2017 QCCQ 9100, 2017 QCCQ 9100
Opinion
R. c.
Turgeon 2017 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY N° : 300-01-014879-151 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. (JP2312) ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante - c. - JÉRÔME TURGEON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE DE L’ACCUSÉ EN IRRECEVABILITÉ D’ÉLÉMENTS DE PREUVE QUI RISQUERAIENT DE DÉCONSIDÉRER L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE (Articles 7, 8, 9 et 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ) ______________________________________________________________________ La présente décision se divise en trois parties [1] et les deux dernières parties se subdivisent en sous-parties [2] .
PARTIE I APERÇU DU DOSSIER [ 1 ] La poursuivante reproche à l’accusé d’avoir : « Le 15 novembre 2014, à Beaumont, dans le district de Montmagny, d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang en contravention avec les articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . » Un autre chef d’accusation est lié à l’article 253 (1) (
a) du Code criminel . [ 2 ] L’accusé est intercepté à un barrage routier établit pour vérifier la sobriété des conducteurs. Après l’examen de sa condition par un agent de la paix, l’accusé est confiné sur le banc arrière d’une autopatrouille après avoir fait l’objet d’une fouille au préalable. [ 3 ] L’accusé par la voie de son avocat prétend que ses droits constitutionnels énoncés aux articles 7 , 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés auraient été violés par ces deux précédents agissements des agents de la paix.
Il estime que lors de l’intervention des agents de la paix, des éléments de preuve (les résultats obtenus à l’ivressomètre) ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à ses droits garantis par la Charte, et qu’ils devraient être écartés, car leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [3] . Telles sont les questions soumises à l’appréciation du tribunal. [ 4 ] Dans le cadre d’un voir-dire, trois témoins ont été entendus. Il s’agit des agents de la paix St-Hilaire et Allard ainsi que l’accusé.
La preuve documentaire se compose uniquement de la photocopie du calepin de notes de l’agent Allard constitué de deux pages.
PARTIE II LES FAITS ET LA PREUVE PRÉSENTÉE [ 5 ] Les événements portés à l’attention du tribunal surviennent dans la municipalité de Beaumont. Ce village est situé à l’est de la ville de Lévis. [ 6 ] L’accusé à cette époque est âgé de 29 ans. Dans la soirée du 14 novembre 2014, il est en compagnie d’une femme et ils finalisent par leurs discussions, la terminaison de leur relation amoureuse. En fin de soirée et dans la nuit, l’accusé consomme, selon son témoignage, six bières pendant une période de 120 à 150 minutes approximativement.
Dans l’heure précédant son départ, il explique qu’il n’a pas consommé. [ 7 ] Triste, la larme à l’œil, il quitte le domicile de cette femme, devenue maintenant son ex-conjointe. La résidence de celle-ci est située à St-Vallier de Bellechasse, un village situé à l’est de celui de Beaumont. [ 8 ] L’accusé conduit un véhicule Mazda 3 de couleur rouge et circule sur la route 132, une route provinciale qui longe le Fleuve St- Laurent. Il est seul à bord.
Il se dirige vers l’ouest en direction du village de Beaumont. [ 9 ] Pendant que l’accusé roule, les agents de la paix de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse concrétisent une
partie de leur
programme prévu dans la nuit, soit la mise en place d’un barrage routier pour vérifier la sobriété des conducteurs. Planifié par le sergent Pétrin, le barrage est installé à l’intersection de la route 132 et de la « route de Beaumont ». Cette dernière est perpendiculaire à la route 132 et son extrémité se situe à une intersection en forme de « T » avec la route 132. [ 10 ] Le barrage est composé de deux véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec.
L’un est situé sur la « route de Beaumont » et l’autre sur la route 132. [ 11 ] C’est ainsi, qu’alors qu’il circule sur la route 132, l’accusé arrive à la hauteur du véhicule de la Sûreté du Québec immobilisé en bordure de la route. C’est l’agent St-Hilaire qui procède à l’interception de l’accusé vers 02h05 dans la journée maintenant du 15 novembre 2014. [ 12 ] Il est important de souligner dès maintenant, que selon le témoignage des deux agents de la paix, le barrage « n’était pas tout à fait installé » [4] lorsque l’accusé s’est présenté au contrôle.
Selon l’agent St-Hilaire : « On avait pas eu le temps d’installer parce que la procédure veut qu’on installe une pancarte puis des fusées routières pour, […], effectuer le contrôle routier pour la sécurité là. On n’a même pas eu le temps de faire ça puisque y’a déjà un véhicule qui s’était présenté » [5] . Ce véhicule est celui de l’accusé.
PARTIE II
A) LE TÉMOIGNAGE DE L’AGENT DE LA PAIX ST-HILAIRE [ 13 ] C’est l’agent St-Hilaire qui s’approche près de la portière du conducteur. Il discute avec l’accusé. Il remarque que l’accusé a les yeux vitreux et qu’une odeur d’alcool provient de son haleine.
Il explique aussi que l’accusé disait le mot « sérieux » dans ses réponses, au milieu de quelques phrases, et qu’à la fin de certaines, il expirait comme s’il allait être malade. [6] [ 14 ] Devant les précédents faits constatés, il a immédiatement demandé à l’accusé de sortir de son véhicule et de l’accompagner au véhicule de patrouille afin d’effectuer un test avec un appareil de détection approuvé. [7] [ 15 ] Lors de son interrogatoire, il explique que l’accusé a été soumis à une fouille
sommaire, accessoire à la détention et que celle-ci a été faite par l’agent Allard. Il n’a pas vu les modalités d’exécution de cette fouille. L’accusé est placé ensuite à l’arrière du véhicule de patrouille dont l’habitacle n’est pas séparé par une grille protectrice. L’accusé est assis sur la banquette arrière et il n’est pas menotté. Il déclare que l’accusé a été collaboratif et sympathique. [ 16 ] L’agent St-Hilaire précise aussi les raisons pour lesquelles le test a été fait à l’intérieur de l’autopatrouille.
Il explique qu’il aurait fondé sa décision notamment en raison de la disposition des véhicules sur la chaussée ou en bordure de celle-ci et de la limite de vitesse autorisée sur cette route (90 km/h.). Pour des raisons de sécurité tant pour lui-même et pour l’accusé, il aurait agi ainsi. Il déclare « y faut comprendre que là on n’avait pas eu l’temps d’installer des fusées routières, de mettre les pancartes, mettre les cônes.
Pis là ben moi chus près de la ligne, des fois ça peut être près de la ligne médiane, près de la ligne blanche, pis j’veux pas vous faire percuter par un véhicule ». [8] [ 17 ] Il aurait tenu compte aussi des conditions climatiques soit une température sous zéro et du vent présent cette nuit-là. L’accusé aurait porté uniquement un simple gilet de coton ouaté.
Finalement, l’appareil de détection utilisé, dont la marque n’a pas été précisée, « doit être au chaud pour fonctionner adéquatement, à défaut de quoi l’appareil pourra pas fonctionner ou pour que y’ait son fonctionnement y va se réchauffer lui-même ». [9] [ 18 ] L’échantillon d’haleine est obtenu à 02h17, soit douze minutes après l’interception; l’accusé échoue le test. [ 19 ] L’agent St-Hilaire a bien sûr été contre-interrogé. [ 20 ] Le tribunal apprend qu’il a lui-même rédigé le rapport d’enquête le 18 novembre 2014 soit trois jours après les événements et qu’il s’est basé, pour la rédaction, sur sa mémoire et sur les deux pages d’un calepin de notes qui ont été prises par l’agent Allard et qui auraient été rédigées lors des événements [10] .
L’agent St-Hilaire n’a pris aucune note pendant son intervention et reconnaît que celles de son collègue Allard « sont très succinctes » [11] . L’agent St-Hilaire est agent de la paix depuis 11 ans. Il a été patrouilleur durant toutes ces années et il a fait plusieurs interventions relativement à des dossiers de facultés affaiblies. [ 21 ] Alors qu’il est toujours contre-interrogé, l’agent St-Hilaire n’est pas en mesure de préciser l’endroit où était situé le deuxième véhicule de patrouille lorsque celui-ci est finalement présent.
Il a vu le deuxième véhicule mais il ignore sa position sur la route et la distance qui sépare les deux véhicules [12] . Il ignore même l’identité de l’un des deux agents de la paix qui aurait été présent dans l’autre véhicule de patrouille. [13] [ 22 ] De plus, l’agent St-Hilaire ne se rappelle pas s’il a ordonné à l’accusé de se soumettre à un « test symptomatique » : « Ça pourrait arriver, mais je m’en rappelle pas. […] mais ça se peut. […] oui. » [14] .
Concernant la fouille de l’accusé par l’agent Allard, il ne se souvient pas de l’endroit où elle a été faite même lorsqu’il lui est suggéré qu’elle aurait été faite à l’arrière du véhicule de patrouille. [ 23 ] Toutefois, il est en mesure de préciser qu’à l’endroit de l’interception, que les lieux sont éclairés et que l’accotement a la largeur d’une automobile [15] . C’est sans hésitation qu’il répond que l’accusé n’a jamais été menotté et qu’il a été coopératif, collaboratif et qu’il n’a manifesté aucune agressivité tant par son langage que par son comportement.
