2020 QCCQ 9530, 2020 QCCQ 9530
Opinion
Protection de la jeunesse — 202185 2020 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000858-196 DATE : 24 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation concernant X , née le [...] 2006. [ 2 ] Le demandeur estime que la sécurité ou le développement de X demeure compromis et demande que son hébergement en Centre de réadaptation se poursuive pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience.
Cependant, l’adolescente et la mère sont représentées par procureur. En raison de la pandémie actuelle, l’audience s’est déroulée en audioconférence. [ 4 ] Les procureurs des parties suggèrent au Tribunal que la dernière ordonnance soit prolongée pour une période de quatre (4) mois.
En effet, tant l’adolescente que la mère admettent que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et consentent à son hébergement en Centre de réadaptation. [ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescente préparée par [Intervenant 1] le 5 décembre 2019 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] L’adolescente est hébergée en Centre de réadaptation depuis le 28 mai 2019 en raison de ses troubles sérieux du comportement. [ 8 ] X est une jeune fille qui présente un diagnostic de dépression et d’anxiété pour lequel elle est médicamentée et a un suivi psychiatrique.
Elle a également un suivi psychologique afin de l’outiller pour gérer les symptômes associés à son problème de dépression et d’anxiété. [ 9 ] En Centre de réadaptation, l’adolescente est généralement respectueuse et réagit bien aux consignes. [ 10 ] Bien qu’elle démontre une belle ouverture d’esprit et une certaine facilité à exprimer ses sentiments, il est difficile d’obtenir des réponses précises et X a tendance à fuir les discussions et inventer des histoires, afin d’éviter de s’ouvrir sur le fond de ses problèmes. [ 11 ] Elle admet, d’emblée, utiliser le mensonge envers sa mère puisqu’elle a peur que cette dernière, s’il elle connaît la vérité concernant entre autres ses fréquentations, lui interdira de côtoyer certains amis.
[ 12 ]
Malgré la réadaptation en cours, l’adolescente manifeste toujours des réactions impulsives et se met en danger par l’automutilation et des tentatives de suicide. [ 13 ] Elle a fait deux (2) tentatives de suicide respectivement les 4 et 27 novembre 2019. [ 14 ] Cependant et lorsque les intervenants tentent un retour sur les événements, l’adolescente minimise l’ampleur des gestes et a beaucoup de difficulté à s’exprimer sur ses difficultés qui l’amènent à poser des gestes autodestructeurs. [ 15 ] Tel que le conclut la psychologue, Patricia Berger, l’adolescente présente d’importants symptômes anxio-dépressifs qui auraient été causés, entre autres, par l’intimidation dont elle a été victime et d’un abus sexuel que l’adolescente a déclaré le 16 novembre dernier et qui se serait produit alors qu’elle avait 12 ans. [ 16 ] La psychologue est d’avis que la capacité d’introspection et de mentalisation est minimale chez l’adolescente et elle doit poursuivre son suivi psychologique, afin d’améliorer le concept de soi et le développement de l’identité. [ 17 ] Par ailleurs, la relation avec sa mère s’est améliorée durant la dernière mesure et elles ont eu des contacts sur une base régulière de manière progressive. [ 18 ] Cependant, en raison des gestes posés par l’adolescente et de sa fragilité psychologique, les contacts à l’extérieur du Centre de réadaptation ont été suspendus. [ 19 ] La mère, qui a vécu une période de dépression dans le passé, est présente et disponible pour sa fille, se préoccupe de son bien- être et offre une bonne collaboration avec les divers services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 20 ] En conclusion, X est aux prises avec plusieurs problématiques qui nécessitent toujours de la réadaptation.
X devra apprendre à s’ouvrir sur ses difficultés et à se livrer davantage sur ses souffrances, entre autres, lors de son suivi en psychologie. [ 21 ] Selon la preuve présentée, il ne fait pas de doute que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et qu’elle a toujours besoin de réadaptation. Dans les circonstances, le Tribunal fera droit aux recommandations des parties à ce que l’adolescente demeure hébergée en Centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juin 2019; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en Centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie ainsi qu’en pédopsychiatrie si jugé nécessaire par les professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescente de participer aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
M e Caroline Martin Contentieux du CISSS A Avocate du demandeur M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate de l'adolescente M e July Roy Centre communautaire juridique A - Aide juridique de Ville A Avocate de la mère
Déposé au greffe et signé le : 16 avril 2020
Loading document…