2019 QCCQ 9552, 2019 QCCQ 9552
Opinion
Protection de la jeunesse — 199306 2019 QCCQ 9552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-006449-178 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente âgée de treize ans dont la situation fait l’objet de décisions du Tribunal depuis de nombreuses années. [ 2 ] X évolue dans la famille d’accueil de madame C depuis quatre ans; elle y est confiée jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente doit composer avec un trouble de l’attachement et un trouble de l’opposition avec provocation. [ 4 ] En raison de difficultés de comportement, elle effectue un séjour en centre de réadaptation en 2018. [ 5 ] Le 28 mai 2018, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis, ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois et autorise sa réintégration progressive dans la famille d’accueil à partir du troisième mois d’hébergement. [ 6 ] Le 7 juin 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance précédente, de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec l’obtention du passeport et les autorisations de voyages, et de confier l’exercice de ces attributs à madame C; une interdiction de contact entre X et son père est également recherchée jusqu’à ce que le père participe activement au suivi social. [ 7 ] Le 11 juin 2019, dans le cadre d’une décision sur mesures provisoires, le Tribunal autorise l’enfant à voyager avec madame C [au pays A]. [ 8 ] Prévue pour le mois de septembre 2019, l’audience est reportée au 11 novembre 2019 parce que la mère avait oublié la date initiale. [ 9 ] Non présente à l’audience, mais représentée par avocat, l’enfant ne conteste pas les demandes de la Directrice en lien avec l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, mais demande que les contacts avec son père soient autorisés. [ 10 ] Non représentée par avocat et présente par visioconférence à partir de Ville A, la mère conteste les demandes de la Directrice et demande, plus précisément, la levée de la supervision des contacts entre elle et sa fille. [ 11 ] Le père, absent aux audiences depuis plusieurs années, est présent et reconnait la situation telle que décrite par la Directrice, il consent aux mesures recherchées.
QUESTION EN LITIGE
[ 12 ] Est-il dans l’intérêt de X de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec l’obtention d’un passeport et les autorisations de voyages? [ 13 ] La preuve permet-elle au Tribunal de lever la supervision des contacts entre X et sa mère? [ 14 ] La preuve permet-elle au Tribunal d’interdire les contacts entre X et son père jusqu’à ce que le père manifeste une implication constante dans la situation de sa fille? [ 15 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire (D-4 à D-6), les témoignages du père, de la mère et de l’intervenante sociale ainsi que la position des parties, le Tribunal rend une décision séance tenante dont le présent jugement représente la version écrite et motivée.
CONTEXTE [ 16 ] La mère réside toujours dans la région A et y est suivie par une intervenante sociale. Celle-ci note que madame est toujours en réaction face aux services de la Directrice. [ 17 ] Madame possède le numéro de téléphone de la famille d’accueil, a été invitée à téléphoner à sa fille, mais ne s’est prévalue de ce privilège que deux fois dans les dernières années. [ 18 ] Depuis trois ans, la mère n’a participé qu’à trois contacts physiques avec sa fille.
En raison de la distance, des horaires de travail de la mère, des horaires de X, du refus de la mère de se déplacer vers Ville B, les contacts sont difficiles à organiser. [ 19 ] Ces rares contacts se déroulent bien, mais sont peu centrés sur les besoins de X. Madame parle de son propre vécu, de celui de la fratrie qui vit à proximité d’elle, d’événements où X n’est pas présente. [ 20 ] X demande des contacts avec sa mère, demande qu’ils ne soient plus supervisés pour, dans les jours suivants ne plus souhaiter de contacts avec sa mère, mais plutôt avec sa sœur Y.
L’intervenante a rappelé à X qu’elle pouvait communiquer avec sa sœur par moyen électronique, mais l’enfant n’actualise pas ce type de contact. [ 21 ] S’exprimant peu, les motivations changeantes de l’adolescente dans ses désirs de contacts demeurent obscures. [ 22 ] Lors des retours dans la famille d’accueil après les rares contacts avec sa mère, elle manifeste de l’opposition, de l’argumentation, son projet de vie est fragilisé, remis en question. [ 23 ] En mai 2019, l’intervenante sociale note que depuis quatre ans X et madame C, la responsable de la famille d’accueil, ont développé une certaine complicité.
Cette proximité, si elle répond à certains besoins de l’adolescente, peut parfois manquer de distance et madame C perd de vue les objectifs d’intervention, manque de transparence avec la Directrice.
