blocs dans le stationnement et n'accepte pas que l'on ait pris cette initiative. [ 5 ] Le 12 janvier 2015, elle fait parvenir une mise en demeure à MRA Paysagistes leur réclamant une somme de 824,32 $ pour la perforation de quatre inter-blocs, et ce, sans aucune permission de sa part. [ 6 ] Marc Richard, le représentant de MRA Paysagistes, nie que cette dernière ait causé des dommages d'autant plus, dit-il, que les trous qui ont été faits dans les inter-blocs l'ont été avec une mèche 3/8.
Il ajoute que lors de l'enlèvement des piquets, les trous sont remplis avec du sable, conformément aux ententes intervenues lors de la signature du contrat le 29 septembre 2014. [ 7 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 9 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal.
[ 10 ] En l'espèce, il appartenait à Valérie Harvey d’établir que MRA Paysagistes est responsable des dommages causés. [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties fait la loi entre eux et le Tribunal ne peut le modifier pour le motif que, pour les années antérieures, MRA Paysagistes n'installait pas les piquets à ces endroits. [ 12 ]
Les paragraphes 14 et 15 du contrat intervenu entre les parties précisent : 14. MRA installera des piquets à neige de chaque côté et au fond de l'entrée d'auto. Des balises posées par le contractant devront identifiées (sic), lors de tout déneigement, tout obstacle empiétant à l'intérieur de la ou des surface(
s) à déneiger. À défaut de ce faire, aucune responsabilité ne pourra être imputée à MRA. De plus, le client a la responsabilité de réparer ou remplacer les piquets endommagés ou manquants. À défaut de quoi, MRA ne pourra être tenu (sic) responsable des dommages causés à la propriété, si un ou des piquets étaient endommagés ou manquants. 15. MRA pourra installer ses piquets à neige dans le revêtement de l'entrée d'auto afin de protéger les obstacles difficiles à identifier.
Au printemps, lors du retrait des piquets, MRA bouchera le trou avec du sable stabilisant. [ 13 ] Considérant que les parties ont prévu cette situation dans leur entente, le Tribunal ne peut dès lors intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse, Valérie Harvey, à payer à la
partie défenderesse, Les entreprises MRA Paysagistes inc., la somme de 113 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2016
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