2013 QCCQ 9692, 2013 QCCQ 9692
Opinion
Lemay c. Larose 2013 QCCQ 9692 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC lOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004280-124 Date : le 3 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . GERMAIN LEMAY […] , Saint-Julien (Québec) […] Demandeur c.
JOSÉE LAROSE […] , Saint-Fortunat (Québec) […] Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur réclame 3406,64 $ de la défenderesse pour vices cachés à l'égard du véhicule que celle-ci lui a vendu. [ 2 ] Le 14 juin 2012, le demandeur essaie le véhicule mis en vente par la défenderesse et déclare qu'il n'a jamais constaté de transmission qui allait aussi bien. [ 3 ] Le 15 juin 2012, le demandeur déclare à la défenderesse avoir besoin du véhicule en vente pour tirer une grosse remorque dans le cadre du déménagement d'un tiers. [ 4 ] La défenderesse l'avise qu'elle doute que le véhicule en cause puisse tirer une telle remorque. [ 5 ] Le demandeur lui répond qu'il verra de quoi le véhicule est capable. [ 6 ] Ainsi, le demandeur achète le véhicule de la défenderesse, à savoir : un Ford Ranger 1994 dont l'odomètre indique 325 000 kilomètres, et ce, au prix de 3300 $ payé comptant. [ 7 ] Par ailleurs, le demandeur ne fait effectuer aucune inspection mécanique préachat du véhicule.
[ 8 ] Le 17 juin 2012, deux jours après avoir effectué le déménagement avec le véhicule en cause, le demandeur informe la défenderesse que le couvert de valve coule. [ 9 ] Les 27 et 29 juin 2012, le demandeur fait effectuer diverses réparations sur le véhicule, et ce, au coût de 1006,94 $. [ 10 ] De façon concomitante, le demandeur informe la défenderesse que le différentiel du véhicule coule tout en lui déclarant avoir roulé avec le camion à 160 kilomètres à l'heure et avoir constaté que celui-ci fonctionnait autant qu'une Mustang. [ 11 ] Environ une semaine plus tard, au retour d'un voyage de pêche, le demandeur informe la défenderesse que la transmission du véhicule « griche ». [ 12 ] Le 9 juillet 2012, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse, que celle-ci reçoit le 11 juillet, l'informant de divers défauts sur le véhicule dont le détecteur de pression d'huile, les freins arrière, la transmission et le différentiel arrière, et lui accorde 10 jours afin de lui faire parvenir une somme de 3406,94 $, à défaut de quoi il entreprendra des procédures. [ 13 ] Le 24 août 2012, n'ayant reçu aucune réponse de la défenderesse, le demandeur introduit sa demande judiciaire. [ 14 ] Entre le 25 août et le 27 septembre 2012, le demandeur fait réparer l'ensemble du véhicule. [ 15 ] Relativement aux réparations effectuées par le demandeur sur le véhicule avant la transmission de sa mise en demeure, celui-ci invoque un état d'urgence; ce que la défenderesse conteste. [ 16 ] À cet égard, le Tribunal est d'avis que le délai d'environ 8 jours écoulé entre le constat de défauts sur le véhicule et les réparations alors effectuées sur celui-ci n'a pas été valablement expliqué par le demandeur et que, par conséquent, l'état d'urgence tel qu'invoqué par le demandeur pour justifier ces réparations n'a pas été établi de façon prépondérante par celui-ci tel qu'il en avait l'obligation légale selon les articles 1597 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 17 ] Dès lors, la réclamation du demandeur au montant de 1006,94 $ pour travaux d'urgence sur le véhicule effectués avant l'envoi d'une mise en demeure à la défenderesse n'est pas accordée. [ 18 ] Relativement aux réparations effectuées par le demandeur sur le véhicule après l'expiration du délai accordé par la mise en demeure transmise à la défenderesse, celui-ci doit démontrer que le véhicule était affecté de défauts graves et cachés existant au moment de la vente. [ 19 ] Or, au moment de la vente, le véhicule en cause est un camion ayant 18 ans d'âge et comportant 325 000 kilomètres à l'odomètre. [ 20 ] Quant au constat du mécanicien Paiement à l'effet que le dessous du véhicule était problématique relativement au moteur, au différentiel, à la transmission et à la suspension, il a été fait postérieurement à la vente et n'explique pas en quoi consistait précisément cette problématique. [ 21 ] De plus, ce constat ne fait pas état que le véhicule avait alors déjà fait l'objet de réparations effectuées par le demandeur et n'exclut aucunement la preuve non contestée que, dès la vente, le demandeur a soumis le véhicule acheté à des conditions de conduite allant bien au-delà des capacités résiduelles de celui-ci. [ 22 ] Par ailleurs, les factures produites par la défenderesse démontrent que le véhicule en cause a toujours été entretenu et réparé jusqu'au moment de la vente. [ 23 ] Il s'ensuit que le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas fait la preuve prépondérante dont il avait le fardeau de démontrer, qu'au moment de la vente, le véhicule en cause était affecté d'un vice grave et caché, selon les articles 1726 , 2803 et 2804 C.c.Q. [ 24 ] Dès lors, la réclamation du demandeur au montant de 2400 $ quant aux coûts de réparation du différentiel et de la transmission n'est pas accordée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 25 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 121 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q.
Date d'audience : 11 juin 2013
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