2021 QCCQ 9083, 2021 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 211765 2021 QCCQ 9083 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016258-188 200-41-016259-186 DATE : le 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Y , né le [...] 2015 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 août 2019, le Tribunal prononce une ordonnance confiant X et Y en famille d’accueil jusqu’au 30 janvier 2020.
L’intervention du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dans la vie des enfants demeurent alors nécessaire puisqu’ils ont été exposés à des conflits entre leurs parents, que le père est aux prises avec une problématique de toxicomanie et que la mère a posé des gestes d’abus physiques à l’endroit de X. [ 2 ] Au cours de la dernière année, la situation des enfants a fait l’objet d’ordonnances provisoires en vertu desquelles ils ont été
maintenus en famille d’accueil. [ 3 ] Le DPJ présente une Demande en révision et prolongation afin que les enfants soient maintenus dans leur famille d’accueil respective jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
Elle allègue que les difficultés présentes en 2019 sont toujours d’actualité et que les parents n’ont pas pris les moyens afin d’y remédier. [ 4 ] L’instruction de cette demande s’est tenue en deux temps soit le 3 novembre 2020 et le 10 mars 2021. [ 5 ] Le 25 novembre 2020, entre ces deux dates d’instruction, le Tribunal a rendu une ordonnance provisoire suspendant les contacts entre les enfants et leur mère. [ 6 ] Le père, qui était présent par voie téléphonique le 3 novembre 2020, conteste les recommandations du DPJ. Il souhaite avoir des contacts à raison d’une journée aux deux semaines avec ses enfants.
Il demande que les enfants soient maintenus en famille d’accueil pour quelques mois supplémentaires afin qu’il puisse reprendre sa vie en main et qu’un retour de ceux-ci auprès de lui puisse être envisagé. Il est cependant absent lors de l’instruction du 10 mars 2021 et la preuve révèlera qu’il est totalement absent de la vie des enfants depuis quelques mois. [ 7 ] De son côté, la mère ne reconnait pas ses difficultés personnelles et souhaite le retour de Y auprès d’elle à la fin de l’année scolaire en cours.
Elle consent cependant à respecter le désir de X d’être maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle conteste les recommandations du DPJ quant aux modalités de contacts avec les enfants souhaitant les voir à son domicile une fin de semaine sur deux. [ 8 ] L’avocate qui représente les enfants agit en vertu d’un mandat légal en ce qui concerne Y. Pour ce qui est de X, elle exprime que sa cliente est en accord avec les recommandations du DPJ. Elle aimerait cependant avoir des contacts moins long mais plus fréquents avec sa mère. C’est d’ailleurs ce qu’elle viendra exprimer lors de son témoignage.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Qu’elle doit être la durée du placement des enfants en famille d’accueil? [ 10 ] Considérant cette durée, quelles sont les modalités de contacts avec leurs parents qui répondront à l’intérêt des enfants? CONTEXTE [ 11 ] Étant donné la nature de la demande du DPJ, un bref historique de la situation familiale s’impose. [ 12 ] Le DPJ intervient dans la situation des enfants depuis 2018. [ 13 ] Les parents vivent alors d’importants problèmes conjugaux et les enfants sont régulièrement exposés à leur conflit.
Ils démontrent tous les deux de l’impulsivité et ils ont de nombreux antécédents criminels en matière de violence contre la personne. Le père a d’ailleurs été détenu pendant près de deux ans en raison de gestes de violence qu’il a posés à l’endroit de la mère. [ 14 ] Le père a un lourd passé de consommation de drogue, d’alcool et de jeux. Il admet que lorsqu’il prend de la bière, il n’est pas en mesure de s’arrêter. À l’automne 2018, il connait une période de rechute. [ 15 ] Le 23 novembre 2018, les policiers interviennent au domicile familial en raison d’un conflit entre les parents.