Il déclare : « y’était juste peiné […] de l’événement, pis y pensait à, au futur là pour l’entreprise, pis y’avait sa séparation en cours. […] On sait jamais avec […] les individus intoxiqués ce qui peut arriver, mais pour, quand j’ai intervenu tout au long avec monsieur Turgeon, j’ai, j’ai pas senti de l’agressivité avec lui ». [16] [ 24 ] Relativement à l’autopatrouille, il explique qu’elle est immobilisée sur la voie publique. Elle se situe plus sur la route que sur l’accotement [17] . Les portes arrières sont verrouillées et il était impossible pour l’accusé de les ouvrir de l’intérieur.
Pour le véhicule de l’accusé, il ignore si le véhicule a été stationné sur l’accotement asphalté ou gravelé ou les deux. De plus il ignore si l’habitacle de ce
même véhicule empiétait la voie de circulation durant l’intervention policière. [ 25 ] L’agent St-Hilaire est aussi contre-interrogé sur sa décision quant à l’endroit où il sera procédé au prélèvement de l’échantillon d’haleine de l’accusé. Le tribunal en discutera plus loin.
PARTIE II
B) LE TÉMOIGNAGE DE L’AGENT DE LA PAIX ALLARD [ 26 ] L’agent Allard rend un témoignage de plus courte durée. Il a deux années d’expérience. Il participe au barrage routier établit sur la route 132. Il explique que l’accusé est la première personne qui circule et qui arrive à la hauteur de l’autopatrouille.
Il déclare : « ça a été le premier véhicule qui, […], est venu à notre rencontre, on avait même pas eu l’temps d’installer […] les fusées routières. […] On a juste sorti du véhicule, ben l’temps de mettre nos dossards de sécurité pour être plus visibles ». [18] [ 27 ] Lors de son interrogatoire, il énonce l’heure de l’interception, la configuration de l’intersection et les raisons qui auraient été considérées pour que l’échantillon d’haleine soit prélevé à l’intérieur de l’autopatrouille (notamment les conditions climatiques, la vitesse permise sur la route, une route passante).
En somme, l’endroit pour le test serait lié à la sécurité de toutes les personnes présentes. De plus, l’agent Allard explique les raisons de sécurité qui ont amené une fouille accessoire de l’accusé et les modalités de celle-ci. [19] [ 28 ] L’agent Allard a lui aussi été contre-interrogé. [ 29 ] Il se souvient que l’autre véhicule de patrouille est arrivé après eux. Dans cet autre véhicule, il y avait le sergent Pétrin et l’agente Guimond. La circulation « était faible à ce moment-là » [20] .
Il ignore précisément où était positionné l’agent St-Hilaire lorsqu’il a fait l’interception de l’accusé. [ 30 ] Après avoir déclaré en interrogatoire principal que l’accotement est fait en gravier, assez mince, pas très large, il ne peut être précis sur la largeur de l’accotement qui peut possiblement être fait en asphalte et de gravier.
Pourtant, il prend la peine de spécifier qu’il intercepte beaucoup de véhicules à cet endroit précis. [21] [ 31 ] Après avoir déclaré en interrogatoire principal que l’accusé a stationné son véhicule en avant du véhicule de patrouille, il reconnaît que cette information était erronée et que le véhicule de l’accusé était rangé… derrière le véhicule de la Sûreté du Québec. [22] [ 32 ] Après avoir déclaré en interrogatoire principal que la fouille accessoire de l’accusé a duré « quelques secondes, environ deux secondes », [23] il n’a aucun souvenir s’il a ordonné à l’accusé d’apposer ses deux mains sur le coffre arrière de l’autopatrouille et de la manière dont il a conduit la fouille par la palpation de l’accusé [24] .
Il exécuterait toujours ce type de fouille de la même manière qu’il la décrit : « Je fais toujours cela ». [ 33 ] Quant à l’opportunité de faire de telles fouilles et quant à l’endroit où est reçu l’échantillon d’haleine, il déclare avec conviction et le tribunal est convaincu de la véracité de cette
partie de son témoignage : Agent Allard : […], une fouille par palpation c’est toujours pareil, c’est les mains par-dessus les poches, c’est seulement pour vérifier si y aurait pas une arme de dissimulée et puis…c’est toujours ça que j’fais. Avocat de l’accusé : Mais ce que je comprends également de votre témoignage c’est que à chaque fois que quelqu’un vous devez faire un, faire un test de l’appareil de détection approuvé avant de le faire que vous fouillez systématiquement chaque personne c’est exact ? Agent Allard : C’est exact.
Avocat de l’accusé : C’est une directive que vous avez, hein c’est bien ça, de pro… de procéder ainsi? « Avant de faire un ADA, je fouille, je fais une fouille par palpation à l’individu que je m’apprête à faire passer un test d’ADA. » C’est exact? Agent Allard : Oui parce qu’on a à travailler proche avec l’individu pour pas qu’y nous sorte de, d’arme à feu.
À toutes les fois qu’on a affaire à travailler avec un individu qui est en, qu’on va faire souffler à l’appareil de détection approuvé, on met nos mains sur ses poches ou ses poches ou le, qu’est-ce qui pourrait sortir dans l’immédiat qui pourrait être dangereux pour nous ou pour lui. Avocat de l’accusé : Okay, vous êtes, vous faites votre fouille, là vous vous rappelez pas ce que vous avez fait, mais vous faites votre fouille et là il est dirigé sur la banquette arrière de votre véhicule c’est exact?
Agent Allard : Oui Avocat de l’accusé : Je comprends à ce moment-là que considérant que vous n’avez aucune crainte pour votre sécurité, vous ne lui mettez, mettez pas les menottes avant, pour l’embarquer dans la voiture de police c’est exact? Agent Allard : C’est pas nécessairement à cause qu’on n’a aucune crainte là, on présume toujours que, moi, je, je le connais pas moi monsieur Turgeon et puis c’est toujours comme ça qu’on fait, on installe en arrière, sur la banquette arrière. Avocat de l’accusé : Vous le connaissez pas? Agent Allard : Non j’avais jamais intervenu auprès de lui auparavant.
Avocat de l’accusé : Donc vous avez aucune raison de le craindre effectivement?
Agent Allard : On présume toujours le pire. Avocat de l’accusé : Bon c’est ça, vous quand qu’un individu est intercepté vous, vous craignez le pire à chaque fois c’est bien ce que je comprends? Agent Allard : Hum Avocat de l’accusé : C’est ça? Agent Allard : On doit se préparer à toutes éventualités. Avocat de l’accusé : Okay. Mais je comprends qu’au moment où il se présente à vous vous avez aucune information, il y a rien qui vous dit, qui vous indique que cet individu-là est, peut représenter un risque de sécurité pour vous, c’est exact? Agent Allard : Non.
Avocat de l’accusé : Ou pour les autres agents qui sont près de vous c’est exact? Agent Allard : Non, autre le fait que monsieur est intoxiqué par l’alcool qu’on a aucune idée c’est qui et puis on a à travailler proche, là. Avocat de l’accusé : Quand vous dites au Tribunal lorsque, une raison, lorsqu’il est intoxiqué, j’ai raison d’affirmer que il y a plusieurs degrés d’intoxication d’alcool, c’est exact? Agent Allard : C’est exact. […] [25] [ … ] Avocat de l’accusé : Donc vous avez aucune raison de craindre que mon… pour votre sécurité par rapport à monsieur Turgeon à ce moment-là, c’est exact?
Agent Allard : Craindre pour notre sécurité, on intervient avec une personne qu’on connaît pas, qui est intoxiquée par l’alcool. Nous c’est, c’est une procédure, on fait tout l’temps une fouille par palpation. Avocat de l’accusé : C’est beau. Donc vous dites c’est une, c’est, c’est systématique, vous le faites à chaque fois, c’est ce que… Agent Allard : Exactement. Avocat de l’accusé : …vous avez dit tantôt. Bon, mais avec vous monsieur Turgeon il a été collaboratif, il a été collaboratif avec vous? Agent Allard : Oui.
Avocat de l’accusé : Il a obtempéré à l’ordre que vous lui avez donné de subir la fouille, c’est exact? Agent Allard : Oui Avocat de l’accusé : Avant de, de lui, de le fouiller, vous y, vous avez pas requis de monsieur Turgeon sa permission? Vous avez pas dit à monsieur Turgeon : « Monsieur Turgeon est-ce que vous me permettez de vous fouiller? Vous avez pas dit ça de même? Agent Allard : J’explique toujours aux, à la personne à qui j’vas faire la fouille par palpation ce que je vas faire avant pour pas qu’y fasse un saut, pis qu’y fasse un mouvement brusque, pis ça dégénère.
