2014 QCCA 1449, 2014 QCCA 1449
Opinion
Protection de la jeunesse — 142880 2014 QCCA 1449 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000438-145 ( 700-24-000027-131 ) (700-41-008442-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE A Personnellement (absente) INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me Véronique Lemire CAMPEAU & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT X (enfant) B Me Jean Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A
Requête de l’appelante pour remise Requête de l’appelante en rétractation (Art. 7, 12 & 24 Charte canadienne des droits et libertés , art. 23 & 35 Charte québécoise , art. 482 C .p.c ., art. 483.1 C .p. c., art. 483.2 C .p.c ., art. 483.3 C .p.c ., art 483.6 C .p.c ., art. 483.7 C.p.c . & art. 484 C .p.c .) Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h36 Début de l'audience. 10h37 Représentations de Me Véronique Lemire qui s’en remet à la Cour quant au sort de la demande de remise présentée par l'appelante. 10h43 Représentations de Me Jean Gauthier qui s'objecte à la demande de remise. 10h44 Suspension de l'audience. 10h50 Reprise de l'audience. 10h51 ARRÊT UNANIME sur la demande de remise prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer – voir page 3. 10h53 Les procureurs n'ont pas de représentations additionnelles à présenter sur la demande en rétractation. 10h54 ARRÊT UNANIME sur la requête en rétractation prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer – voir page 3. 10h57 Fin de l'audience. (
s) Greffière PAR LA COUR ARRÊT SUR LA DEMANDE DE REMISE :
[ 1 ] Le 7 juillet 2014, A produit au greffe une requête demandant la remise de la requête en rétractation dont l’audience est prévue pour ce matin, le 8 juillet 2014. Absente à l’audience, elle a préalablement alerté le greffe de son intention de présenter une telle requête. [ 2 ] Elle y déclare « [l]’appelante ne peut pas être présente à la Cour d’appel le 8 juillet 2014 pour des raisons médicales », sans autres précisions. La requête est appuyée par un affidavit
sommaire dans lequel Mme A déclare solennellement que tous les faits allégués dans la requête sont vrais. [ 3 ] L'avocat de l'enfant s’oppose à la demande de remise, invoquant notamment l’intérêt de l’enfant à procéder. Il y voit une reprise du même comportement qui a donné lieu au jugement dont Mme A demande la rétractation. L'intimée s'en remet à la Cour, tout en rappelant les étapes dans le déroulement du dossier. [ 4 ] La Cour note l’imprécision du motif de la remise dans un contexte où Mme A sait que ses absences devant les tribunaux sont problématiques.
Nous notons, aussi, qu’au paragraphe [2] de l’arrêt dont Mme A cherche la rétractation, la Cour souligne le caractère dilatoire de son comportement et l’urgence de procéder en vue de l’intérêt de l’enfant. [ 5 ] Compte tenu de l’absence de preuve substantielle de la condition médicale alléguée, outre l’affidavit, et en tenant compte, aussi, de l’intérêt de l’enfant à voir la fin des procédures judiciaires le concernant, nous sommes unanimement d’avis que l’intérêt de la justice exige que la remise soit refusée. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais dans les circonstances.
SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION : [ 7 ] La requérante demande la rétractation de l'arrêt de la Cour, rendu le 28 avril 2014, qui accueille la requête en rejet d'appel présentée par l'intimée et rejette son appel d'un jugement de la Cour supérieure qui, notamment, l'a déclarée plaideuse vexatoire. [ 8 ] Au soutien de sa requête en rétractation, la requérante écrit qu'elle a été dans l'impossibilité de se présenter à la Cour lors de l'audience du 28 avril 2014 en raison de son état de santé.
Un billet médical qui certifie qu'elle a reçu des soins au département de médecine d'urgence du Centre A en date du 28 avril 2014 est annexé à sa procédure.
Le billet ne comporte aucune précision quant à l'heure à laquelle la requérante a reçu des soins ou de la nature des soins reçus. [ 9 ] Dans son arrêt du 28 avril 2014, la Cour écrit : [ 1 ] Vu les circonstances qui ont prévalu dans ce dossier, il y a lieu de procéder, même si l'appelante est absente pour des motifs que la Cour ne peut retenir, et ce, dans l'intérêt de l'enfant et, plus généralement, de la justice. [2] Cet appel constitue une autre manœuvre dilatoire de l'appelante et il ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Il est urgent que l'affaire procède en première instance pour assurer la protection à laquelle l'enfant a droit. [ 10 ] Nous sommes unanimement d'avis que la requérante n'a pas satisfait aux exigences de la rétractation de jugement : dans le contexte de cette affaire, et malgré le billet médical, sa requête n'établit pas, à la satisfaction de la Cour, qu'elle a été empêchée de procéder le 28 avril 2014 pour une « cause suffisante » au sens de l’article 482 C .p.c . [ 11 ] Par ailleurs, l'inscription en appel ne fait voir aucun moyen d'appel susceptible de faire infirmer le jugement de première instance.
Même si une rétractation devait être accordée, l’appel de la requérante, rejeté par la Cour le 28 avril 2014, ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 12 ] REJETTE la requête en rétractation, sans frais dans les circonstances. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…