Depuis un an, le conjoint de madame C assainit la dynamique entre les deux. [ 24 ] Jusqu’à tout récemment, le suivi social s’exerçait au rythme d’une rencontre par deux mois. [ 25 ] Dans ce contexte, il y a peu de pression sur la famille d’accueil pour donner suite à la recommandation de bénéficier de l’assistance éducative, mieux réagir aux comportements difficiles de l’adolescente et éviter de fragiliser son maintien dans cette ressource. [ 26 ] De la même façon, ce n’est qu’après coup que l’intervenante sociale apprend que X a des contacts avec son père via les réseaux sociaux, et ce, à la connaissance de madame C. [ 27 ] Pour éviter que l’intervention sociale soit vaine et que la réponse aux besoins de X soit assurée, un changement d’intervenant social est effectué. [ 28 ] Monsieur témoigne aujourd’hui de sa volonté de ne pas maintenir de contact dans une telle atmosphère de secret, il souhaite participer à l’intervention pour assurer le bien-être de sa fille. [ 29 ] Le dernier contact physique entre le père et sa fille a lieu en 2016.
ANALYSE [ 30 ] Provoqué par des ruptures de liens significatifs fréquentes, le trouble de l’attachement de cette adolescente jumelé à un trouble d’opposition exige beaucoup d’attention de la part de la famille d’accueil, des intervenants et des parents. [ 31 ] La mère accorde plus d’énergie à se déresponsabiliser et à responsabiliser la Directrice et les tiers pour l’absence de contact fréquent entre elle et sa fille ou pour les difficultés de développement de celle-ci. [ 32 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de la mère qui prétend ne jamais être informée de l’évolution de sa fille, ne pas recevoir de retour de ses nombreux appels logés auprès des intervenants sociaux. [ 33 ] Il existe des instances, connues de madame, mais auxquelles elle ne réfère pas, pour dénoncer les intervenants qui font défaut de façon récurrente de retourner les appels, si tel est effectivement le cas. [ 34 ] Madame dit ignorer pourquoi sa fille est hébergée depuis sept ans en famille d’accueil, le Tribunal la réfère au jugement du juge Yvan Cousineau daté du 10 décembre 2012, aux paragraphes 16, 26 et 31 : [16] Pour ce qui est de Y et X, la situation n’est guère plus rose.
Les enfants sont victimes régulièrement d’interventions inappropriées de la part de la mère. Les enfants subissent plusieurs interventions physiques, poussées, serrages de bras, maîtrises au sol alors que la
mère s’assoit sur Y et de nombreux cris et utilisation de noms dégradants. (…) [26] La mère ne comprend pas vraiment le sérieux de la situation et les conséquences négatives de ses comportements sur ses enfants. (…) [31] Elle [ X ] a vécu avec son père pendant environ deux ans. Ce dernier a reçu des services pour régler ses difficultés.
Il a refait sa vie, a changé de région et s’est marié avec une dame qui est prête à s’investir auprès de l’enfant. [1] [ 35 ] X est alors confiée à son père; quelque sept mois plus tard (jugement du 18 juillet 2013), monsieur n’en peut plus des comportements difficiles de sa fille et craint de rechuter dans le jeu et l’alcool. L’enfant est souffrante; elle est de nouveau confiée en famille d’accueil. [ 36 ] En parcourant les décisions antérieures, le Tribunal constate l’incompréhension complète et constante de la mère en lien avec la situation de X.
Madame se limite à réclamer ce qu’elle qualifie d’un droit à sa fille. [ 37 ] Le Tribunal lui rappelle qu’elle n’a aucun droit sur sa fille; comme tous les parents, elle a des droits qui ne lui permettent que de rencontrer ses obligations et responsabilités à son égard. [ 38 ] Madame doit cesser de se déresponsabiliser quant aux raisons de l’hébergement de sa fille en famille d’accueil, quant à l’absence de contact entre elles, elle doit se pardonner les lacunes dans l’exercice de ses responsabilités parentales et accepter de collaborer à l’intervention sociale pour le mieux-être de X. [ 39 ] Le Tribunal rappelle à la mère qu’il est de son devoir de prendre tous les moyens pour actualiser les contacts avec sa fille.
Madame doit réaliser que les contacts avec sa fille ne sont pas pour combler son besoin à elle, mais n’existent que pour le bénéfice de l’enfant, s’ils correspondent à ses besoins. [ 40 ] Madame travaille à temps plein; selon son témoignage, elle organise plusieurs activités au bénéfice de ses autres enfants, dont un voyage [au pays B].
