2011 QCCQ 9543, 2011 QCCQ 9543
Opinion
Access Courtier en transport inc. c. Burke Manufacture de système à eau 2011 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022075-095 DATE : Le 30 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACCESS COURTIER EN TRANSPORT INC.
Partie demanderesse c. BURKE MANUFACTURE DE SYSTÈME À EAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Access Courtier en Transport inc. (Access Courtier) réclame 461,91 $ à Burke Manufacture de système à eau (Burke) en paiement des services de transport rendu. [ 2 ] Burke refuse de payer cette facture, puisqu'elle excède le montant confirmé par soumission.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Access Courtier a-t-il respecté ses obligations de courtier en transport? [ 4 ] LES FAITS ..a retenu les services de Access Courtier afin de trouver la soumission la plus basse pour le transport de sa marchandise. [ 5 ] Le modus operandi décrit par Robert Ouellet, directeur des achats chez Burke, des parties est le suivant : lorsqu'il a besoin d'un transport pour ses marchandises, il remplit une demande de soumission dans laquelle il indique toutes les caractéristiques de la marchandise à transporter.
Il reçoit ensuite une soumission de Access Courtier qu'il signe en guise d'acceptation. [ 6 ] Dans le dossier en litige, il lui manquait une information, soit la classe de la marchandise. Il a demandé à Access Courtier de prendre contact avec son fournisseur (soit celui de Burke qui détenait les marchandises à transporter) afin de connaître la classe. [ 7 ] La preuve établit que le fournisseur de Burke s'est trompé dans l'information transmise en indiquant que la classe était 125 au lieu de la classe réelle de 150.
Access Courtier présente donc une soumission basée sur les frais de transport reliés è une classe 125, soumission qui est acceptée. [ 8 ] Le transporteur se rend chez le fournisseur de Burke prend la marchandise et la livre à Burke. Le transporteur facture alors Access Courtier le double soumis, puisque la marchandise était de classe 150. Access Courtier paie le transporteur. [ 9 ] Access Courtier transmet cette facture à Burke qui refuse de payer le surplus, soulevant qu'à la découverte de l'erreur Access Courtier aurait dû lui retransmettre une soumission.
La preuve est contradictoire quant au moment de la découverte de l'erreur. Access Courtier explique que la découverte ne se fait qu'à l'arrivée lors de l'ouverture des palettes, alors que Burke indique que le transporteur pouvait déterminer l'erreur à l'embarquement et contacter Access Courtier à ce moment. [ 10 ] Finalement, la clause suivante apparaît du contrat signé de soumission : « Le présent tarif est basé sur le poids et/ou quantité(
s) et/ou dimension(
s) décrits(
s) sur la présente soumission. S'il y a des changements du poids et/ou quantité(
s) et/ou dimension(s), le tarif sera révisé au prorata. Access ne pourra être tenu responsable en cas de bris, perte ou vol de marchandise. Cependant, nous vous assisterons dans vos démarches lors des réclamations auprès des transporteurs. » LES MOTIFS [ 11 ] Le courtier en transport est considéré comme un prestataire de service qui doit agir avec prudence et diligence dans
l'exécution de son contrat [1] . Il est clair du contrat signé entre les parties qu'en aucun temps Access Courtier n'a agi ou s'est représenté comme le transporteur lui-même. [ 12 ] Burke a retenu les services de Access Courtier, pour qu'il trouve le meilleur prix pour le transport de sa marchandise.
Il appert du contrat signé par Burke, et sur la description du modus operandi que Burke a l'obligation de fournir l'information pertinente sur sa marchandise, information qui permet à Access Courtier d'obtenir des cotations pour établir la meilleure et faire sa soumission. [ 13 ] Burke ne peut se désister de son obligation simplement et le fait qu'il a mandaté Access Courtier de placer l'appel chez son fournisseur à sa place pour recueillir l'information ne lui enlève pas sa responsabilité vis-à-vis la qualité de l'information transmise, et ce, en vertu de la clause du contrat de soumission susmentionnée. [ 14 ] Or, l'information fournie par le fournisseur de Burke était erronée rendant ainsi l'obligation de remplir correctement la demande de soumission par Burke fautive.
Que ce soit Access Courtier qui a reçu l'information ne change rien, puisqu'il l'a reçue après avoir été mandaté par Burke pour appeler le fournisseur à sa place afin de lui rendre un service supplémentaire. [ 15 ] La preuve démontre d'ailleurs que M. Ouellet ne connaissait pas la classe de cette marchandise qui était nouvelle.
Ainsi, même si c"eut été lui qui fasse l'appel le résultat aurait été le même, le fournisseur aurait donné une classe erronée que Ouellet n'aurait pas corrigée n'en connaissant pas lui-même la valeur. [ 16 ] Access Courtier a rempli son obligation avec prudence et diligence l'erreur du fournisseur de Burke ne pouvant lui être imputée.
Quant à avoir une obligation de faire une nouvelle soumission, tel qu'invoqué par Burke, il appert du contrat signé par les parties que Access Courtier n'a pas cette obligation. [ 17 ] En effet, il est prévu qu'en cas de changement, ce qui inclut ceux induits par erreur, dans le poids, quantité ou dimension, la classe correspondant à la dimension, le tarif est révisé au prorata, sans obligation de Access Courtier d'obtenir une nouvelle approbation. Par conséquent, puisque Access Courtier n'a commis aucune faute, l'erreur provenant du fournisseur de Burke, Burke doit payer le solde dû.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 461,91 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure du 9 mai 2009, ainsi que les frais judiciaires de 116 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juillet 2011
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