2012 QCCQ 8881, 2012 QCCQ 8881
Opinion
Protection de la jeunesse — 121086 2012 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003560-124 DATE : Le 13 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour ce motif et demande, qu'en conséquence, X demeure confiée en centre hospitalier et ce, jusqu'au 2 avril prochain, où serait complété sa réintégration progressive en milieu familial, avec un suivi social pour la prochaine période de six (6) mois, où tant X que ses parents devraient y collaborer, que X ait une attitude adéquate dans son milieu familial et ne s'oppose pas à ses parents, qu'elle participe au suivi [de l’organisme A] aussi longtemps que jugé nécessaire par l'équipe traitante, qu'elle prenne l'autobus scolaire et fréquente l'école assidûment, que les parents encadrent leur fille et fassent respecter leur autorité parentale, et où X et ses parents devraient faire rapport périodiquement au Directeur des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, plusieurs documents et rapports sont déposés.
De plus, madame [intervenante 1], intervenante, témoigne pour expliciter certaines des recommandations formulées par le Directeur. [ 5 ] Tant la mère, madame A, que le père, monsieur B , témoignent. Ils admettent dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux divers rapports, faisant toutefois part de leurs questionnements. Cela dit, ils consentent aux mesures proposées par le Directeur, c'est-à-dire, à la réintégration progressive de leur fille auprès d'eux, le reste de la période d'hospitalisation visant à permettre à l'adolescente de parfaire ses acquis.
Enfin, ils consentent à ce qu'un intervenant du Directeur de la protection de la jeunesse, leur apporte un soutien et ce, au cours de la prochaine période de six (6) mois. [ 6 ] De son côté X, présente et dûment représentée par procureur, admet dans l'ensemble la situation faisant en sorte que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Son procureur mentionne qu'il demeure
difficile pour X de comprendre l'ampleur et les mécanismes mis en place, éprouvant encore beaucoup de colère et de ressentiment à la suite de son hospitalisation.
Malgré sa réserve, elle consent aux mesures proposées, souhaitant retourner en milieu familial. [ 7 ] La preuve documentaire fait ressortir que X éprouve des difficultés d'adaptation depuis plusieurs années, alors qu'après une évaluation en pédo-psychiatrie au mois de décembre 2010, les diagnostics suivants sont posés: trouble d'anxiété de séparation, trouble d'anxiété non-spécifié avec symptômes d'anxiété généralisée, phobie spécifique et symptômes obsessif-compulsif, trouble d'opposition avec provocation et trouble du déficit de l'attention.
Lorsque le Directeur reçoit le dernier signalement concernant l'adolescente, au mois de mai 2011, il est alors question que X refuse d'aller à l'école, a de nombreuses absences depuis le début de l'année scolaire, refuse de prendre sa médication, s'oppose à continuer son suivi avec une travailleuse sociale et le pédopsychiatre [de l’organisme A]. Puis, la situation de l'adolescente continue de se détériorer alors que ses périodes d'absence à l'école se multiplient, qu'elle éprouve aussi un problème de sommeil, pouvant faire des crises importantes, ses parents étant dépassés par les agirs de leur fille.
Bien que conscients de la gravité de la situation, ils n'arrivent pas à imposer des limites à X.
Enfin, le Dr Claudine Tremblay-Jolicoeur, pédo-psychiatre, recommande l'hospitalisation de X au Centre des adolescents [de l’organisme A] et une médication, alors que X refuse cette hospitalisation et de participer au suivi médical. [ 8 ] Suite à une rencontre d'évaluation avec le Dr Bedwani, le 4 janvier 2012, concernant l'hospitalisation de l'adolescente, le Directeur, aux termes de cette rencontre et prenant en considération l'acceptation de madame A alors que le père craint de se positionner à cet effet et qu'X refuse toujours cette hospitalisation, décide d'appliquer une mesure de protection immédiate pour maintenir l'adolescente en centre hospitalier. [ 9 ] Le 5 janvier 2012, le Directeur dépose une requête en protection, laquelle est assortie d'une requête pour mesures intérimaires et, le 6 janvier 2012, l'Honorable Marie-Suzanne Lauzon ordonne que l'adolescente soit confiée à ses parents avec diverses mesures, dont un suivi social, où l'adolescente devait fréquenter assidûment [l’organisme A] et l'école, participer au suivi médical en cours et prendre la médication prescrite, s'abstenir de dormir avec quelque membre de sa famille et respecter les consignes en milieu familial.