Les enfants ont assisté à la scène et pleuraient à l’arrivée des policiers. Ils sont alors confiés à leur mère à
titre provisoire. [ 16 ] La tâche parentale est cependant lourde pour la mère qui en vient à demander du répit. [ 17 ] Ainsi, le 28 février 2019, le juge José Rhéaume confie les enfants en famille d’accueil jusqu’au 25 mars 2019 et par la suite à leur mère à l’exclusion du père pour une période d’une année. [ 18 ]
Malgré cette ordonnance, la mère continue de mettre les enfants en contacts avec leur père. Les enfants sont ainsi toujours exposés aux conflits entre leurs parents. [ 19 ] Le 19 juin 2019, une altercation survient entre X et sa mère. Lors de cette altercation, la mère donne des coups à sa fille et va jusqu’à la mordre. [ 20 ] Quelques jours plus tard, les enfants sont confiés à
titre provisoire en famille d’accueil et y seront maintenus par le jugement du 12 août 2019 de la juge Nathalie Lavoie. Ce jugement fait l’objet de la présente demande en révision et prolongation. ANALYSE Qu’elle doit être la durée du placement des enfants en famille d’accueil? [ 21 ] Les enfants sont confiés en famille d’accueil depuis le 25 juin 2019, soit depuis plus de 20 mois. [ 22 ] Depuis le début de son placement, X demeure auprès de la famille d’accueil de madame C. Elle évolue bien auprès de cette dernière avec qui elle a su développer des liens significatifs.
Il s’agit d’une jeune fille qui fait preuve d’autonomie et d’une grande sensibilité. Le respect de la routine est important pour elle et diminue son anxiété. Elle évolue également positivement dans son milieu scolaire où elle a su se développer un nouveau réseau social.
[ 23 ] Lors de son témoignage, X confirmera les observations faites par les différents professionnels et mentionnera se sentir bien chez madame C. [ 24 ] De son côté, Y demeure auprès de messieurs E et F depuis le 7 mai 2020. Son intégration dans ce milieu n’a pas été de tout repos. Les premiers jours étant marqués par des crises importantes. Messieurs E et F ont cependant su le rassurer et l’apaiser. Y évolue désormais positivement auprès d’eux. Il a débuté son cheminement scolaire au cours de l’automne 2020 et jusqu’à présent tout se passe bien.
Il a su développer des liens avec messieurs E et F mais également avec leur entourage. [ 25 ] Quant est-il maintenant de l’évolution de la situation des parents? [ 26 ] À la suite de la dernière ordonnance, la relation entre les parents est demeurée ambigüe. Ils mentionnaient ne plus être en couple alors que les intervenants constataient la présence de la voiture du père au domicile de la mère sur une base régulière. Le père pouvait également être en compagnie de la mère lors des contacts téléphoniques avec les enfants.
Le 11 mars 2020, lors d’un passage au Tribunal, les parents sont aperçus s’embrassant. [ 27 ] Lors de leurs témoignages respectifs, les parents mentionnent qu’ils ne sont plus en contacts depuis l’hiver 2020. Leur manque de collaboration au suivi social et leur manque d’honnêteté à ce sujet par le passé nous permettent cependant d’en douter. [ 28 ] Au niveau personnel, la preuve démontre que la situation des parents a peu évolué. [ 29 ] La mère ne reconnait pas sa part de responsabilité quant à l’intervention du DPJ dans la vie des enfants.
Elle mentionne dans son témoignage qu’elle ne considère pas être impulsive. Elle explique qu’elle a posé des gestes violents envers sa fille en 2019 puisque cette dernière, alors âgée de 9 ans, l’avait agressée. [ 30 ] Pourtant, malgré sa participation à une thérapie de groupe face à la gestion de la colère, elle continue de se montrer impulsive lors des contacts avec les enfants et lors des rencontres avec les intervenants.
Elle peut ainsi parler négativement aux enfants de leur famille d’accueil malgré les nombreux avertissements qu’elle a reçus à ce sujet ou encore, se montrer intimidante envers les intervenants. [ 31 ] Son état de santé au cours de la dernière année a également été inquiétant. Elle a mis fin prématurément à de nombreux contacts avec ses enfants puisqu’elle mentionnait être trop fatiguée pour continuer en raison de douleurs physiques. [ 32 ] Lors de son témoignage, elle mentionnera être en attente d’une opération afin de régler ses difficultés de santé. [ 33 ] Elle mentionne cependant se sentir mieux.
Elle a d’ailleurs débuté un nouvel emploi depuis quelques semaines. [ 34 ] Elle souhaite également, afin de se plier aux demandes des intervenants du DPJ, débuter un suivi individuel en lien avec l’impulsivité. [ 35 ] Elle n’a cependant pas rencontré l’intervenante au cours des derniers mois et elle ne souhaite plus collaborer avec le DPJ. [ 36 ] Pour ce qui est du père, sa situation est demeurée marquée par de l’instabilité autant au niveau personnel qu’au niveau de son implication dans la vie des enfants. [ 37 ] Bien qu’il ait connu une période où il était présent à la plupart des contacts avec les enfants au cours de l’année 2020, sa situation personnelle semble s’être grandement détériorée depuis l’automne.