C’est une procédure que j’fais tout l’temps, à toutes les fois que j’fais une fouille par palpation. Avocat de l’accusé : Je comprends mais ma question c’était vous avez pas demandé la, la permission à monsieur Turgeon de le fouiller, c’est exact? Agent Allard : J’ai pas demandé la permission, mais j’ai demandé, j’ai dit à monsieur Turgeon ce que j’allais faire avant de le faire. [26] [ 34 ] Finalement, la fouille fut infructueuse pour les agents de la paix. Rien d’intérêt n’est découvert.
À une question précise de l’avocat de la défense, l’agent Allard déclare « qu’il n’a pas de souvenir d’avoir pris le portefeuille » de l’accusé [27] . L’agent confirme aussi qu’on pouvait facilement voir l’accusé se faire fouiller [28] . Pour la tenue vestimentaire de l’accusé, l’agent Allard la décrit selon le contenu de ses deux pages de notes de son calepin, après avoir nié la présence d’un manteau. [29]
PARTIE II
C) LE TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 35 ] L’accusé a témoigné. Il est stressé. Le tribunal fait la constatation suivante. Tant à l’audience et par la suite dans la lecture des notes sténographiques, on remarque qu’il y a dans ses phrases ou à la fin de celles-ci, une apposition (une juxtaposition de mots) dans laquelle il qualifie ou approuve une situation ou un fait. C’est la manière de l’accusé de donner ses réponses, de les exprimer par une courte précision.
[ 36 ] Il explique les circonstances de son interception, l’endroit où il stationne son véhicule. Il explique clairement la configuration des lieux. Son véhicule est garé à l’arrière de l’autopatrouille sur l’accotement de gravier et peut être en
partie sur la
partie asphaltée de l’accotement qui est habituellement utilisée par les cyclistes. Lors du procès, il réside à Beaumont à un kilomètre de l’endroit de l’interception [30] et il voit les lieux à chaque jour. [ 37 ] Lors de l’interception, il déclare que l’agent Allard n’est pas présent, ni lors de la fouille, ni lors du test de dépistage. Il est présent par la suite lors du départ pour le poste de police. [31] [ 38 ] Il explique que l’agent St-Hilaire lui a ordonné de se soumettre à deux tests de coordination de mouvements avant de lui donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
Il a dû marcher, selon les instructions de l’agent, sur une ligne blanche sur la chaussée alors qu’il était vêtu notamment d’un manteau noir [32] . Les tests de coordination durent « certainement une minute oui ». [33] [ 39 ] Il explique que lors de sa détention, l’agent St-Hilaire a procédé à une fouille
sommaire. Il est très précis sur le déroulement de celle-ci et sa durée qu’il estime à « une minute, c’était une minute oui » [34] .
De son manteau, quatre objets sont extraits : un portefeuille, un briquet, un paquet de cigarettes et un téléphone cellulaire lesquels sont placés sur le coffre arrière du véhicule de patrouille. [35] [ 40 ] Le tribunal note immédiatement qu’il s’agit d’objets qui ne sont pas mous ou souples. [ 41 ] L’accusé explique par la suite : Oui, ensuite mon portefeuille, euh, l’agent St-Hilaire a introduit ses mains dans mon portefeuille, ce qui a sorti un préservatif, euh, un condom, ça que j’ai resté surpris, euh, là j’ai demandé, ben j’ai dit en tant que tel j’ai dit : « On n’est jamais prudent, on n’est jamais sûr, faque c’est pour ça que j’ai un condom. »
Avocat de l’accusé : Vous lui avez dit ça? Accusé : Ouain, exact. Avocat de l’accusé : Okay, après ça, avant de vous, de vous fouiller est-ce qu’on vous a demandé si vous consentiez à vous faire fouiller? Accusé : Non c’est, y m’a ordonné. Avocat de l’accusé : Okay. La fouille est faite, les objets sont là, il se passe quoi par, par la suite?
Accusé : Ben par la suite y m’a dit on va faire un échantillon d’haleine, y’a ouvert la, la porte côté conducteur arrière, à ce moment-là j’ai entré dans le véhicule, j’avais les deux (2) pieds dans le véhicule, à ce moment-là y’a fermé la porte du côté que j’ai rentré. [36] [ 42 ] Relativement à son sentiment de liberté, il déclare : « Je me su senti détenu, c’est sûr par les policiers, euh, j’aurais pas pu dire : « je m’en vas ou peu importe j’vas revenir dans un instant ».
Non j’étais vraiment détenu là, quand que t’es emprisonné dans une auto de voiture de, de police, les, les portes fermées et tout tu peux pas vraiment partir, là. ». [37] [ 43 ] L’accusé a lui aussi été contre-interrogé. [ 44 ] Il déclare qu’il se souvient très bien des événements. Il explique : « Ben, j’ai une très bonne mémoire pour me rappeler, parce que c’est un événement dans l’fond qui nous marque dans notre vie, parce que c’était la première [fois] que je me faisais arrêter, euh, dans l’fond par les policiers lors d’un barrage, faque c’est normal que je m’en rappelle très bien, oui. [...].
C’est marquant. » [38] . « […] quand tu es accusé au criminel, des circonstances que tu te rappelles dans ta vie. C’est comme exemple le décès de nos parents on va s’en rappeler toujours, ça c’est sûr et certain […] ». [39]
PARTIE III ANALYSE DE LA PREUVE
A) La fiabilité des témoignages [ 45 ] Il est évident que le sort de cette requête repose grandement sur la crédibilité des témoins et sur la fiabilité de leur témoignage respectif. Le tribunal, en raison de l’avancement du dossier, s’attardera principalement à la fiabilité des informations révélées par les témoins. Le procès n’est pas complété et le tribunal est prudent. [ 46 ] Concernant l’accusé, jusqu’à maintenant, un constat s’impose. Il a témoigné avec aplomb.
Certes, il a été un peu embêté par des questions très précises du procureur de la poursuivante sur des sujets secondaires au débat (l’endroit où était rangé l’appareil de détection approuvé, le type de véhicule de patrouille, le recul du siège du véhicule de patrouille, etc….) mais il n’a jamais été ébranlé par ce contre-interrogatoire. [ 47 ] En fait, pour le tribunal, l’accusé s’est efforcé de rapporter les faits survenus en novembre 2014 au meilleur de ses connaissances. Le témoignage rendu est simple et surtout très précis.
À l’audience, concentré par les faits discutés, il en oubliait le vouvoiement mais demeurait courtois et il s’est efforcé de répondre à l’ensemble des questions. [ 48 ] Le tribunal le croit lorsqu’il déclare qu’il a été « marqué » par cet événement. Il ne peut se souvenir de tous les détails collatéraux. Qui le pourrait? Si c’était le cas, la valeur probante de son témoignage en serait affectée, même diminuée. De plus, tous ces événements surviennent dans les minutes qui suivent les dernières formalités d’une rupture d’une relation amoureuse alors qu’il entretient toujours des sentiments.
Ainsi, c’est la peine et la police qui ont complété sa journée et cette nuit dont il a été clairement en mesure d’en énoncer d’importants détails. [40] [ 49 ] Le tribunal ne peut rejeter son témoignage même si, à certains égards, il se distingue de celui des agents de la paix. [ 50 ] Pour le tribunal, l’accusé a été soumis à des tests symptomatiques.
À l’audience, l’agent St-Hilaire ne s’en rappelle pas et dans la pièce VDP-1 (les deux pages de notes de calepin de l’agent Allard) rien n’est inscrit sur le sujet, si bien sûr l’agent Allard était véritablement présent ou attentif à ce moment. [ 51 ] Pour le tribunal l’accusé a été soumis à une fouille de la manière qu’il l’a décrite.
Ce qui est curieux, et le tribunal demeure songeur et sans réponse à ses interrogations, c’est que la scène de l’interception n’est étendue que de quelques mètres, soit les quelques mètres qui séparent l’autopatrouille et le véhicule de l’accusé, et l’agent St-Hilaire ignore l’endroit où elle a été tenue et conséquemment la manière dont elle a été effectuée si son témoignage était retenu. Or, c’est la nuit, en campagne, sur le bord d’une route, et la preuve présentée par la demanderesse porte en
partie sur la sécurité des agents de la paix… L’agent St-Hilaire devrait au moins savoir où elle a été faite, si elle a été faite par l’agent Allard. [ 52 ] Concernant les agents de la paix, leurs témoignages rendus jusqu’à maintenant ont été ébranlés par leurs difficultés à se remémorer les faits que le tribunal qualifie d’importants. [ 53 ] Pour l’agent St-Hilaire, il s’agit des faits liés notamment aux tests symptomatiques, du lieu de la fouille accessoire si elle a été faite par l’agent Allard et non par lui, l’identité de l’autre agente de la paix qui aurait été présente momentanément et la position de la seconde autopatrouille sur la « route de Beaumont ».
Pour l’agent Allard, sa mémoire est notamment défaillante sur les faits importants suivants : la position où l’accusé stationne son véhicule par rapport à l’autopatrouille, la largeur de l’accotement, le matériel qui le compose et la manière précise utilisée pour la fouille dont la position des mains de l’accusé. [41] [ 54 ] À la relecture des notes sténographiques, on remarque des hésitations, des imprécisions et même des oublis dans le témoignage des agents de la paix.
