2014 QCCQ 8073, 2014 QCCQ 8073
Opinion
LSJPA – 1443 2014 QCCQ 8073 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre jeunesse » N os : 155-03-000062-121 DATE : 25 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
X Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE DEMANDE D'ASSUJETTISSEMENT À UNE PEINE APPLICABLE AUX ADULTES ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes dans le dossier 155-03-000062-121: 1- Entre le 1 mars 2011 et le 29 avril 2012, à Ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2- Entre le 1 mars 2011 et le 29 avril 2012, à Ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y, enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 3- Entre le 1 mars 2011 et le 29 avril 2012, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] La poursuite demande que l'adolescent soit assujetti à une peine adulte. [ 3 ] Spécifions que parallèlement à ces accusations, l'accusé doit répondre à d'autres accusations à la chambre criminelle adulte pour des accusations similaires envers la même victime et pour des voies de fait envers elle et ses deux sœurs. [ 4 ] L'accusé a admis les voies de fait aux policiers lors d'une rencontre avec ceux-ci. Relatant les faits, il raconte sa passion pour les jeux vidéos et plus particulièrement, pour les rôles de guerre. Il soutient qu'il lui est arrivé de s'identifier aux rôles.
Selon lui, c'est ce qui explique les coups qu'il a donnés aux trois enfants et estime que leur puissance était cependant modérée. Il soutient qu'il ne voulait pas leur faire mal. [ 5 ] Lors d'une deuxième rencontre avec les policiers, il a admis les faits relatés par la victime relativement aux agressions sexuelles et en a relaté les circonstances. Il estime que le tout a débuté vers le mois de mars 2011 pour prendre fin au mois de juin 2012 alors qu'il avait atteint l'âge de la majorité.
Au cours des événements, il soutient ne pas d'avoir forcé la jeune fille et que celle-ci était consentante à leurs relations. [ 6 ] Il relate également qu'il se sentait mal à l'aise et savait que ce n'était pas bien et même illégal car l'enfant n'avait que 11 ans. Il estime avoir eu des contacts sexuels avec la jeune fille à une soixantaine d'occasions. De son côté la victime estime le tout à environ 100 fois.
[ 7 ] Tel que relaté précédemment, le 6 septembre 2012, Me Karen Inkel signifiait à l'accusé son intention de demander l'assujettissement à une peine applicable aux adultes. [ 8 ] Plusieurs rapports ont été fournis au Tribunal concernant la situation de l'adolescent. [ 9 ] Ainsi, en date du 31 juillet 2013, [Intervenante 1] fournissait un rapport prédécisionnel avec un volet sexologique et recommandait que l'adolescent soit évalué en psychiatrie puisque certains éléments faisaient en sorte qu'elle estimait qu'il y avait lieu de clarifier la situation de l'adolescent au moment des gestes qui lui étaient reprochés. [ 10 ] Elle recommandait également qu'il soit évalué par expert quant à la possibilité de fantaisie sexuelle déviante. [ 11 ] Conséquemment, l'adolescent a fait l'objet d'une évaluation sexologique et d'une évaluation psychiatrique. [ 12 ] Dans un rapport daté du 10 octobre 2013, la psychiatre Catherine Morin conclut que l'accusé était capable de distinguer le bien du mal au moment des méfaits et qu'il savait clairement que ce qu'il faisait était mal.
Elle spécifie cependant que des circonstances atténuantes étaient présentes et estime, tout comme d'autres intervenants, qu'il y a peu de facteurs de risque de récidive. Elle estime également qu'il a cheminé depuis les événements avec l'aide d'une travailleuse sociale et qu'il a travaillé certains traits de sa personnalité. Elle note qu'il a cessé les visionnements qui l'influençaient et le perturbaient. Elle recommande qu'il puisse poursuivre un suivi psychosocial avec une travailleuse sociale pour un certain temps.
De plus, elle réfère à une évaluation psychiatrique du Dr Yvan Monette qui en est venu à conclure à un diagnostic de psychose non spécifié. Une médication a d'ailleurs été prescrite à l'accusé. [ 13 ] Dans le cadre de son expertise, la psychiatre relève que l'accusé a toujours été quelqu'un de renfermé, peu bavard, gêné. Elle relève que vers l'âge de 16 à 17 ans, il a commencé à s'intéresser à des jeux de sorcellerie avec des amis et à s'intéresser à la magie noire.