Elle est certainement en mesure d’assumer mensuellement le coût de son transport à Ville B pour visiter X. [ 41 ] Elle insiste beaucoup dans son témoignage sur sa ferme volonté d’aider sa fille, de lui donner de l’espoir et reproche aux intervenants de l’en empêcher. [ 42 ] Avant d’avoir l’ambition de lui donner de l’espoir, madame devrait, par ses faits et gestes, plutôt que par ses paroles, démontrer à sa fille qu’elle lui accorde une grande importance, notamment, en actualisant des contacts réguliers suivant le désir de l’enfant. [ 43 ] Madame pourrait aussi, au gré de leurs conversations, s’intéresser au vécu de X.
Il s’agit d’une enfant qui a un réseau social, elle participe à des activités d’athlétisme et artistiques, autant de sphères sur lesquelles échanger. [ 44 ] Madame se félicite de signer tous les documents requis pour assurer les suivis médicaux de sa fille, mais pour des raisons obscures de sécurité, refuse qu’elle voyage à l’extérieur du Canada avec la famille d’accueil. [ 45 ] Priver un enfant, sans raison valable et documentée, des bénéfices de voyager n’est pas dans son intérêt. [ 46 ] Puisque X entretient secrètement des contacts virtuels avec son père depuis quelque temps, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de les interdire sans preuve supplémentaire que ces contacts présentent un préjudice ou un risque de préjudice pour l’adolescente. [ 47 ] Pour le bénéfice de X, il y a par ailleurs certainement lieu de les encadrer pour éviter que le passé se répète et qu’elle soit confrontée à une nouvelle rupture brutale de contact avec son père. [ 48 ] Le Tribunal encourage le père à participer avec ouverture et transparence à l’établissement de contacts structurés avec sa fille et de ne pas tolérer que leur relation soit marquée par le sceau du secret, ceci est contraire à l’intérêt de sa fille. [ 49 ] Les deux parents doivent saisir que leurs responsabilités parentales exigent qu’ils priorisent X par tous les moyens mis à leur disposition.
Il s’agit de rassurer cette enfant sur la valeur qu’elle a pour les adultes qui gravitent dans son parcours. [ 50 ] Les initiatives pas toujours opportunes de la famille d’accueil associées aux difficultés d’attachement et d’opposition de X fragilisent par moment ce projet de vie. [ 51 ] Le changement d’intervenant social semble tout aussi nécessaire que prometteur. [ 52 ] Le Tribunal considère que les intervenants sociaux doivent insister et questionner de façon adaptée le silence de X sur le secret entourant les contacts avec son père ou sur ses changements de motivations dans les contacts avec sa mère.
Il s’agit de mieux cerner ses besoins et la réponse appropriée à ceux-ci. [ 53 ] Le trouble d’attachement, le trouble d’opposition avec provocation et les aléas propres à l’adolescence risquent de présenter un mélange explosif d’attitudes, de comportements d’évitement qui feront obstacle aux efforts d’intervention. [ 54 ] Le lien de confiance doit nécessairement exister entre l’intervenant social qui assure la prise en charge de la situation d’un enfant qui présente les problématiques de X.
[ 55 ] POUR CES MOTIFS, [ 56 ] LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la demande; [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 59 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 avril 2018; [ 60 ] CONFIE l’enfant dans la famille d’accueil de madame C; [ 61 ] ORDONNE que les contacts parents-enfant s’effectuent suivant le désir de X et selon entente entre les parties quant aux modalités; [ 62 ] ORDONNE à la mère de se rendre disponible pour l’actualisation des contacts ainsi déterminés; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père, s’ils devaient être souhaités par l’enfant, soient conditionnels à deux rencontres préalables entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père; [ 64 ] ORDONNE que les contacts parents-enfant soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou un tiers agréé par elle; [ 65 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à lever la supervision des contacts parents-enfant, si la situation le permet; [ 66 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas utiliser le courrier électronique ou les réseaux sociaux pour communiquer avec X, sauf avec l’accord de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 67 ] ORDONNE aux parents d’informer régulièrement la Directrice de la protection de la jeunesse des actions qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 68 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les demandes de passeport et les autorisations de voyages à l’extérieur du Québec; [ 69 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la famille d’accueil de l’enfant, soit madame C; [ 70 ] ORDONNE qu’un extrait du jugement relatif à l’exercice des attributs de l’autorité parentale soit transmis à madame C; [ 71 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 12 février 2018 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 72 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 73 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2024; [ 74 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
SIGNÉ À VILLE C Ce 6 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Pier Trépanier Procureure de la DPJ Me Gabrielle Lemay Procureure de l'enfant Date d’audience : 11 novembre 2019 MN/if
Loading document…