2023 QCCQ 8754, 2023 QCCQ 8754
Opinion
Protection de la jeunesse — 234312 2023 QCCQ 8754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003785-221 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2022 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est maintenant âgée de neuf mois. Elle évolue en famille d’accueil et se développe positivement dans ce milieu. Elle n’a pas de contacts avec ses parents en conformité avec la dernière ordonnance.
Le Tribunal a alors pris acte que la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) ne travaillait pas un retour en milieu familial compte tenu des limitations établies des parents. [ 2 ] La Directrice présente une demande en prolongation d’une ordonnance. Comme mesures de protection, elle recommande le maintien de l'enfant en famille d’accueil et des mesures d’aide pour une durée d’une année. Elle suggère de maintenir la suspension des contacts avec les deux parents et le retrait des attributs de l'autorité parentale pour les soins de santé.
Elle demande d’ajouter le retrait des attributs de l’autorité parentale en matière d’inscription à la garderie et de permettre que le père signe seul les autorisations requises concernant les démarches à l’état civil. [ 3 ] Les parents sont absents. Ils étaient informés de la date d’audience. Le père est d’ailleurs représenté par son avocate qui lui a parlé le matin même. Le père lui a indiqué qu’il viendrait seul car la mère aurait la gastro. Le père devait venir à Ville A en voiture avec un ami. Le Tribunal a attendu avant de procéder afin de favoriser la présence du père.
La mère a dit à l’avocate du père qu’il était arrivé et attendait dans un cubicule au palais de justice. Suivant vérifications, le père est absent. [ 4 ] L’intervenante lui avait d’ailleurs parlé à la fin avril. Le père lui avait confirmé sa présence, car une audience concernant sa fille aînée est aussi fixée ce jour. L’intervenante a aussi multiplié les démarches pour tenter de joindre les parents le matin de l’audience.
Vu ces démarches et que les parents étaient informés de la date d’audience, le Tribunal procède en leur absence. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate représentant le jeune enfant sur un mandat légal demande que la prochaine mesure soit d’une durée de deux années afin de laisser le temps à la Directrice de vérifier l’admissibilité à l’adoption de sa jeune cliente. Le but est que l’ordonnance reflète le projet de vie envisagé pour l’enfant. [ 6 ] Le projet de vie envisagé pour l’enfant est son adoption par sa famille d’accueil actuelle. Les parents collaborent peu au suivi social.
La mère fait défaut de donner suite aux démarches pour l’inscription de l’enfant auprès de l’état civil. Récemment, une lettre par express post a été envoyée aux parents concernant les autorisations de l’état civil. Les parents ont nié avoir reçu l’envoi. Un intervenant de leur région est allé au domicile. Le père a signé les documents requis, mais la mère n’y donne pas suite. Ainsi, le retard de la mère
compromet la démarche d’inscription à l’état civil, ce qui impacte la confection d’un certificat de naissance, l’obtention de la carte d’assurance-maladie et l’inscription à la garderie. Les démarches de vérification de l’admissibilité à l’adoption ne peuvent donc pas débuter.
L’ensemble de cette situation découle des conditions de naissance de l’enfant dans un chalet et donc des gestes de grande négligence des parents pour soustraire l’enfant à l’intervention de la Directrice. [ 7 ] L’intervenante avait des documents à faire signer par les parents pour l’inscription de l’enfant à la garderie, car la famille d’accueil retourne au travail sous peu. Vu l’absence des parents, l’intervenante demande que la Directrice puisse signer cette autorisation. [ 8 ] Les omissions d’agir des parents continuent de produire des impacts sur l’enfant en dépit des mesures de protection en place.
L’enfant n’a toujours pas d’existence légale vu l’inaction des parents. Ceux-ci refusent de signer les plans d’intervention et ne manifestent aucune reconnaissance de la situation de compromission. Le père ne prend pas de nouvelles de l’enfant. La mère prend des nouvelles de façon sporadique auprès de l’intervenante. Même informés de l’hospitalisation de leur fille suivant un souci de santé, les parents n’en profitent pas pour s’enquérir de sa situation. Ils évoquent la famille d’accueil dans des termes insultants.
Les parents déclinent les propositions de suivi personnel ou les références à l’aide dans leur communauté. Ils ne s’identifient aucun besoin de services. Leurs limites de compréhension et leur refus d’accepter l’aide constituent un frein majeur dans le développement de leurs capacités parentales. Leur situation personnelle stagne depuis plusieurs années. [ 9 ] La Directrice considère que le projet de vie adapté à l’enfant qui assure sa stabilité, le respect de son meilleur intérêt et la normalisation de sa situation est de vérifier judiciairement son admissibilité à l’adoption.
Vu les délais inhérents à un tel processus, conjugués aux étapes supplémentaires devant être accomplis en raison du défaut d’inscription à l’état civil, la période proposée d’une année est peu réaliste. Le Tribunal est donc en accord avec la mesure proposée par l’avocate de l’enfant de deux années. [ 10 ] Les parents sont invités à prendre des nouvelles de leur fille et maintenir une place dans sa vie en dépit des présentes mesures de protection.
Il n’est pas trop tard pour qu’ils améliorent leurs capacités parentales et leur situation personnelle. [ 11 ] Le Tribunal remercie la famille d’accueil qui a accueilli l’enfant et la traite comme un membre de la famille à part entière. Les mères d’accueil sont les parents aux yeux de l’enfant qui n’a pas connu d’autres donneurs de soins depuis ses premières semaines de vie. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales et d’inscription à la garderie; [ 23 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations concernant les démarches à l’État civil; [ 24 ] PREND ACTE qu’au cours des mesures à venir, le projet de vie alternatif sera clarifié, des démarches seront faites afin de vérifier l’admissibilité à l’adoption de l’enfant; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de deux ans.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant M e Catherine Morin Avocate du père Date d’audience : 9 mai 2023
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