Elle fixe l'enquête sur la requête en protection au 21 février 2012. [ 10 ] Toutefois, dès le 6 février 2012, le Directeur dépose une nouvelle requête pour mesures intérimaires étant donné que l'adolescente respecte difficilement les conditions émises par le Tribunal, manifeste beaucoup d'opposition à l'égard de sa mère, s'investissant peu dans son suivi thérapeutique et l'équipe médicale [de l’organisme A] estimant, en date du 2 février 2012, que l'adolescente doit être hospitalisée.
L'honorable juge Gaboury ordonne, le 6 février 2012, que l'adolescente soit confiée à un centre hospitalier, recommandant [l’organisme A] avec diverses mesures et reporte l'enquête sur la requête en protection au 2 mars 2012.
À cette dernière date, la Cour se doit de reporter à nouveau l'enquête au 13 mars 2012 compte tenu de l'absence tant des parents que de l'adolescente. [ 11 ] Lors de la rencontre-bilan tenue le 27 février 2012, suite à l'hospitalisation de X depuis environ trois (3) semaines, des progrès significatifs ont été constatés chez l'adolescente qui est parvenue à s'endormir après le couvre-feu, sans réveiller ou solliciter la présence de l'infirmière et a également, lors de ses congés de fin de semaine, cessé de solliciter la présence de ses parents pour dormir.
Elle a aussi commencé à se rendre à l'école à partir de l'hôpital. Toutefois, la fragilité de X demeure importante puisqu'en même temps, les intervenants soulignent que l'adolescente n'est pas consciente ou convaincue de la nécessité d'être hospitalisée et des raisons justifiant cette situation, ajoutant également qu'elle n'a pas intégré pleinement les changements positifs en cours.
Le Dr Bedwani suggère alors la poursuite de l'hospitalisation de l'adolescente pour une période additionnelle de trente (30) jours, avec réintégration progressive d'X en milieu familial, débutant le 2 mars et ce, jusqu'au 2 avril 2012. Toutefois, les preuves doivent continuer à être faites de la part d'X en se rendant à l'école à partir de chez elle sans faire obstacle, et à se conformer aux règles parentales. De plus, tel que souligné: "L'équipe offrira aussi aux parents l'aide nécessaire pour qu'ils parviennent à exercer adéquatement l'autorité parentale sans laquelle X risque de rechuter.
Advenant que cette recommandation soit retenue par le Tribunal et qu'X s'y conforme avec pleine et authentique participation, il sera alors possible par la suite, de mettre en place un traitement ambulatoire.
En cas d'échec, la DPJ devra à ce moment là considérer la possibilité d'un placement de l'adolescente dans une ressource apte à appliquer et maintenir le cadre nécessaire à son développement." [1] [ 12 ] Ainsi, la Cour réitère d'une part qu'il appartient à X de poursuivre ses efforts tel que mentionné précédemment par le Dr Bedwani afin de retourner en milieu familial et maintenir ses acquis en regard de ses comportements tant à la maison qu'à l'égard de sa fréquentation scolaire.
D'autre part, il revient aussi aux parents d'X d'exercer adéquatement leur autorité parentale et ce, de façon concertée, et de profiter du support offert par le Directeur de la protection de la jeunesse. À ce sujet, la Cour est d'avis qu'il est nécessaire dans le présent dossier, qu'un éducateur de milieu soit assigné auprès de l'adolescente et de sa famille. Enfin, et comme la Loi le prévoit, les mesures visent d'abord et avant tout à maintenir X dans son milieu familial en autant que cela est possible, ce qui exige que certaines conditions soient rencontrées.
Finalement, la Cour souligne que l'article 95 de la Loi prévoit qu'advenant la survenance de faits nouveaux justifiant de revoir l'une ou l'autre de ces mesures, les parties peuvent se représenter à la Cour et ce, en tout temps.
[ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis parce qu'elle présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi; [ 15 ] ORDONNE que X demeure confiée à un centre hospitalier jusqu'au 2 avril 2012 avec réintégration progressive de l'adolescente en milieu familial au cours de cette période et ORDONNE que par la suite, X soit confiée à ses père et mère, madame A et monsieur B; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance l'adolescente et à sa famille et ce, pour la prochaine période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer au suivi social et de faire rapport périodiquement au délégué du Directeur de l'évolution de leur situation; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que la famille bénéficie des services d'un éducateur de milieu pour supporter les parents dans l'exercice de leur autorité parentale; [ 19 ] RECOMMANDE aux deux (2) parents de donner suite aux conseils qui leur seront prodigués afin de travailler de façon concertée auprès de X; [ 20 ] ORDONNE à X de participer au suivi à l'externe offert [par l’organisme A] et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l'équipe traitante; [ 21 ] ORDONNE à X de fréquenter l'école de façon régulière et assidue et d'être autonome afin de prendre l'autobus pour se rendre à l'école; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescente
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