2010 QCCQ 13486, 2010 QCCQ 13486
Opinion
Paradis, Lemieux, Francis, s.e.n.c. c. MC Bayview Investments Inc. 2010 QCCQ 13486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 455-32-003200-101 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS, s.e.n.c. 1, rue Rivière Bedford (Québec) J0J 1A0
Partie demanderesse c. M.C. BAYVIEW INVESTMENTS INC. 7575, Transcanadienne, bureau 550 St-Laurent (Québec) H4T 1V6 DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS 460, McGill Montréal (Québec) H2Y 2H2
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS, s.e.n.c. (PARADIS) réclame à M.C..
BAYVIEW INVESTMENTS INC. (BAYVIEW) la somme de 3 243,34 $ en recouvrement d'un compte d'honoraires pour services professionnels rendus. [ 2 ] BAYVIEW conteste la réclamation alléguant que PARADIS a exagéré le montant de ses honoraires, que sa contribution dans ce dossier fut négligeable et qu'il a déjà acquitté un montant d'honoraires de 8 756,66 $ ce qui dépasse largement la valeur de ses services. [ 3 ] Séance tenante, PARADIS se désiste de son recours contre Daniel Arbour et associés vu l'absence de lien de droit avec cette défenderesse.
LES FAITS [ 4 ] Au cours du mois de septembre 2008, BAYVIEW retient les services de PARADIS à
titre de conseiller juridique dans le cadre d'un projet d'agrandissement et de réaménagement d'un terrain de golf. [ 5 ] Le terrain de golf est situé en zone agricole dans la ville de Mirabel. Le secteur visé par le projet est contigu au périmètre d'urbanisation de la Ville. [ 6 ] Selon PARADIS, le dossier est fort complexe du fait que l'
article 61.2 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] exige que les parties procèdent par demande d'exclusion de la zone agricole et que seules les municipalités peuvent prendre de tels recours. [ 7 ] La lettre mandat (pièce D-1) confirme que les services de PARADIS sont retenus « sur une base horaire au taux de 150,00 $, en sus des frais et taxes, jusqu'à un montant de 12 000 $. » Elle prévoit également que tout budget supplémentaire devra être approuvé par monsieur Sochaczevski, le représentant de BAYVIEW. [ 8 ] L'historique de facturation se détaille comme suit : 1 er compte 30 octobre 2008 5 756,66 $ paiement 8 janvier 2009 (5 756,66 $) 2 e compte 27 février 2009 4 533,44 $
3 e compte 28 mai 2009 3 720,33 $ Crédit 4 juin 2009 (431,75 $) Paiement 13 octobre 2009 (3 000 $) Solde 4 822,02 $ [ 9 ] La somme des montants facturés par PARADIS représente 13 578,68 $ avec un solde impayé de 4 822,02 $.
Malgré ce solde, PARADIS ne réclame que 3 243,34 $ reconnaissant ainsi que l'entente sur honoraires prévoyait un montant maximal de 12 000 $. Il réduit donc sa réclamation de 1 578,68 $. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 10 ] Pour justifier le fait que le montant de ses honoraires ait atteint le maximum autorisé avant qu'il ne puisse compléter son mandat, PARADIS invoque la complexité du dossier et la position de la Ville de Mirabel, qui refusait de procéder par demande d'exclusion. [ 11 ] De son côté, BAYVIEW soutient que le montant des honoraires est disproportionné avec l'avancement des travaux. L'estimation des honoraires se séparait en trois étapes, soit :
a) L'élaboration d'une stratégie;
b) La mise en « branle » de cette stratégie;
c) Les représentations devant les instances pertinentes notamment la CPTAAQ. [ 12 ] BAYVIEW déclare que rien des items b et c n'ont été accompli et malgré cela, le montant des honoraires réclamé équivaut à 100 % du budget pour accomplir l'ensemble des étapes. ANALYSE [ 13 ] La preuve révèle que certaines entrées de temps, spécifiquement contestées par BAYVIEW, ne sont pas justifiées. C'est notamment le cas pour des réunions d'une durée de une heure où PARADIS charge 5.5 heures. Cet écart provient du fait qu'il a chargé 100 % du temps requis pour se rendre auxdites réunions qui se sont tenues à Montréal.
D'ailleurs, séance tenante, PARADIS reconnaît que si son temps de déplacement doit être compensé, il ne justifie aucunement un taux horaire de 150 $. [ 14 ] La preuve révèle également que PARADIS a consacré beaucoup de temps à « étudier le dossier », faire de la « recherche jurisprudentielle », « analyser des décisions » sans pour autant être en mesure de produire le résultat de cette étude et recherche, et ce, bien que spécifiquement requis de le faire par BAYVIEW. [ 15 ] Le code de déontologie des avocats impose à ceux-ci l'obligation d'informer leurs clients sur la nature de leurs services et les modalités financières de leur prestation.
Cette obligation est consacrée à l'article 3.08.04 [2] « 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. » [ 16 ] Dans le présent dossier, sur une période de 9 mois, PARADIS n'a facturé qu'à trois reprises, le 30 octobre 2008, le 27 février 2009 et le 28 mai 2009.
Entre ces périodes, il n'a transmis aucune information à BAYVIEW sur la progression du montant des honoraires. [ 17 ] La surprise de BAYVIEW de constater, à la réception du 3 e compte, que l'ensemble du budget d'honoraires est dépensé malgré qu'ils soient encore à l'étape de la stratégie était éminemment prévisible. Elle découle du fait que PARADIS n'a pas respecté l'obligation de renseignement qu'il avait envers son client. Cette information aurait permis à BAYVIEW de constater que le dossier se complexifiait ou que les efforts de PARADIS étaient manifestement mal dirigés.
Elle aurait également permis à BAYVIEW de réagir avant que l'ensemble du budget d'honoraires soit dépensé. En l'espèce, BAYVIEW a été mis devant le fait accompli. [ 18 ] Par ailleurs, l'absence de dossier physique faisant état du travail de recherche et de réflexion effectuées par PARADIS soulève certaines interrogations. Elle contribue à soutenir l'argument de BAYVIEW selon lequel il y a absence de preuve prépondérante quant à la valeur des honoraires. [ 19 ] Certes, le mandat confié à PARADIS présentait une certaine complexité.
C'est d'ailleurs pour cette raison que ses services ont été retenus et qu'on lui a demandé une estimation de ses honoraires. [ 20 ] La sanction pour avoir manqué à ses obligations de renseignement doit nécessairement se traduire par une réduction des honoraires de PARADIS [3] . À cet égard, le Tribunal est d'avis que le montant des honoraires doit être proportionnel à l'estimation initiale et à l'avancement du dossier en relation avec les trois étapes prévues au mandat.
Dans cette perspective, le Tribunal est d'avis que le montant des honoraires déjà payé correspond à la valeur des honoraires engagés à l'étape de ce dossier. Il n'y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à payer la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action, sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010 [1] L.R.Q. c. P-41.1; [2] Code déontologie des avocats, c. B-1, r.1; [3] Voir à cet effet : Mathieu c. Marchand (QC CA), [1986] R.D.J. 296 (C.A);
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