À la psychiatre, il a affirmé ne pas comprendre pourquoi il a agi ainsi envers la victime, qu'il était incapable de se regarder dans le miroir et qu'il se dégoûtait. De plus, il a affirmé qu'il avait tenté de cesser les agissements avant même la dénonciation lorsqu'il voyait approcher ses 18 ans. Il affirme qu'il se sentait un peu possédé sans savoir exactement comment le décrire sinon que c'est peut-être dû à ses lectures sur le démon. La psychiatre relate qu'il a eu des moments de désespoir et qu'il a pensé à se suicider.
Selon elle, il semble présenter une psychose non spécifiée avec des hallucinations auditives pour lesquelles il conserve une autocritique sans autres critères de maladie mentale. Il n'y a pas de symptômes affectifs ni anxieux d'intensité pathologique. [ 14 ] De son côté, la sexologue Lydie Bouchard a procédé à l'évaluation sexologique demandée par le Tribunal. [ 15 ] En lien avec la collaboration de l'accusé, elle constate qu'il a tendance à adopter un langage thérapeutique et à présenter des éléments de son histoire de vie de façon incomplète.
Elle estime que cette réaction défensive a fait entrave à la cueillette d'informations et elle a du référer au dossier psychosocial et psychiatrique ainsi qu'au rapport prédécisionnel de [Intervenante 1]. [ 16 ] Son expertise l'amène à évaluer ses antécédents médicaux, familiaux, ainsi que son histoire familiale. [ 17 ] Il en est de même quant à son histoire scolaire et professionnelle.
Elle relate également que depuis le mois de juin 2013, il entretient une relation avec une adolescente âgée à cette époque de 17 ans qui est au courant des démêlés de l'accusé avec la justice. [ 18 ] Tout comme aux autres intervenants, il a relaté les faits sans tenter d'en diminuer la fréquence. [ 19 ] Selon elle, les délits sexuels commis par l'accusé avaient comme but de combler ses besoins psychosexuels insatisfaits dans un contexte où il avait moins de risques de vivre des blessures narcissiques.
Selon elle, durant les années qui ont précédé les passages à l'acte, l'accusé vivait du rejet social et souffrait d'isolement. [ 20 ] Elle estime également que l'adoption de comportements violents à l'endroit des trois fillettes répondait également à un besoin de reprendre du pouvoir sur des situations conflictuelles qu'il n'arrivait pas à résoudre. [ 21 ] Elle estime que les agressions sexuelles sur la victime ont été une gradation de la violence dont il faisait déjà usage à l'endroit de celle-ci.
Elle est d'avis qu'adoptant une attitude égocentrique, il a répondu à ses envies sexuelles sans égard aux conséquences sur l'enfant. Elle énumère une longue liste d'éléments qui ont contribué à l'émergence et au soutien de la problématique sexuelle de l'accusé. [ 22 ] Sous la rubrique impressions diagnostics, elle estime que les comportements sexuels commis par l'accusé s'apparentent à une problématique de pédophilie hétérosexuelle de type extra-familial. Elle affirme qu'elle ne peut se prononcer avec certitude sur le caractère secondaire de la problématique.
Elle soutient que, considérant l'émergence précoce de la fantasmatique pédophilique, la nature des gestes posés sur l'enfant, la durée des délits ainsi que l'inadaptation sociale du sujet, elle ne peut exclure le caractère primaire du tableau pour le moment. Conséquemment, elle est d'avis que seul l'avenir dira si la fantasmatique et les comportements sexuels déviants de l'accusé se cristalliseront. [ 23 ] Elle estime que, compte tenu son jeune âge, il importe qu'une thérapie spécialisée soit réalisée à
titre préventif afin de l'aider à acquérir de la maturité psychosexuelle et ainsi s'inscrire dans une sexualité adulte saine. [ 24 ] Quant aux risques de récidives, les résultats de l'évaluation le classent dans la catégorie des délinquants à risque modéré à élevé d'accusation ou de condamnation pour une nouvelle infraction sexuelle. [ 25 ] Elle estime que les diverses rencontres de l'accusé avec les travailleuses sociales ont été bénéfiques à plusieurs niveaux. Cependant, cela expliquerait sa tendance à adopter un langage thérapeutique.