Il n’est pas ici question de mauvaise foi à l’audience mais simplement de fiabilité de l’information transmise. [ 55 ] De son côté, l’accusé est catégorique dans ses réponses et n’a jamais été mis en contradiction sur les faits importants qu’il a énoncés [42] , malgré tous les thèmes amenés en contre-interrogatoire. D’ailleurs, ses réponses sont spontanées et le tribunal a remarqué qu’il veut s’assurer de bien répondre à l’ensemble des questions même s’il ne les a pas toutes appréciées. [ 56 ] Le tribunal traitera maintenant du droit constitutionnel et des droits de l’accusé. [43]
B) La fouille (
Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ) [ 57 ] Le tribunal est bien conscient que le travail des agents de la paix, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, n’est pas toujours facile voire même à certains moments dangereux. Certaines décisions doivent être prises après un court moment de réflexion et parfois ils doivent fournir une réponse très rapide à une situation qui prend une tangente imprévue. Les agents de la paix patrouillent souvent en solo et couvrent de vastes territoires.
Le district judiciaire de Montmagny où surviennent les présents événements, en est un bel exemple. [ 58 ] Ainsi, le contexte des présents événements doit être considéré, car il a une importance considérable. [ 59 ] L’accusé prétend que l’État, par les agissements des deux agents de la paix, a violé deux de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . Il aurait été détenu arbitrairement par les représentants de l’État (article 9) après avoir été l’objet d’une fouille abusive (
article 8 ). [ 60 ] Le 15 novembre 2014, l’accusé s’est présenté à un « barrage » qui était en train d’être installé par deux agents de la paix. C’est dans une certaine précipitation que finalement l’agent St-Hilaire avec sa lampe de poche, intime l’ordre à l’accusé de stationner son véhicule. L’agent de la paix, par ses constatations, a acquis des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé a dans son organisme de l’alcool. [44] [ 61 ] Indépendamment de la tenue ou non d’épreuves de coordination de mouvements, l’accusé a reçu un ordre de l’agent St-Hilaire de fournir immédiatement un échantillon d’haleine.
L’accusé collabore : « J’ai ordonné à ses ordres (sic) » [45] . L’accusé est donc détenu pour les fins d’une enquête liée à l’
article 253 du Code criminel . C’est le législateur, par l’ article 254 (2) , qui permet à l’agent de la paix
d’agir ainsi : « peut lui ordonner » à une personne, « et, au besoin , de le suivre » pour les fins de cet article. Mais le suivre où? [ 62 ] Or, à la suite de cet ordre (dont la formulation n’a pas été ici contestée dans le présent dossier) durant la période de détention pour les fins de cette enquête, l’État « prend » une autre « décision » : celle de soumettre l’accusé à une fouille. [ 63 ] Le tribunal a déterminé que c’est l’agent St-Hilaire qui a procédé à la fouille de l’accusé.
Même si la preuve a été contradictoire quant à l’auteur de la fouille, les trois témoins reconnaissent qu’elle a été faite. [ 64 ] L’agent St-Hilaire déclare qu’il ne l’a pas faite mais il sait qu’elle a été faite. Selon ses propos, il n’aurait pas pris part à un processus décisionnel pour cette étape des événements. L’accusé dit, et c’est ce que le tribunal retient, qu’elle a été faite par l’agent St- Hilaire et il n’a pas été informé des motifs de la tenue de celle-ci.
Or, si le tribunal avait retenu la thèse de la poursuivante que la fouille avait été faite par l’agent Allard, elle devrait tout autant satisfaire aux exigences de la jurisprudence énoncée dans le Traité général de preuve et de procédure pénales [46] qui concernent notamment l’arrêt R. c. Mann [47] et R. c. MacDonald [48] de la Cour suprême du Canada : [961] Lors d’une arrestation, l’absence de mandat est atténuée par l’exigence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, ce qui n’est pas le cas lors d’une détention aux fins d’enquête.
Le policier exerce alors un pouvoir orienté vers la protection de la vie et des biens, un devoir reconnu en common law , et ce contexte permet parfois de fouiller par palpation la personne. Par contre, il n’y (sic) pas toujours une correspondance entre le devoir et les pouvoirs dont ils disposent. Ce pouvoir dépend essentiellement du contexte de l’intervention policière.
Le pouvoir de fouille n’existe donc pas de manière autonome puisque « le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée » et que cette « fouille de sécurité » est raisonnablement nécessaire pour écarter une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers. Si on accepte que les policiers soient souvent placés dans des situations où ils doivent réagir rapidement, ils doivent néanmoins « agir à partir d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation », sur des faits vérifiables.
Des inquiétudes vagues, l’instinct ou l’intuition ne suffisent pas. Puisque l’objectif de l’opération vise la sécurité des personnes, le policier ne saurait aller plus loin qu’une fouille par palpation […]. Par conséquent, « pour que l’atteinte soit justifiable, la conduite des policiers doit, eu égard à l’ensemble des circonstances, être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du devoir en question ». Elle sera raisonnablement nécessaire selon l’importance du devoir policier pour l’intérêt public, de la nécessité de cette atteinte pour l’accomplissement de ce devoir et de son ampleur.
Autrement dit, pour déterminer si une fouille de sécurité est nécessaire, c’est-à-dire autorisée par une règle de droit, on doit placer en équilibre le devoir et le droit en cause en soupesant : « 1. l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public; 2. la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir; 3. l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle ». […] (Notes omises). [ 65 ] Lors de son interrogatoire, l’agent Allard énonce les motifs pour la tenue de la fouille
sommaire de l’accusé. Elle est effectuée à l’égard d’une personne inconnue « pour notre sécurité pis aussi parce qu’on va travailler dans un espace clos dans le véhicule autopatrouille » [49] .
Selon la preuve, l’accusé et les deux agents de la paix ne se sont jamais rencontrés. [ 66 ] Or, dans les extraits du contre-interrogatoire de l’agent Allard et précédemment reproduits [50] , la preuve démontre sans ambiguïté, qu’il n’y a aucun processus décisionnel préalable à la tenue de ce type de fouille : « À toutes les fois », « systématiquement », « on présume toujours le pire », « on doit se préparer à toutes éventualités ». L’avocat de l’accusé parle même d’une « directive » et le témoin répond par l’affirmative.
Dans une réponse qui ne lui est pas suggérée et donc de sa propre initiative l’agent Allard déclare : « Nous c’est, c’est une procédure, on fait tout l’temps une fouille par palpation ». [ 67 ] Pour le tribunal, il est clair par l’aveu même de l’agent de la paix Allard qu’il n’a, ou qu’ils n’ont, jamais considéré raisonnablement l’ensemble de la situation. Aucune inférence raisonnable et précise concernant la sécurité fondée le moindrement sur des faits n’est présente. Au contraire, la preuve démontre que l’accusé a toujours coopéré et qu’il n’y a jamais eu d’animosité tout au long de l’intervention.
Les deux agents de la paix ne se contredisent pas sur ce point. Rien ne leur suggère une fouille. [ 68 ] De plus, l’agent de la paix St-Hilaire ne s’est jamais opposé à la tenue de la fouille, si elle a été tenue par son collègue Allard. Il est clairement évasif sur ce point. Il est bien conscient de son éventuelle survenance et il ne s’y oppose pas. [ 69 ] Pour le tribunal, il est évident qu’il y a une coopération entre ces coéquipiers, une complémentarité sans se soucier des raisons de leurs actions.
L’agent Allard s’exprime bien souvent à la forme impersonnelle « on ». [ 70 ] En raison du témoignage de l’accusé concernant le témoignage de l’agent St-Hilaire, ce dernier n’avait certainement pas à « introduire ses mains » dans le portefeuille de l’accusé. Dans la manière, cette fois, la fouille est intrusive et envahissante, donc abusive.
L’ampleur de l’atteinte n’est pas minime. [ 71 ] Lorsque les agents de la paix ont des devoirs, ils ont aussi des pouvoirs de la loi ou de la common law , qu’ils peuvent exercer en conformité avec la loi ou de la common law en raison des circonstances. [ 72 ] Pour le tribunal, les agents de la paix n’ont pas respecté les enseignements de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Mann et MacDonald dont certains extraits sont reproduits dans la note infrapaginale [51] : [ 73 ] Il est indéniable qu’il est important que les agents de la paix soient vigilants concernant les conducteurs en état d’ébriété et qu’ils utilisent même des moyens créatifs et légaux pour les démasquer.
Les barrages sont l’un de ces moyens et aident à protéger les Canadiens d’accidents où il y a même des blessures ou la mort. Or, dans l’accomplissement de leur devoir, les agents de la paix St- Hilaire et Allard n’avaient pas de motifs raisonnables d’agir comme ils l’ont fait en soumettant l’accusé à une fouille. Les agents ne cherchaient pas des armes et/ou ne craignaient pas pour leur sécurité. Il n’était pas nécessaire ici qu’il y ait une atteinte notamment à la vie privée de l’accusé pour l’accomplissement des devoirs de chacun des agents de la paix [52] .
