2020 QCCQ 7706, 2020 QCCQ 7706
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. M.M. 2020 QCCQ 7706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N° : 600-40-000396-203 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA), sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Demandeur c. M...
M... (né le x 1984), présentement hospitalisé à l’Hôpital de Rouyn-Noranda, sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Défendeur et J… M… (père), domicilié et résidant au [...], dans les ville et district de Ville A, province de Québec, [...] Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en établissement afin de procéder à des évaluations psychiatriques ( Art. 26 et ss.
Du C.c.Q., 391 à 395 C.p.c., 1 et ss. L.R.Q., c.
P-38-001 ); [ 2 ] CONSIDÉRANT le rapport de la docteure Cécile Saelen, médecin psychiatre, daté du 7 novembre 2020 concluant à l’inaptitude du défendeur à donner un consentement valable en vue de se soumettre à une évaluation psychiatrique dans le cadre d’une garde en établissement; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus du défendeur de demeurer à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc le Tribunal qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental et qu’une ordonnance de garde provisoire doit être prononcée en ce que le défendeur : a.
Est connu pour un trouble affectif bipolaire, présentement décompensé et en état de manie psychotique; b. Lors de l’entrevue initiale, il change brusquement de comportement en ce qu’il hurle, ouvre la porte sur son père de façon à ce que ce dernier se retrouve pris entre la porte et le mur, le pousse avec la porte et est extrêmement menaçant; c. Une intervention des policiers est nécessaire en raison de son absence de collaboration et son refus d’être hospitalisé sur l’unité de santé mentale; d.
Sur l’unité de santé mentale, il fait l’objet de multiples interventions en raison de ses comportements agressifs et menaçants (se fâche lorsqu’on lui refuse de voir le médecin, tente de frapper des membres du personnel, fugue de l’unité interne et doit être ramené par les policiers, agitation, hurle, etc.) e. Il doit recevoir des contentions chimiques et physiques en raison de ses comportements; f. Il ne reconnaît pas ses comportements et nie avoir été agressif; g.
Son jugement et son autocritique sont très altérés et il n’est pas en mesure de faire le lien entre son état mental altéré et ses comportements dangereux;
[ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] AUTORISE le demandeur à procéder en l’absence du défendeur, vu son état d’agitation et de désorganisation; [ 9 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat du défendeur, incluant lors de la publication du jugement; [ 10 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 11 ] CONFIE M. M...
M... au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue; [ 12 ] ORDONNE au défendeur, M. M...
M..., de se soumettre à une garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin de procéder aux évaluations psychiatriques selon les modalités et délais prescrits par la loi et, le cas échéant, la présentation d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 13 ] DÉTERMINE que le présent jugement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où le défendeur pourrait être transféré; [ 14 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que tout autre établissement à l’intérieur duquel le défendeur pourrait ultérieurement être transféré, par l’entremise de ses médecins y détenant des privilèges d’exercice, à procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires selon les modalités et délais prévus par la loi, et ce, malgré son refus; [ 15 ] Advenant la conclusion de deux (2) examens psychiatriques à la nécessité d’une garde en établissement, AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à garder le défendeur jusqu’à la présentation de la demande le 12 novembre 2020, et ce, même s’il s’est écoulé plus de quarante-huit (48) heures entre le deuxième examen psychiatrique et la présentation de la demande; [ 16 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve M.
M... M..., dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le jugement; [ 17 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux défendeur et mis en cause; [ 18 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Marie-Andrée Dubois CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Avocate du demandeur Date d’audience : 9 novembre 2020
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