Il s'est cependant montré ouvert à recevoir de l'aide pour l'aider à comprendre ce qui l'a amené à se comporter de la sorte et à ne plus recommencer. [ 26 ] De son côté, [Intervenante 1], dans un rapport daté du 28 mars 2014, répond à certaines questions quant à l'opportunité que l'adolescent soit assujetti à une peine adulte. Se référant aux critères de l'article 72, et se référant aux différentes conclusions des rapports auxquels a été soumis l'accusé, elle conclut qu'il y a lieu de retenir l'hypothèse que l'adolescent a été influencé et encouragé par ses
activités de visionnement sur internet et que cela a légitimé ses comportements d'agressions multiples (distorsion). Selon elle, la mesure proposée permettra de rendre justice à la société et de faire prendre conscience à l'accusé de la gravité de ses actes et la mesure offre une possibilité de réadaptation suffisante pour soutenir l'accusé dans un processus de changement de ses comportements.
Conséquemment, tenant compte de la situation, malgré la gravité des gestes reprochés, elle estime que celui-ci bénéficiera davantage d'une sentence jeunesse et que celle-ci répondra aux exigences de la loi et aux droits des mineurs. [ 27 ] À l'audience, la procureure des poursuites criminelles et pénales a soulevé les points faisant en sorte qu'elle estime qu'il y a lieu d'assujettir l'adolescent à une peine adulte.
Essentiellement, elle s'en remet à la gravité objective des délits, à la fréquence de ces délits, au fait qu'il est également accusé en chambre criminelle adulte et qu'il recevra une peine dont le Code criminel prévoit une peine d'emprisonnement minimale et le fait que, selon elle, les risques de récidive sont de modérés à élevés. [ 28 ] Elle estime également que les circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis s'apparentent à de l'abus de confiance puisque la victime était confiée à l'accusé et aux membres de sa famille dans le cadre du gardiennage.
Elle souligne la continuité des gestes alors qu'il est devenu majeur. [ 29 ] De son côté, le procureur de l'accusé estime qu'il y a lieu de ne pas donner trop de poids à l'argument à l'effet que l'accusé devra purger une peine d'emprisonnement considérant ses accusations en chambre criminelle adulte.
Il estime, tout comme cela ressort du rapport de [Intervenante 1], que l'accusé bénéficiera davantage d'une sentence jeunesse et que cette sentence pourra répondre aux exigences de la loi et aux droits du mineur. [ 30 ] Rappelant les critères juridiques à cet effet, le procureur de l'accusé estime qu'il y a lieu de rejeter la présente demande. LE DROIT [ 31 ] Dans le cadre d'une décision rendue le 6 mai 2011, madame la juge Doris Thibault énumère les critères applicables dans de telles circonstances.
Le droit applicable est le même que celui dont le Tribunal doit tenir compte dans les présentes. [ 32 ] Les dispositions applicables de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont les suivantes: "art. 71.
Sauf si elle a fait l'objet d'un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l'audition de celle-ci dès le début de l'audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre. art. 72.( 1 ) Pour décider de la demande entendue conformément à l'article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l'adolescent et de tout autre élément qu'il estime pertinent et:
a) dans le cas où il estime qu'une peine spécifique conforme aux principes et objectifs énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l'article 38 est d'une durée suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l'imposition d'une peine spécifique;
b) dans le cas contraire, il ordonne l'imposition de la peine applicable aux adultes; Fardeau ( 2 ) Il incombe au demandeur de démonter que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies. Rapport préalable au prononcé de la peine ( 3 ) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel. Motifs de l'ordonnance ( 4 ) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs. Appel ( 5 ) Pour l'application de l'article 37, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait
partie de la peine. ..." [notre soulignement] [ 33 ] Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante soit : Est-ce que les dispositions relatives aux peines spécifiques prévues à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont d'une durée suffisante pour tenir l'accusé responsable de ses actes délictueux compte tenu:
a) Du principe de la responsabilité limitée des adolescents;
b) De l'objectif et des principes de détermination de la peine énoncés à l'article 38; [ 34 ] La preuve d'une telle demande repose sur le Ministère public tel qu'en a décidé la Cour Suprême dans la décision R. c. D.B. ( [1] ) prononcée en mai 2008 et il est de la nature d'une prépondérance de preuve suivant la décision de la Cour d'Appel prononcée la même année ( [2] ) . [ 35 ] Il est important de rappeler le grand principe qui sous-tend le système de justice pénale pour les adolescents et qui a justifié que
ces derniers soient soumis à un régime distinct de celui des adultes, soit la reconnaissance par le législateur de leur plus grande vulnérabilité et immaturité. [ 36 ] Dans la décision de la Cour Suprême précitée, la juge Abella écrit: À mon avis, les dispositions relatives au fardeau de la preuve mettent effectivement en cause ce qui découle du motif pour lequel les adolescents sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct, à savoir qu'en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral.
