2016 QCCQ 6027, 2016 QCCQ 6027
Opinion
Protection de la jeunesse — 162637 2016 QCCQ 6027 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004960-152 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de l’enfant X, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] En réponse à la situation de compromission, la Directrice suscite l’application de diverses mesures de protection pendant 9 mois, incluant l'hébergement de l'enfant auprès de ses grands-parents paternels ainsi que des contacts supervisés avec ses parents. [ 3 ] Les parents consignent leurs admissions et leur accord quant aux conclusions recherchées par la Directrice.
Il en est ainsi pour l’avocate de l’enfant laquelle œuvre dans le cadre d'un mandat légal. [ 4 ] Analyse et décision [ 5 ] En mai 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l’enfant, pour une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit parental) et de risque sérieux de négligence (mode de vie instable des parents). [ 6 ] La relation parentale est conflictuelle. À deux reprises, des altercations en voiture, en présence de l’enfant, provoquent de graves conséquences (mère se fracture la cheville en sautant du véhicule en marche, accident).
De façon cyclique, les parents se séparent et réconcilient. [ 7 ] Au moment de l’intervention initiale de la Directrice, les parents sont séparés et alterne la garde de leur fille. Les deux milieux de vie sont désordonnés et encombrés. Les parents entretiennent un mode de vie ponctuée de consommation et d’instabilité. [ 8 ] L’enfant bénéficie de peu de routine. [ 9 ] La mère compose avec un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle nomme ne pas vouloir prendre de médicaments, préférant consommer de la marijuana pour son effet calmant. [ 10 ] Les parents reconnaissent une instabilité résidentielle.
La mère nomme ne pas vouloir vivre seule et de vaciller entre les domiciles de sa sœur, d’une amie et de son père.
[ 11 ] Le 19 juillet 2015, les parents signent une entente des mesures volontaires pour une durée de 9 mois, reconnaissant un problème d’adaptation sociale et l’instabilité (risque de négligence) ainsi qu’un conflit de séparation (mauvais traitements psychologiques). L’enfant est maintenue auprès de ses parents avec un engagement de participer activement aux mesures recommandées pour mettre fin à la situation de compromission. [ 12 ] Les parents offrent une collaboration mitigée à l’intervention.
Le 22 octobre 2015, ils ne se présentent pas à la rencontre prévue pour l’élaboration du plan d’intervention. [ 13 ] Par la suite, l’intervenante se présente chez les parents. La mère est absente de son domicile. Elle rencontre ensuite le père chez lui et il semble être en état de consommation et agité. Il affirme assumer la garde de sa fille la plus grande
partie du temps et que la mère s’en occupe peu, faisant garder X par la tante maternelle. [ 14 ] Concurremment, la Directrice apprend de la tante que la mère fut hospitalisée en raison d’une tentative de suicide. [ 15 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à sa tante maternelle, situation confirmée par le Tribunal sur une base provisoire. [ 16 ] À compter de la mesure d’hébergement provisoire, l’enfant bénéficie de contacts supervisés avec ses parents, au bureau de la Directrice.
Les deux parents s’engagent à une participation active et une mobilisation en regard de leurs difficultés personnelles. [ 17 ] La mère manque d’assiduité et ses retards justifient l’annulation de la plus grande
partie des contacts avec sa fille. [ 18 ] Le père respecte bien les conditions pour les contacts avec sa fille et se montre adéquat. Les parties conviennent que les visites du père s’effectuent dorénavant sous la supervision de la tante paternelle. [ 19 ] Le père se montre initialement collaborant et engagé. Il effectue des démarches en regard à sa consommation et impulsivité.
De son côté, la mère nomme entamer des suivis semblables ainsi qu’en regard à sa santé psychologique. [ 20 ] Le 25 novembre 2015, après l’évaluation de la preuve et avec l’accord des parties, le Tribunal déclare une situation de compromission. Il y a report de la décision quant aux mesures de protection finales au 9 février 2016, afin de vérifier la capacité des parents de se mobiliser vers le retour de leur fille. Le Tribunal révise les mesures provisoires afin de retirer la supervision des contacts du père. [ 21 ] La mise en action initiale du père sombre. Sa consommation de drogue se poursuit.
Il ne persévère pas dans les suivis entamés. [ 22 ] La situation de la mère ne connaît pas d’amélioration en ce qu’elle se montre peu disponible pour les visites et pour l'intervention. [ 23 ] En décembre, la mère est incarcérée et, à l’intérieur de ses conditions criminelles, intègre un centre de désintoxication fermé. Peu après, elle se sauve du centre de thérapie pour se rendre chez la tante, une information qui tard à être divulguée à la Directrice. [ 24 ] Lorsque confrontée sur cette situation, la tante nie avoir manqué de transparence et questionne le suivi social.
Le père admet avoir convenu avec le milieu d’accueil de ne pas informer la Directrice de leurs problèmes afin de donner des chances aux parents. [ 25 ] Le 20 janvier 2016, la Directrice effectue le transfert de l’enfant dans le milieu de ses grands-parents paternels et insiste que les visites du père s’effectuent sous la supervision de ce milieu. [ 26 ] La mère anticipe demeurer incarcérée jusqu’en début 2017.
En ce milieu, elle entreprend une thérapie à l’interne. [ 27 ] La mère témoigne de l’existence d’un programme permettant des visites mère/enfant dans son milieu carcéral et s’engage à collaborer avec la Directrice dans l’optique de mettre en place un calendrier de contacts avec sa fille.
De plus, elle envisage intégrer le centre de désintoxication [Centre A] cet été, soulignant son désir d’accéder au volet mère/enfant. [ 28 ] La preuve démontre que les parents continuent de composer avec des défis personnels d’envergure incompatible à l’exercice de leurs responsabilités parentales, créant la situation de compromission telle qu'alléguée par la Directrice. [ 29 ] L’objectif des mesures est le retour de l’enfant dans son milieu parental.
Pour réhabiliter ce milieu, les parents doivent notamment se mobiliser dans leurs démarches personnelles et offrir une collaboration étroite avec l’intervention. [ 30 ] Le milieu des grands-parents paternels offre un milieu sécurisant permettant de répondre aux besoins de X, tout en assurant la transparence nécessaire à assurer l’exécution des mesures. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits ainsi que les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux conclusions et mesures recherchées. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une
tierce personne désignée par la Directrice; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de 9 mois; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 25 novembre 2015 et 9 février 2016
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