2016 QCCQ 11655, 2016 QCCQ 11655
Opinion
Protection de la jeunesse — 165034 2016 QCCQ 11655 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000374-168 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].03) En qualité d’adolescente et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, 13 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande à intervenir pour la prochaine année dans la situation familiale, ce qui, après discussion préalable entre les parties et leurs procureurs, reçoit finalement l’adhésion du père. Les intérêts de X sont représentés par procureur agissant suivant mandat légal. [ 2 ] La mère de X est décédée des suites d’un cancer il y a environ un an. [ 3 ] X présente une déficience intellectuelle qualifiée de moyenne.
Elle a des retards importants sur le plan académique et est dans une classe spécialisée. [ 4 ] Un rapport de résumé d’interventions est produit en lien avec des interventions sociales faites entre décembre 2014 et mars 2016. Vingt-trois rencontres psychosociales ont été réalisées pour accompagner X et sa sœur dans le processus de maladie et de décès de leur mère ainsi que pour augmenter leur niveau d’autonomie. On a noté une présence assidue du père aux rencontres, mais une absence de mobilisation générale face aux objectifs fixés. [ 5 ] Il appert que monsieur A ne semble pas comprendre les limites de X.
Ses attentes ne sont pas réalistes en lien avec les capacités de sa fille. X a besoin d’être supervisée, encadrée à toutes les étapes. [ 6 ] Le personnel enseignant fait état de négligence de l’adolescente au niveau des vêtements, de son hygiène personnelle, alors qu’on note une amélioration lorsque la DPJ est présente. X, de façon générale, ne semble pas avoir d’hygiène, ni de routine régulière, de
même qu’elle n’a pas de supervision constante à cet égard. [ 7 ] Le père accepte l’aide de la DPJ pour des motifs qui sont les siens, mais la DPJ ne sera pas présente dans la vie de cette famille pour la protection du père, mais bien pour la protection de X, pour assurer, de façon optimale, sa sécurité ainsi que son développement. Le père devra donc collaborer aux mesures en ce sens. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis suivant l’article 38 b) 1)
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit maintenue auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que le père participe activement au suivi social, au suivi éducatif ainsi qu’au suivi scolaire; [ 10 ] RECOMMANDE que le suivi éducatif puisse être offert par une éducatrice. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-10
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