Cela leur donne droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée. Cette présomption est le principe en cause en l'espèce et est à l'origine de tout le régime de peines pour les adolescents, avec son approche unique en matière de sanction. [ 37 ] Plus loin, la plus haute Cour du pays cite le professeur Bala qui écrit au sujet de cette loi: [traduction] …fondée sur la reconnaissance qu'être jeune signifie être "moins responsable" sur le plan moral et intellectuel. Le sens du jugement moral qu'ont les adultes n'est pas complètement développé chez les adolescents et encore moins chez les enfants.
Les adolescents n'ont pas non plus la capacité intellectuelle d'évaluer pleinement les conséquences de leurs actes. Dans de nombreux contextes, les jeunes ne sont pas conscients de la portée et des conséquences de leurs actes, et ils peuvent être incapables de s'identifier aux éventuelles victimes de leurs actes fautifs. Les jeunes qui sont appréhendés et à qui on demande pourquoi ils ont commis un crime répondent la plupart du temps: «Je ne le sais pas».
En raison de leur manque de jugement et de leur imprévoyance, les jeunes ont tendance à être de piètres criminels et, du moins comparativement aux adultes, ils sont relativement faciles à appréhender. […] Cela revient à dire non pas que les contrevenants adolescents ne devraient pas être moralement ou légalement responsables de leurs actes criminels, mais seulement que leur responsabilité devrait être plus limitée que dans le cas d'un adulte. [ 38 ] Et elle ajoute: Les objectifs de la loi invitent le juge à favoriser la réadaptation, la réinsertion sociale, ainsi que le principe d'une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec la maturité moins grande des adolescents.
La justice criminelle pour adultes, pour sa part, accorde une importance plus marquée à l'aspect punitif. [ 39 ] À la lumière de ces principes, qu'en est-il des critères énumérés à l'article 72 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents appliqués aux faits en l'espèce? 1) Gravité de l'infraction Les infractions commises par X sont très graves et un adulte ayant à répondre aux mêmes accusations est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée minimale obligatoire et dont la durée maximale est de 10 ans. D'ailleurs, tel que relaté précédemment, il devra purger une peine minimale aux adultes compte tenu de son plaidoyer dans le dossier concerné. 2) Contexte Le contexte des événements a été décrit par le Tribunal aux paragraphes 5 à 7 de la présente décision.
Rappelons qu'il s'agit d'une situation de gardiennage, où 3 petites filles se faisaient garder régulièrement dans la famille de l'accusé. Il n'était pas toujours le gardien officiel. Il vivait à cette époque une obsession pour les personnages de jeux video et une curiosité excessive pour la morbidité. 3) L'âge de l'adolescent L'accusé était âgé de dix-sept ans lors de la perpétration de l'infraction.
Il en a aujourd'hui dix-neuf. 4) Les condamnations antérieures Il n'en a aucun et rien n'est à l'effet qu'il a commis un autre délit depuis la dénonciation. 5) La maturité de l'adolescent Elle est amplement décrite par les professionnels qui l'ont rencontré dans le cadre de leur évaluation. 6) La personnalité de l'adolescent Elle est également amplement décrite par les professionnels qui l'ont rencontré dans le cadre de leur évaluation. Il est décrit par [Intervenante 1] comme une personne introvertie, isolé socialement avec des difficultés importantes et dont l'estime de soi est faible.