Le contexte précis au moment de l’intervention doit être considéré par l’agent de la paix qui décide d’exercer un pouvoir de fouille.
[ 74 ] De la preuve présentée, à aucun moment, il n’y a eu le moindrement de révélations de la présence de motifs raisonnables que la sécurité des agents de la paix a été considérée en raison du contexte présent le 15 novembre 2014. La réalité de la personnalité de l’accusé, détenu et non arrêté rappelons-le, est totalement éloignée des appréhensions non objectives révélées par l’agent Allard. [ 75 ] Après avoir soupesé globalement l’importance du devoir des agents de la paix, la nécessité d’une atteinte aux droits (à la liberté et à la vie privé
e) et l’ampleur de celle-ci, le tribunal conclut qu’il y a eu violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , puisque l’accusé a fait l’objet d’une fouille abusive durant sa détention pour les fins d’une enquête déterminée et spécifiquement liée à l’
article 253 du Code criminel . Ici, clairement, l’attente raisonnable de vie privée de l’accusé a été violée par les agissements tant de l’agent St-Hilaire que ceux prétendument faits, selon la poursuivante, par l’agent Allard.
C) Le confinement de l’accusé dans l’autopatrouille (
Article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ) [ 76 ] Toujours pendant la période de détention pour les fins de cette enquête déterminée, l’État « prend » une autre « décision » : celle de placer l’accusé à l’intérieur de l’autopatrouille qui n’a aucune grille protectrice. Il est assis sur le siège arrière, non menotté et les portes sont verrouillées. [ 77 ] Dans son témoignage, l’agent St-Hilaire prétend qu’il a lui-même pris la décision qui aurait finalement été mise en œuvre par l’agent Allard. Y a-t-il eu véritablement un processus décisionnel? Rappelons que pour la fouille, il n’y en pas eu.
Mais pour le confinement momentané de l’accusé dans l’autopatrouille qu’en est-il? [ 78 ] L’accusé n’a eu aucune discussion sur le sujet avec l’un ou l’autre des agents.
Il a simplement obéi. [ 79 ] Sur le sujet, l’agent Allard déclare : « et puis c’est toujours comme ça qu’ on fait, on installe en arrière, sur la banquette arrière ». [53] [ 80 ] L’agent St-Hilaire, lors du contre-interrogatoire, ne nie pas qu’un test pour obtenir un échantillon d’haleine avec un appareil de détection approuvé peut être exécuté à différents endroits « si on est sécuritaire », « y peut pas rien arriver », donc là ben on se met en position de faire ça sécuritaire ». [54] [ 81 ] L’agent St-Hilaire déclare qu’il a pris « la décision de l’amener effectuer l’ADA » [55] .
Pourtant, dans les secondes précédentes relativement à la fouille, il déclare : « y’a personne qui décide, y’a personne vraiment qui décide, quand on est, on travaille à deux (2) souvent […] ». [56] [ 82 ] De l’examen de la preuve, il y a, entre les deux agents, une complémentarité qui tend vers une routine. C’est ce que le tribunal a constaté.
Malgré les propos contraires de l’agent St-Hilaire [57] , le tribunal conclut qu’il n’y a jamais eu de décision sur le sujet (indépendamment du témoignage de l’agent Allard qui confirme cette conclusion d’ailleurs). Il est beaucoup plus commode pour des agents de la paix de faire un test avec un appareil de détection approuvé dans une autopatrouille. Tout est à proximité (l’appareil, la documentation, l’éclairage la nuit, la personne détenue, etc.). Or, il est ici question non pas d’une arrestation qui exige des motifs raisonnables mais d’une détention, en somme de la liberté des citoyens (
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ). [ 83 ] Dans le processus décisionnel, le contexte doit être considéré.
Dans la présente affaire, on note que c’est la nuit, que c’est éclairé, qu’il s’agit d’une route provinciale dont la limite de vitesse est de 90 km/h, avec peu de circulation à cette heure, qu’il y a présence d’un accotement, que la température est sous le point de congélation et qu’il y a présence de vents. [ 84 ] Concernant l’environnement, la présente intervention ne se déroule pas (en dehors des embouteillages), par exemple dans les échangeurs d’un pont achalandé comme le pont Pierre-Laporte ou sur l’autoroute Jean-Lesage à Lévis.
Les événements ne surviennent pas durant l’hiver, lorsque la largeur de certaines voies de circulation n’est plus la même en raison des accumulations de neige. Ce n’est pas pendant une tempête de neige ou de pluie forte où la visibilité n’est plus la même et ainsi lorsque les dangers augmentent en nombre et en importance. [ 85 ] Concernant l’accusé, il est calme, poli, triste et coopératif. [ 86 ] Aucun des témoignages présentés ne discute d’un réel risque concret, ni même d’observations concrètes démontrant la moindre possibilité d’une tentative de fuite ou d’actes d’opposition ou de violence.
C’est tout le contraire. [ 87 ] Rappelons à nouveau que selon le texte du législateur : « L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne […] peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues […], et, au besoin , de le suivre à cette fin ». Le tribunal doit clarifier l’expression « au besoin » en regard de l’intervention des agents de la paix et du droit à la liberté de l’accusé. [58] [ 88 ] Dans l’arrêt R. c.
Aucoin [59] , rendu le 30 novembre 2012, la Cour suprême du Canada traite notamment de la question suivante : « la question n’est pas de savoir si le policier avait le pouvoir de détenir l’appelant à l’arrière du véhicule de police, mais s’il était justifié d’exercer ce pouvoir comme il l’a fait dans les circonstances de l’espèce » [60] .
Dans ce dossier, un agent de la paix a détenu Aucoin, un automobiliste, à l’arrière d’un véhicule de patrouille après l’avoir intercepté sur la route pour une infraction pénale et la découverte d’une seconde après un test de détection de l’alcool. [61] [ 89 ] Comme l’accusé Jérôme Turgeon, Aucoin est confiné sur la banquette arrière du véhicule de patrouille après avoir fait l’objet d’une fouille par palpation. Selon le juge Moldaver : « Cette décision avait pour effet de restreindre davantage la liberté de [Aucoin] et ajoutait une atteinte à son droit à la protection de sa vie privée.
Ces facteurs ont, à mon avis, modifié de façon assez radicale la nature et la portée de la détention » [62] , ici dans un contexte de droit pénal. [ 90 ] Pour la cour, (les juges de la majorité et les dissidents) le critère à appliquer est que la mesure de confinement doit être « raisonnablement nécessaire » pour contrer le risque. Le juge Moldaver écrit :
J’estime toutefois que dans le contexte de cette affaire, pour qu’il ait été justifié de confiner [Aucoin] sur la banquette arrière de la voiture de police — sachant que cela supposait également une fouille par palpation — il fallait qu’une telle forme de détention de l’appelant soit raisonnablement nécessaire. [En elle-même, la restriction accrue à la liberté de l’appelant qui découle de la décision de le faire monter à l’arrière de la voiture de police devait respecter la norme de la nécessité raisonnable.
Au vu du dossier, la fouille par palpation effectuée accessoirement, qui a porté atteinte au droit à la vie privée de l’appelant, constituait un facteur aggravant.] Autrement dit, il faut se demander si l’agent [de la paix] disposait de moyens raisonnables autres que la détention pour empêcher que ne se matérialise sa crainte de voir [Aucoin] se fondre dans la foule.
S’il existait d’autres moyens raisonnables de prévenir une fuite de [Aucoin], on ne pourrait pas alors affirmer qu’il était raisonnablement nécessaire de le détenir dans la voiture de police, et cette détention aurait constitué une détention arbitraire au sens de l’ art. 9 de la Charte […]». [63] [ 91 ] Considérant notamment l’arrivée de deux autres agents de la paix, le juge Moldaver conclut que « les mesures prises par l’agent [de la paix], bien qu’il ait été de bonne foi, n’étaient pas raisonnablement nécessaires » [64] dans un contexte de droit pénal.
« Or, je tiens à signaler qu’un autre fondement factuel aurait pu mener à une conclusion de nécessité raisonnable […].
Mais lorsqu’existe une nécessité raisonnable, aucune autre mise en balance n’est exigée ». [65] [ 92 ] Sur la question des violations, il conclut sans se prononcer précise-t-il « sur la question de savoir si un agent de police dispose en tout temps du pouvoir d’effectuer une fouille par palpation avant de confiner légalement une personne détenue à l’arrière de la voiture de police, et ce, même si aucun élément ne révèle la possibilité d’une menace pour la sécurité de l’agent ou de la personne détenue » : Dans ce cas-ci, l’agent [de la paix] a choisi de confiner [Aucoin] à l’arrière de la voiture de police et de le soumettre auparavant à une fouille par palpation.
N’eût été cette décision , il n’y aurait pas eu de fouille par palpation. Parce que la détention de [Aucoin] à l’arrière de la voiture de police aurait constitué une détention illégale – puisque l’agent [de la paix] disposait d’autres moyens raisonnables d’empêcher [Aucoin] de déguerpir – la détention ne saurait fonder en droit une fouille sans mandat : Collins , p. 278.
