2011 QCCQ 11374, 2011 QCCQ 11374
Opinion
Protection de la jeunesse — 113873 2011 QCCQ 11374 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009734-104 DATE : 10 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 juillet 2010, le Tribunal, déclarait la sécurité et le développement de l'adolescent compromis et ordonnait qu'il soit hébergé au centre A jusqu'au 7 août 2010 et confié à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] La preuve révèle que lors du retour de l'adolescent chez sa mère, la situation s'est détériorée malgré les services d'un éducateur instaurés pour venir en aide à la famille.
Dès son retour, l'adolescent a fait de nombreuses crises et dès le lendemain, madame informait les intervenants sociaux que son fils avait consommé de l'alcool et qu'il était désorganisé. Le 26 août 2010, une intervention policière a été nécessaire à la résidence de la mère en raison d'une situation de violence. Effectivement, l'adolescent a menacé sa sœur
avec un bâton de baseball avec lequel il aurait frappé sur la table. L'adolescent fut donc hébergé en centre de réadaptation pour une période de trente (30) jours. Suite à cette période d'hébergement, les comportements de l'adolescent se sont résorbés mais dès le mois de décembre, on nota une nouvelle détérioration de la situation. L'adolescent a fait des fugues et a consommé drogue et alcool, ce qui a nécessité son hébergement obligatoire provisoire en famille d'accueil. [ 4 ] La preuve révèle que madame a eu jusqu'à tout récemment des difficultés d'encadrement de l'adolescent.
Madame A présente elle-même des problèmes d'impulsivité et la communication entre elle et son fils a été très difficile. Pendant le premier mois de son hébergement en famille d'accueil, l'adolescent a refusé tout contact avec sa mère.
Cependant, dans les dernières semaines, les contacts ont repris et sont plus positifs. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et le Tribunal fera droit à cette demande étant donné les admissions faites à l'audience et le contenu du rapport déposé au dossier de la Cour. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère-fils s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE l'adolescent et sa mère fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils prennent pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures qui leur seront suggérées; - PREND ACTE de l'engagement de la mère et de l'adolescent à collaborer avec l'intervenant social et avec l'éducateur; - PREND ACTE du consentement de la mère à s'impliquer dans un suivi au regard de son impulsivité; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à faire les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation; - RECOMMANDE que l'adolescent s'implique dans un suivi visant à corriger sa problématique d'impulsivité; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescent Me Angela Nguema Mba pour la mère (casier 151) Date d’audience : 2011-05-10 /hp
Loading document…