Tous les intervenants concluent qu'il a besoin de services compte tenu de ses problèmes personnels. 7) Les antécédents personnels de l'adolescent Il est l'aîné d'une famille de deux enfants. Les deux parents sont à la maison. Le père serait analphabète et la mère a des problèmes de santé. Ils vivent dans un HLM. Il a mis fin à ses études pour occuper un emploi dans un supermarché pendant 2 ans mais a été congédié suite à son arrestation. Il ne consomme aucune drogue et tel que relaté, il était très actif sur le net et a développé un goût pour tout ce qui touche a magie noire.
Il fréquente une jeune fille qui est au courant de ses démêlés judiciaires.
Suite au dévoilement des événements, il a entrepris un suivi au CLSC de sa localité. Il a été référé au service de santé mentale. Il est suivi par une travailleuse sociaLe du CSSS. [ 40 ] Une interprétation du test JESNESS révèle que l'accusé vit beaucoup de honte et de malaise. ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] Le Tribunal doit se préoccuper, à cette étape, des termes de l'article 3(1)b)(ii) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l'effet que ce système est différent de celui des adultes et que l'accent doit être mis sur "une responsabilité juste et proportionnelle compatible avec leur état de dépendance et leur maturité" ainsi que de l'article 38 qui réfère aux objectifs de réadaptation et de réinsertion sociale en vue de favoriser la protection du public. [ 42 ] La Cour d'Appel ( [3] ) a rappelé aux Tribunaux "la nécessité d'établir clairement un lien entre le comportement délictueux et ses conséquences de façon à ce que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de cette infraction". [ 43 ] La Procureure des poursuites criminelles et pénales fait valoir que la gravité objective des accusations, la continuité des gestes alors que l'accusé est devenu majeur, les circonstances dont celle d'une relation d'autorité, la vulnérabilité de la victime dû à son jeune âge au moment des événements, militent en faveur de a demande. [ 44 ] Tout comme le rappelait madame A, le Tribunal doit juger un individu et non pas un crime. [ 45 ] À bon escient, elle reprenait les propos du juge Lamer dans l'affaire R. c.
C.M. ( [4] ) qui écrivait au nom de la Cour Suprême sur ce principe: "…On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. [ 46 ] À la lecture des rapports produits au Tribunal, il est loisible de constater qu'il s'agit d'un jeune homme perturbé qui a agi dans un contexte particulier, tel qu'en fait foi les diverses évaluations.
Certes les crimes sont graves et de par leur nature toujours avec des conséquences lourdes pour les victimes. Dans le présent cas, le Tribunal est informé que la famille de la jeune fille a déménagé pour ne plus revoir l'accusé. [ 47 ] Tous s'entendent pour affirmer qu'il a besoin de services en lien avec sa personnalité. [ 48 ] Bien sûr, il devra purger une peine minimale compte tenu des accusations en chambre criminelle adulte. Cela ne constitue pas à lui seul un argument justifiant la présente demande. Le tout sera évalué à son mérite en temps et lieu.
D'ailleurs, dans le cadre de l'évaluation sexologique du 28 mars 2014, [Intervenante 1] conclut qu'il y a lieu de tenir compte des évaluations psychiatriques qui parlent d'une psychose non spécifiée le concernant. Elle conclut que la mesure proposée dans le cadre d'une peine spécifique est suffisante pour tenir l'accusé responsable de ses actes délictueux.
Le Tribunal partage cet avis. [ 49 ] Sans oublier qu'une peine spécifique permet de mieux rencontrer les objectifs de la loi, soit: - La réadaptation et la réinsertion sociale de l'adolescent; - La prise de mesures lui offrant des perspectives positives compte tenu des besoins et du niveau de développement de l'adolescent; - La prise de mesures opportunes qui établissent le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences; - Renforcer le respect pour les valeurs de la société; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ORDONNE le non-assujettissement de X à une peine applicable aux adultes. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Me Karen Inkel, procureure de la poursuite
Me Michel Loranger, procureur de la défense
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