Par conséquent, la fouille par palpation était abusive au sens de l’ art. 8 et constituait une atteinte au droit de [Aucoin] d’être protégé contre les fouilles, perquisitions ou saisies garanti par la Charte [66] […]. [soulignements ajoutés] [ 93 ] Dans la présente affaire, les raisons invoquées par l’agent St-Hilaire relativement « au besoin », qu’il soit suivi par l’accusé et pour son confinement à l’arrière du véhicule de patrouille, n’étaient pas présentes lors de la « prise » de « décision » puisqu’il n’y en a tout simplement pas eue.
La routine ou la coutume, parce que c’est pratique, a guidé les agissements des deux agents de la paix. Ils travaillaient en équipe et il n’était pas nécessaire qu’ils discutent entre eux pour faire progresser leur intervention. Or, cette complémentarité entre l’un et l’autre et leurs actions ont été à l’opposé du respect des droits de l’accusé.
Les circonstances présentes liées tant aux agents de la paix, à l’accusé, à la collectivité et à l’environnement ne peuvent être conciliées avec la détention de l’accusé qui n’était pas ici, « raisonnablement nécessaire ». [ 94 ] Dans la nuit du 15 novembre 2014, le test pour obtenir un échantillon d’haleine pouvait sans difficulté être tenu à l’extérieur de l’autopatrouille dans des conditions sécuritaires pour tous, sans qu’il y ait aussi au préalable une fouille de l’accusé.
À l’évidence, les agents de la paix ont agi dans la précipitation s’abstenant ainsi de faire une simple réflexion concernant les conséquences de leurs actions sur les droits à la vie privée et à la liberté de l’accusé. Faire cette réflexion était si simple. [ 95 ] L’interception n’est pas sur une autoroute ou un boulevard achalandé où les automobilistes sont nombreux et circulent à des vitesses élevées. C’est l’automne et l’endroit de l’interception est éclairé et dégagé.
Le véhicule de l’accusé n’avait qu’à être positionné ailleurs ou autrement au début de l’intervention lorsqu’il a été stationné à l’extrême droite de l’accotement, et pouvait certainement être stationné sur une propriété adjacente après les premières constatations d’usage. L’opération planifiée par le sergent Pétrin compte quatre agents de la paix qui peuvent surveiller l’accusé qui aurait pu simplement remettre ses clefs après avoir éteint le moteur de son véhicule. L’agent St-Hilaire a formulé bien des hypothèses qui ne peuvent concrètement être liées aux événements.
Il parle même d’un corridor de sécurité [67] alors que le véhicule de l’accusé est stationné… à l’arrière de l’autopatrouille. [ 96 ] Lorsqu’un agent de l’État décide d’intervenir par ses pouvoirs dans la vie privée et/ou la liberté d’un citoyen, il doit au moins, préalablement, lorsque c’est possible, préparer son intervention et minimiser l’atteinte aux droits garantis aux citoyens si celle-ci est au départ nécessaire. La notion d’urgence n’est pas présente ici.
Il ne s’agit pas d’un braquage d’une institution financière ou d’un appel au 911 pour de la violence conjugale où un agent de la paix ne peut prédire précisément le scénario de son éventuelle intervention. Il est question ici d’un barrage routier qui avait été planifié. Les agents St-Hilaire et Allard devaient prévoir, avant la tenue de l’intervention, ou déterminer pendant celle-ci, l’endroit ou les conditions pour l’obtention d’un échantillon d’haleine. [ 97 ] L’improvisation n’est pas permise. Il est ici question des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. [ 98 ]
Malgré les problématiques possibles et les hypothèses formulées, l’agent St-Hilaire devait prendre une décision et il n’a pas convaincu le tribunal qu’il y a eu un processus décisionnel de sa part, qui a analysé l’ensemble de la situation notamment celle des agents de la paix, celle des autres membres de la collectivité, celle de l’accusé et l’environnement immédiat. [ 99 ] Ainsi, le tribunal conclut aussi qu’il y a eu violation de l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque même si l’accusé était détenu conformément à la loi pour les fins d’une enquête ( article 254 (2) du Code criminel ), cette détention est devenue arbitraire dès l’instant où il fut placé dans l’autopatrouille. [68]
D) Examen de l’utilisation (admission ou exclusion des éléments de preuve obtenus ( Article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ). [ 100 ] Le 17 juillet 2009, l’arrêt Grant [69] est rendu par la Cour suprême du canada. Trois facteurs doivent être considérés pour déterminer si des éléments de preuve sont écartés, eu égard aux circonstances, parce que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ( article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ). Il s’agit de : 1° La gravité de la conduite
attentatoire de l’État, 2° L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et 3° De l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 101 ] Pour le tribunal, le premier et le deuxième facteur sont favorables à l’accusé et militent pour l’exclusion de la preuve.
Le troisième facteur est favorable à la poursuivante et milite pour l’admission de la preuve. [ 102 ] Concernant le premier facteur, soit la gravité de la conduite attentatoire de l’État, la Cour suprême du Canada, par les motifs des juges majoritaires, l’explique ainsi : […] [72] Le tribunal doit évaluer si l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre à l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales.
Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme. [70] […] [73] Le tribunal saisi d’une demande fondée sur le par. 24(2) doit examiner l’importance de l’atteinte sous l’angle de la gravité de la conduite répréhensible des autorités étatiques qui, en vertu du principe de la primauté du droit, sont tenues de respecter les droits garantis par la Charte . [71] [74] Les gestes de l’État résultant en une violation de la Charte n’ont pas tous la même gravité. […]. [72] [22] […] S’agit-il d’une inconduite dont le tribunal devrait souhaiter se dissocier?
C’est le cas si la dérogation aux normes prescrites par la Charte était flagrante, ou si le policier savait (ou aurait dû savoir) que sa conduite ne respectait pas la C harte . En revanche, si la violation ne consiste qu’en une simple irrégularité ou résulte d’une erreur compréhensible, il n’est pas aussi crucial de s’en dissocier. [73] [ 103 ] Relativement à la présente affaire, l’accusé a été l’objet par l’État de deux violations de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés .
Après examen du témoignage de l’accusé, la fouille, en plus d’être subie, a été envahissante, puisqu’un préservatif est même sorti de son portefeuille.
Selon le témoignage de l’agent Allard, tous les individus qui se présentent à un barrage routier pour contrer l’alcool au volant, incluant ici l’accusé, pour lesquels il y a des motifs raisonnables de soupçonner de l’alcool ou de la drogue, sont tous systématiquement soumis à une fouille lors de leur détention en plus d’être tous aussi confinés à l’arrière d’un véhicule de patrouille : « c’est toujours comme ça qu’on fait, on installe en arrière, sur la banquette arrière ». [74] [ 104 ] Dans la situation présentée, l’intervention des agents de la paix débute dans la précipitation et l’improvisation pour ensuite se poursuivre dans l’imprudence et la témérité relativement au respect des droits fondamentaux.
Pour le tribunal, ces intrusions de l’État sont graves en plus d’être totalement et volontairement « délibérées » par des comportements bien établis notamment dans une routine ou une coutume sans réflexion. [75] [ 105 ] Le confinement de l’accusé dans l’autopatrouille sans la moindre raison, sans même un début de réflexion, est aggravé par une fouille au préalable exécutée sans motifs raisonnables qui en plus a un caractère envahissant et même embarrassant (l’accusé donne une explication sur la présence d’un condom…).
Concernant la fouille, il s’agit d’un mépris flagrant des droits de ce citoyen et pourtant, les motifs de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mann relativement aux fouilles sont connus depuis plus de dix ans. Le tribunal apprend au surplus que le tout est en plus aggravé par le caractère systématique de ce type de comportements par cette équipe d’agents de la paix. [ 106 ] Afin de préserver la confiance du public, le tribunal doit se dissocier de ce genre de conduite qu’il considère inacceptable. Il ne s’agit pas ici de violations commises par inadvertance ou dans une situation d’urgence.
Il n’y a pas ici de circonstances atténuantes. [ 107 ] Après avoir considéré ce premier facteur, le tribunal est d’avis que la preuve tend à être exclue. [ 108 ] Le deuxième facteur, soit l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte , est expliqué ainsi, dans les motifs des juges majoritaires, de la Cour suprême du Canada : [76] L’examen de cette question met l’accent sur l’importance de l’effet qu’a la violation de la Charte sur ses droits qui y sont garantis à l’accusé, et il impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts projetés par le droit en cause.
Cet effet peut être passager ou d’ordre simplement formel comme il peut être profondément attentatoire. Plus il est marqué, plus l’utilisation des éléments de preuve risque de donner à penser que les droits garantis par la Charte , pour encensés qu’ils soient, ne revêtent pas d’utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l’administration de la justice [76] . [77] Pour juger de la gravité de la violation dans cette perspective, nous examinons les intérêts protégés par le droit transgressé, puis évaluons l’ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. […].
Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiètement sur ces intérêts. [77] [ 109 ] Le tribunal doit donc examiner l’importance de la violation des droits garantis à l’accusé en regard de son point de vue. Dans sa requête, l’avocat de l’accusé écrit relativement au droit à la liberté: « [..] même si dans la présente affaire, l’atteinte à la liberté du requérant-inculpé n’a pas été l’une des plus sévères, elle demeure une détention injustifiée et une restriction à la liberté d’un individu » [78] .
Relativement à l’atteinte à l’attente raisonnable à la vie privée, l’avocat écrit : […] « [l’accusé] a été soumis à une fouille sur le bord de l’autoroute, à la vue de tous, un traitement dégradant, voire même humiliant […]. [79] [ 110 ] La fouille a eu finalement un caractère intrusif et envahissant. La liberté de l’accusé a été plus restreinte certainement pour des raisons de commodités et le confinement préalable à l’arrestation n’était pas raisonnablement nécessaire. La durée de la fouille a été plus courte que la durée de la détention préalable à l’arrestation.
Cette détention a duré de cinq à dix minutes approximativement mais les effets de celle-ci ne sont pas bénins lorsque l’accusé est dans l’incertitude : « t’es emprisonné dans une voiture de police » [80] . C’était la première fois que l’accusé était arrêté pour une infraction présumée au Code criminel . L’accusé a été « marqué » par l’ensemble des événements, ce qui inclut les deux violations qui s’y trouvent. Il n’y en a pas une mais deux. Les atteintes à la vie privée et à la liberté
sont graves et elles ont, elles aussi, par leur survenance imposée, bouleversé l’accusé. L’ampleur des conséquences des deux violations n’est donc pas minime. Pour l’attente raisonnable de vie privée, le tribunal doit « faire preuve de nuance dans son appréciation » et même si tout au cours de l’intervention elle n’a pas toujours été très élevée, elle l’était certainement lorsqu’il est question du contenu du portefeuille [81] .
Aucun consentement n’a été donné. [82] [ 111 ] Dans l’arrêt Harrison [83] , la juge en chef McLachlin s’exprime ainsi pour les juges majoritaires pour une intervention des agents de la paix qui débute différemment du présent dossier, mais dont un certain parallèle peut être fait relativement à l’incidence de la violation sur les droits des accusés concernés (Il est important de préciser que les motifs de la cour ne discutent pas précisément d’’une fouille corporelle contrairement au présent dossier mais de la fouille d’un véhicule utilitaire sport loué): [30] […] Il est vrai que l’attente des automobilistes en matière de protection de la vie privée concernant leurs véhicules est moins élevée que celle qu’ils ont à l’égard de leur résidence.
Comme ils participent à une activité hautement réglementée, ils savent qu’ils peuvent être arrêtés pour des motifs ayant trait à la sécurité routière — par exemple, lors d’un contrôle routier pour vérifier la consommation d’alcool. […] À cet égard, l’atteinte à la liberté et à la vie privée que représente la détention est moins grave qu’elle ne le serait dans le cas d’un piéton. […] [31] Cela étant dit, le fait pour un automobiliste d’être intercepté et fouillé par la police sans justification a une incidence plus qu’anodine sur ses attentes légitimes en matière de liberté et de vie privée.
Comme le juge Iacobucci l’a fait remarquer dans l’arrêt Mann , la nature relativement peu intrusive de la détention et de la fouille « doit être mise en balance avec l’absence de tout motif raisonnable la justifiant ». […] Toute personne dans la position de [Harrison] est en droit de s’attendre à ne pas être importunée — sous réserve, comme nous l’avons déjà mentionné, d’un contrôle routier valable. [32] Je conclus que la privation des droits à la liberté et à la vie privée qui a découlé de la détention et de la fouille inconstitutionnelles constituait donc une atteinte grave, sans être des plus extrêmes, aux droits garantis à [Harrison] par la Charte . [ 112 ] Si la planification du barrage routier par le sergent Pétrin était valable, sa mise en œuvre ne peut recevoir un tel qualificatif en regard des droits à la liberté et à la vie privée de l’accusé. [ 113 ] Après avoir considéré ce deuxième facteur, le tribunal est d’avis que la preuve tend à être exclue. [ 114 ] Le dernier facteur, soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond s’explique par les extraits suivants qui discutent principalement de l’importance de la preuve et de sa fiabilité : [81] […] L’intérêt du public pour la recherche de la vérité demeure un élément pertinent de l’analyse requise par le par. 24(2), et la fiabilité des éléments de preuve est un facteur important à cet égard. […] L’utilisation d’éléments de preuve non fiables ne sert en effet ni l’intérêt qu’à l’accusé à bénéficier d’un procès équitable ni l’intérêt qu’à le public à découvrir la vérité.
À l’inverse, l’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, ce qui déconsidérerait l’administration de la justice. [84] [83] L’importance des éléments de preuve pour la poursuite est un autre facteur à prendre en considération. […] Nous estimons qu’il s’agit là d’un corollaire à l’examen de la fiabilité, au sens restreint où l’utilisation d’un élément de preuve d’une fiabilité douteuse est davantage susceptible de déconsidérer l’administration de la justice lorsqu’il représente la totalité de la preuve de la poursuite.
À l’inverse, l’exclusion d’éléments de preuve d’une grande fiabilité peut être plus dommageable pour la considération dont jouit l’administration de la justice si, en réalité, cette mesure est fatale pour la poursuite. [85] [84] D’aucun font valoir que la gravité de l’infraction reprochée doit également être prise en considération. […] Les objectifs visés par le par. 24(2) « s’appliquent indépendamment du genre de crime reproché à l’accusé » […]. [86] [ 115 ] Ce troisième facteur concerne donc principalement la fiabilité des résultats obtenus [87] .
Dans sa requête, l’avocat de l’accusé écrit : « Les résultats de l’alcootest produits par la suite, quoique fiables , ont néanmoins été obtenus à la suite d’une détention et d’une fouille illégales ». [88] [ 116 ] Dans l’arrêt Carl Proulx [89] , la Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi dans un dossier relatif à l’ article 253
(1) b) du Code criminel : […] [10] Par ailleurs, si la Cour avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve en regard de l’arrêt Grant , elle aurait, de toute façon, été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de preuve d’une grande fiabilité (certificat du technicien). C’est plutôt l’exclusion de cette preuve qui aurait déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité des infractions en cause. [ 117 ] Il est clair que la preuve que l’accusé cherche à exclure est d’une importance capitale pour la poursuivante.
À première vue, elle serait fiable [90] malgré une autre requête en attente sur le sujet.
De plus, les ravages causés par ce type d’infraction sont importants. [ 118 ] Après avoir considéré ce troisième et dernier facteur et malgré le comportement des agents de la paix, le tribunal est d’avis que cette preuve tend à être admise et, donc, tend à ne pas être exclue. [ 119 ] Avant de conclure, le tribunal rappelle aussi les extraits suivants de l’arrêt Grant qui balise l’interprétation à donner aux mots « déconsidérer l’administration de la justice » et qui sont simplement la suite de l’arrêt Collins , où le juge Lamer pour la majorité de la Cour suprême du Canada écrivait il y a de cela trente ans que […] « le but du par. 24(2) est d’empêcher que cette utilisation [de la preuve] ne déconsidère encore plus l’administration de la justice » (une déconsidération additionnelle) [91] : [68] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard. […].
Cette disposition [ par. 24(2) ] concerne plutôt l’appréciation de l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-
jacentes de la Charte, conclurait que l’utilisation d’éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration de lajustice. [69] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif. L’existence d’une violation de la Charte signifieque l’administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuveobtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [70] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal.
Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il a plutôtune portée systémique. Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à longterme portée au système de justice.[92] [120] En résumé, les violations sont distinctes, l’une précède l’autre. Individuellement, elles ont un caractère grave. Leur addition ne peutqu’accentuer la qualification déjà donnée.
À l’accomplissement de chacune de ces violations s’ajoute cette conduite étonnante, attristanteet consternante de ces agents de la paix qui est systématique lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool oud’une drogue chez un conducteur lors de patrouilles ou lors de barrages routiers. Comme dans l’arrêt Harrison, les comportementssystématiques des agents de la paix sont « éhontés et flagrants ».[93] [121] Le tribunal précise que de l’ensemble de la preuve présentée, aucun élément de celle-ci ne permet de conclure à l’existence d’abussystémique ou institutionnel.
La qualité du travail des autres agents de la paix aussi présents lors de l’intervention n’a pas fait l’objet dequestionnement.[94] [122] Ainsi, après avoir mis en balance les circonstances de chacun des trois facteurs pour déterminer si, eu égard aux circonstances,l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, le tribunal conclut que les élémentsobtenus doivent être écartés.