Il ne collabore plus au suivi social et ne se présente pas aux contacts prévus avec les enfants. L’intervenante chargée du suivi social ignore d’ailleurs comment le joindre puisque les coordonnées qu’il lui avait transmises ne sont plus valides. [ 38 ] La vie du père semble toujours marquée par des épisodes de consommation.
Les quatre tests de dépistage qu’il a effectués au cours de l’automne 2020 ont d’ailleurs tous été positifs à la cocaïne. [ 39 ] Il ne s’agit malheureusement pas de la première fois qu’il s’éclipse ainsi de la vie des enfants pendant quelques mois. [ 40 ] Bref, les difficultés des parents qui ont mené au placement des enfants sont toujours bien présentes. La sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour les mêmes motifs qu’énoncés au jugement du 12 août 2019. [ 41 ] Les délais maximaux de placement prévu à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints concernant Y alors qu’ils le seront au mois de juin 2021 concernant X. [ 42 ] Les difficultés personnelles des parents font en sorte qu’il n’est pas possible d’envisager le retour de Y auprès de l’un ou l’autre de ceux-ci à court terme. Aucun motif sérieux n’a été soumis au Tribunal afin de passer outre les délais prévus à la loi mais surtout son intérêt milite en faveur de son maintien dans son milieu d’accueil.
Le Tribunal rendra donc une ordonnance assurant la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens et des conditions de vie de Y jusqu’à sa majorité. [ 43 ] En ce qui concerne X, le DPJ demande au Tribunal d’exercer la discrétion que lui confère le dernier alinéa de l’article 91.1 et de prononcer immédiatement une ordonnance de nature permanente. C’est d’ailleurs la demande de X avec laquelle la mère est en accord. [ 44 ] Le Tribunal fera droit à cette demande pour plusieurs raisons. [ 45 ] Tout d’abord, à l’instar de son frère, son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents ne peut être envisagé.
Une période de placement additionnelle de quelques mois ne permettrait pas de prévoir un retour à court terme de cette enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 46 ] X est bien intégrée dans son milieu d’accueil où elle se développe positivement. Elle manifeste le désir d’y rester à long terme.
[ 47 ] X est une jeune fille anxieuse qui a besoin d’une routine de vie claire. Elle a besoin de prévisibilité. Or, par ses commentaires lors des contacts avec les enfants, la mère dénigre son milieu d’accueil ce qui est de nature à générer de l’anxiété chez elle. De son côté, son père entre et sort de sa vie selon les difficultés qu’il vit. Elle a besoin d’être rassurée quant à son projet de vie à long terme. [ 48 ] Il est donc dans l’intérêt de X et dans le respect des principes de la loi qu’elle soit confiée à madame D jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Considérant cette durée, quelles sont les modalités de contacts avec leurs parents qui répondront à l’intérêt des enfants? [ 49 ] Le Tribunal ne remet pas en question tout l’amour que les parents ont à l’égard de leurs enfants et leur désir de les voir le plus souvent possible. Les modalités de contacts entre un parent et son enfant doivent cependant être établies en fonction de l’intérêt de ce dernier. [ 50 ] Jusqu’à l’ordonnance provisoire du 25 novembre 2020, les enfants ont eu des contacts sur une base régulière avec leur mère.
Ils sont généralement contents de la voir particulièrement Y qui se montre très affectueux. [ 51 ] Le déroulement des contacts génère cependant de l’anxiété chez les enfants. La mère les examine minutieusement et ensuite émet des commentaires face à leur état. Elle peut alors dénigrer les milieux d’accueil devant eux. La mère mentionne régulièrement aux enfants qu’elle est malade ou qu’elle mange peu puisqu’elle s’ennuie d’eux. Ce qui soulève des craintes chez les enfants. À d’autres moments, elle leur fait des promesses mentionnant qu’ils vont revenir vivre chez elle bientôt.
Elle peut également se montrer impulsive et s’emporter envers X ou les intervenants chargés de superviser le contact. [ 52 ] Le 20 juin 2020, la mère s’emporte lors d’un contact avec les enfants et refuse de quitter le local. Elle garde alors Y contre elle tout en insultant et menaçant la personne chargée de superviser le contact. X crie à sa mère d’arrêter et quitte le local. Les policiers sont alors appelés puisque la mère refuse de collaborer.
