2012 QCCA 1639, 2012 QCCA 1639
Opinion
R. c. Lalonde 2012 QCCA 1639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005259-120 (405-01-026307-115, 405-01-026308-113, 405-01-027304-111, 405-01-027305-118, 405-01- 027306-116, 405-01-027307-114, 405-01-027308-112, 405-01-027309-110, 405-01-028697- 125, 405-01-028698-123, 405-01-028699-121, 405-01-028700-127, 405-01-028701-125, 405-01-028702-123 et 405-01-028848-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYLVAIN LALONDE Me Yves Gratton (ABSENT) Aide juridique de Montréal
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 3 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE GILLES GAGNON DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 13 septembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 13 septembre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'intimé a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgées dans la société et assortie de diverses autres ordonnances alors qu'il a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation. [ 2 ] L'accusé a déjà un passé judiciaire chargé et, à trois reprises, il a été condamné à des peines à être purgées dans la société. [ 3 ] Alors qu'il purgeait les deuxième et troisième sentences, l'accusé a commis de nouvelles infractions. [ 4 ] La Couronne demandait une peine de deux ans d'incarcération.
Elle soumet que la sentence imposée ne tient pas compte des critères de l'
article 742.1 du Code criminel tels qu'appliqués en jurisprudence. Elle soulève les questions suivantes : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en octroyant une peine d'emprisonnement dans la collectivité alors que la
première exigence de l'article 742.1 du Code criminel n'était pas rencontré, soit de ne pas mettre en danger la sécurité de la collectivité?Cette Cour dans l'arrêt R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 , [2005] R.J.Q. 1972 a noté l'importance de respecter l'essence desexigences de l'article 742.1 du code Criminel. 2. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en omettant d'appliquer le principe de dissuasion spécifique?
Àce titre, le juge ne considère pas que l'accusé avait déjà bénéficié de la mesure d'emprisonnement dans la collectivité dans le passé à deuxreprises et que cette mesure n'a pas eu les effets escomptés de dissuasion. Ce dernier a récidivé à répétition tant à l'intérieur de la périodede surveillance qu'ultérieurement. 3. Le juge de première instance a-t-il erré en n'accordant pas de poids aux nombreux bris d'engagement et de probation démontrantpourtant l'incapacité de l'accusé de respecter des ordonnances de la Cour?
Un emprisonnement dans la collectivité ne constitue pas unesanction appropriée pour un individu qui démontre un mépris flagrant à l'endroit des ordres du tribunal. (R. c. Desrosiers, 2008 QCCA1617) 4. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en n'appliquant pas les principes émis dans l'arrêt R. c. Fice, 2005CSC 32 , [2005] 1 R.C.S. 742 de la Cour suprême quant au calcul de la période de détention provisoire pour les fins del'application de l'emprisonnement dans la collectivité? 5.
Le juge de première instance a-t-il erré en mettant trop d'emphase sur l'absence de récidive de l'accusé alors qu'il était pourtant enliberté illégale et sur la présence d'une nouvelle situation conjugale à laquelle l'accusé rattache, selon le ministère public, une penséemagique de réhabilitation? [5] Les motifs d'appel paraissent sérieux, d'autant plus que le jugement ne permet pas de voir comment le juge en est venu à sadécision ni comment il a soupesé les divers critères prévus à la loi pour prononcer la sentence. [6] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] ACCUEILLE la requête; [8] PERMET à la requérante d'en appeler de la sentence devant porter sur les questions suivantes : Le juge de première instance a-t-il erré en droit en octroyant une peine d'emprisonnement dans la collectivité alors que la premièreexigence de l'article 742.1 du Code criminel n'était pas rencontré, soit de ne pas mettre en danger la sécurité de la collectivité?
Cette Courdans l'arrêt R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 , [2005] R.J.Q. 1972 a noté l'importance de respecter l'essence des exigences del'article 742.1 du code Criminel. 2. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en omettant d'appliquer le principe de dissuasion spécifique? Àce titre, le juge ne considère pas que l'accusé avait déjà bénéficié de la mesure d'emprisonnement dans la collectivité dans le passé à deuxreprises et que cette mesure n'a pas eu les effets escomptés de dissuasion. Ce dernier a récidivé à répétition tant à l'intérieur de la périodede surveillance qu'ultérieurement. 3.
Le juge de première instance a-t-il erré en n'accordant pas de poids aux nombreux bris d'engagement et de probation démontrantpourtant l'incapacité de l'accusé de respecter des ordonnances de la Cour? Un emprisonnement dans la collectivité ne constitue pas unesanction appropriée pour un individu qui démontre un mépris flagrant à l'endroit des ordres du tribunal. (R. c. Desrosiers, 2008 QCCA1617) 4. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en n'appliquant pas les principes émis dans l'arrêt R. c.
Fice, 2005CSC 32 , [2005] 1 R.C.S. 742 de la Cour suprême quant au calcul de la période de détention provisoire pour les fins del'application de l'emprisonnement dans la collectivité? 5. Le juge de première instance a-t-il erré en mettant trop d'emphase sur l'absence de récidive de l'accusé alors qu'il était pourtant enliberté illégale et sur la présence d'une nouvelle situation conjugale à laquelle l'accusé rattache, selon le ministère public, une penséemagique de réhabilitation? [9] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe quatre exemplairesdes documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10pages; [10] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe quatre exemplaires deson questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [11] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la gestion et pour fixer l'audition d'une durée de 60 minutes. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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