À elle seule, la gravité de la conduite des agents de la paix conduirait, après l’analyse, à une telleconclusion mais l’obligation du tribunal est de mettre en balance l’appréciation de toutes les circonstances des trois facteurs énoncés parla Cour suprême du Canada car « nulle considération ne doit l’emporter systématiquement sur une autre » et « dans tous les cas, letribunal doit se soucier de la considération dont jouira à long terme l’administration de la justice ».[95] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que les droits fondamentaux de l’accusé Jérôme Turgeon ont été violés contrairement aux articles 8 et 9 de la Chartecanadienne des droits et libertés; ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de la fouille abusive et à la détention arbitraire survenuespréalablement à l’arrestation de l’accusé. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me François Doyon Avocat de la poursuivante Me Pierre Côté et Me Nicolas Gagnon Avocats de l’accusé Dates d’audience : 5 mai et 7 juillet 2016. [51] Arrêt Mann préc., note 47: [36] Toute fouille accomplie accessoirement dans l’exercice du pouvoir limité des policiers de détenirune personne aux fins d’enquête — qui a été décrit précédemment —constitue nécessairement une fouille sans mandat. De telles fouillessont présumées abusives à moins qu’elles puissent être justifiées et, partant, jugées non abusives conformément au critère établi dansl’arrêt R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265.
D’après cet arrêt, une fouille sans mandat est réputée non abusivelorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est autorisée par la loi;
b) la loi elle-même n’a rien d’abusif;
c) la fouille n’a pas nonplus été effectuée de manière abusive […]. Il incombe au ministère public d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que lafouille effectuée sans mandat était autorisée par une loi non abusive et qu’elle n’a pas été effectuée de manière abusive: R. c. Buhay,[2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30, par. 32.
[ 39 ] L’analyse […] requiert ensuite que la conduite à l’origine de l’atteinte découle de l’emploi justifié d’un pouvoir policier relié au devoir général de procéder à une fouille pour protéger la vie et les biens. En d’autres termes, la fouille doit être raisonnablement nécessaire.
Les facteurs qui doivent être pris en compte ici sont notamment le devoir dont s’acquitte le policier, la mesure dans laquelle l’atteinte à la liberté individuelle est nécessaire à l’accomplissement de ce devoir, l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public, la nature de la liberté à laquelle on porte atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte : Dedman , précité, p. 35-36. [ 40 ] Le devoir général des policiers de protéger la vie peut, dans certaines circonstances, faire naître le pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête.
Un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée. Je rejette la suggestion voulant que le pouvoir de détention aux fins d’enquête justifie une fouille accessoire en toutes circonstances […]. La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances.
Des inquiétudes — vagues ou inexistantes — en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition. [ 41 ] Le policier ne doit pas exercer ce pouvoir uniquement en suivant son intuition, mais il doit plutôt agir à partir d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation. De plus, la fouille ne doit pas être plus envahissante que ce qui est raisonnablement requis pour découvrir la présence d’armes (p. 29).
Arrêt MacDonald [32] Une fouille policière raisonnablement nécessaire pour éliminer les menaces à la sécurité du public ou du policier — que j’appellerai une « fouille de sécurité » — est généralement menée en réaction à une menace. C’est-à-dire que, même si de telles fouilles peuvent être effectuées dans toutes sortes de situations, elles sont généralement imprévues parce qu’elles constituent une réponse à une situation dangereuse créée par une personne, situation à laquelle les policiers doivent réagir « sous l’impulsion du moment » […].
Ces fouilles sont donc habituellement effectuées sans mandat, car les policiers n’ont généralement pas le temps d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. Elles procèdent en quelque sorte d’une situation d’urgence.
Malgré cette situation d’urgence, les « fouilles de sécurité » doivent néanmoins être autorisées par une règle de droit. [35] […] le tribunal doit se demander si la conduite s’inscrit dans le cadre général d’un devoir incombant aux policiers aux termes d’un texte de loi ou de la common law. […] Comme nous l’avons vu, la conduite des policiers en l’espèce s’inscrit dans le cadre général du devoir qu’ont les policiers en common law de protéger la vie et la sécurité. Ce devoir est bien établi ( Mann , par. 38 ; R. c.
Clayton , 2007 CSC 32 , [2007] 2 R.C.S. 725 , par. 20-21 ; Dedman ). [36] Ensuite, […] le tribunal doit se demander si la conduite constitue un exercice justifiable des pouvoirs afférents à ce devoir.
Comme la Cour l’a affirmé dans Dedman : L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable , compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte. […] Ainsi, pour que l’atteinte soit justifiable, la conduite des policiers doit, eu égard à l’ensemble des circonstances, être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du devoir en question ( Mann , par. 39 ; Clayton , par. 21 et 29 ). [37] Pour déterminer si une fouille de sécurité est raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, un certain nombre de facteurs sont pris en considération pour mettre en équilibre le devoir des policiers et le droit à la liberté en cause.
Ces facteurs englobent les suivants : 1. l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public ( Mann , par. 39 ); 2. la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir ( Dedman , p. 35; Clayton , par. 21, 26 et 31 ); 3. l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle ( Dedman , p. 35).
Si ces trois facteurs, examinés globalement, indiquent que l’intervention policière en cause était raisonnablement nécessaire, la conduite en question ne constituera pas un « emploi injustifiable » d’un pouvoir de la police ( Dedman , p. 36). […] le tribunal sera alors en mesure de conclure que la fouille en cause était autorisée par une règle de droit. [39] En gardant ces éclaircissements à l’esprit, nous devons soupeser judicieusement les facteurs à prendre en considération […]. Ces facteurs aident non seulement à déterminer s’il existe un pouvoir policier, mais aussi à définir les limites de ce pouvoir : 1.
Importance du devoir : Nul ne peut raisonnablement contester que le devoir de protéger la vie et la sécurité est de la plus haute importance pour l’intérêt public, et qu’il peut être nécessaire que le policier, dans certaines circonstances, porte atteinte à la liberté individuelle pour s’acquitter de ce devoir. 2. Nécessité de l’atteinte pour l’accomplissement du devoir : Lorsque l’accomplissement d’un devoir exige d’un policier qu’il traite avec une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est armée et dangereuse, une atteinte à la liberté de cette personne peut être nécessaire. 3.
Ampleur de l’atteinte : L’atteinte à la liberté d’une personne ne sera justifiée que dans la mesure où elle est nécessaire pour vérifier la présence d’armes. Bien que la manière précise dont la fouille de sécurité est effectuée variera d’une affaire à l’autre (fouille par palpation, utilisation d’une lampe de poche ou, comme en l’espèce, ouverture plus grande d’une porte), une telle fouille ne sera légale que si, sous tous ses aspects, elle exerce une fonction protectrice. Autrement dit, le pouvoir autorisant la fouille s’arrête à partir du moment où l’on ne cherche plus à vérifier la présence d’armes.
Dans l’évaluation du caractère raisonnable de l’atteinte à la liberté individuelle dans le cas d’une fouille de sécurité, il faut garder à l’esprit la prémisse sur laquelle repose le critère de l’ arrêt Collins — une fouille sans mandat est présumée abusive à moins qu’elle puisse être justifiée. [61] Pour l’opinion majoritaire, le juge Moldaver énonce ainsi les faits : [4] Parce qu’il faisait nuit et que l’endroit était peu éclairé, l’agent Burke a décidé de s’installer sur le siège avant de la voiture de
police pour dresser la contravention. Comme beaucoup de gens déambulaient autour, l’agent a craint que [Aucoin] puisse s’en aller etdisparaître s’il le laissait à l’extérieur de la voiture de police.
Il a donc décidé de le confiner à l’arrière de la voiture de police pendantqu’il remplissait la contravention. [5] Avant de faire monter [Aucoin] à l’arrière du véhicule, l’agent Burke lui a demandé, et a obtenu, la permission de le fouiller parpalpation pour des raisons de sécurité. [6] En effectuant cette fouille, l’agent Burke a senti la présence d’un objet carré et dur dans la poche avant gauche du pantalon de[Aucoin]. Il lui a demandé ce que c’était, et [Aucoin] a répondu qu’il s’agissait de son portefeuille, réponse que l’agent Burke aacceptée.
Puis l’agent a senti la présence de quelque chose de mou dans la poche avant droite et a reposé la même question; [Aucoin] arépondu que c’était de l’ecstasy. [7] [Aucoin] a été arrêté sur-le-champ. Une fouille de la poche avant droite du pantalon de ce dernier, accessoire à l’arrestation, apermis à l’agent de trouver huit sacs de cocaïne et deux sacs renfermant 100 pilules vertes. Une analyse a révélé que ces pilules n’étaientpas de l’ecstasy et qu’elles ne renfermaient aucune autre substance interdite. […] [81] R. c.
Côté, 2011 CSC 46 , [2011] 3 R.C.S. 215: [110] La protection de l’attente d’une personne en matière de respect de savie privée est fondamentale dans l’ordre constitutionnel canadien. Pour cette raison — et afin de rendre compte de la portée réelle decette attente —, il est particulièrement indiqué de faire preuve de nuance dans son appréciation. Plus l’attente en matière de vie privée estélevée, plus le droit constitutionnel la protégeant doit être affirmé de façon claire. Inversement, lorsque l’attente est moindre, le besoind’affirmation est moins grand.
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