À la suite de ce contact, Y mentionne avoir eu peur de sa mère. [ 53 ] Des évènements semblables se sont reproduits le 25 novembre 2020, ce qui a mené à la suspension des contacts entre la mère et les enfants. [ 54 ]
Malgré ces faits inquiétants, la mère reconnait peu l’impact que ses comportements peuvent avoir sur les enfants. Lors de son témoignage, elle n’a pas été en mesure de s’engager à ne plus les reproduire dans le futur. [ 55 ] Face à ces constats, le Tribunal est très inquiet quant à la reprise des contacts proposés par le DPJ. Il n’est certes pas dans l’intérêt des enfants d’assister aux désorganisations de leur mère pas plus qu’il n’est dans leur intérêt que cette dernière dénigre leur milieu d’accueil en leur présence.
Il ne faudrait pas que la reprise des contacts entre la mère et les enfants fragilise leur projet de vie. [ 56 ] En raison du lien qui unit les enfants à leur mère et du déroulement positif des contacts téléphoniques au cours des derniers mois, le Tribunal fera tout de même droit aux recommandations du DPJ. Les contacts physiques et téléphoniques entre la mère et les enfants devront cependant être supervisés en tout temps. [ 57 ] En ce qui concerne le père, il a fait vivre de nombreuses déceptions aux enfants au cours des dernières années.
Les enfants souhaitent avoir des contacts avec lui et sont toujours anxieux de savoir s’il sera présent. Le déroulement des contacts est positif pour les enfants, mais les annulations génèrent des réactions chez ceux-ci. [ 58 ] Depuis le mois de novembre 2020, le père est complètement désinvesti de la vie des enfants. Il ne les appelle plus dans leur milieu d’accueil et ne s’est pas présenté aux contacts prévus à l’exception de celui du 22 décembre dernier. [ 59 ] Il ne s’agit pas de la première fois que le père se retire de la vie de ses enfants pendant quelques mois.
Il devra démontrer un désir de s’impliquer dans leur vie de manière constante avant qu’une reprise de contact puisse être envisagée. [ 60 ] Cet engagement pourra être démontré par sa participation à deux rencontres psychosociales avant d’envisager une reprise de contact avec les enfants. [ 61 ] Par la suite, il devra démontrer une assiduité aux contacts prévus aux 6 semaines avec les enfants avant qu’une augmentation de la fréquence puisse être envisagée par les intervenants. [ 62 ] Le Tribunal est également sensible aux représentations de l’avocate des enfants et ordonnera que ces derniers puissent bénéficier de contacts ensembles à raison d’au minimum une fois par mois. [ 63 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont donc bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X ET Y est toujours compromis, suivant les articles 38b) 2°, 38c), 38e) 1° (pour
X) et 38e) 2° (pour
Y) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 65 ] ORDONNE à l'égard des enfants, jusqu’à leur majorité , l'exécution des mesures suivantes: - QUE X soit confiée à la famille d’accueil de madame D;
- QUE Y soit confié à la famille d’accueil de messieurs E et F; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - À défaut d’être en mesure de joindre les parents dans un délais de quarante-huit (48) heures, QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires et parascolaires et de loisirs, soit retiré aux parents et qu’il soit confié aux parents d’accueils, soit Mme D pour X et M.
E et M. F pour Y; - QUE les contacts parents-enfant s'effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenant(
e) chargé(
e) du suivi social. À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par six (6) semaines, à raison de trois (3) heures la fois et ce, aux conditions suivantes :
a) Que les parents confirment leur présence au contact 24 heures à l’avance;
b) Que le père soit abstinent de toute consommation de drogue et/ou d’alcool, en tout temps, en présence des enfants;
c) Que les parents s’engagent à ne pas tenir des propos inappropriés aux enfants sans quoi l’intervenante a la possibilité de mettre fin au contact;
d) Que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts; - QUE les contacts téléphoniques parents-enfants s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenant(
e) chargé(
e) du suivi social et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines sous la supervision d’une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre les enfants soient favorisés à raison d’au moins une (1) fois par mois en respectant le désir des enfants d’avoir des contacts avec leur fratrie; [ 66 ] DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse à fournir les coordonnées de la famille d’accueil à la mère; [ 67 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi thérapeutique individuel lui permettant de travailler sur la gestion de ses émotions; [ 68 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 69 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 70 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 71 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens, pour les enfants Me Catherine Beaupré, pour la mère M. B, père Date d’audience : 3 novembre 2020 et 10 mars 2021 /vg
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