2020 QCCQ 9677, 2020 QCCQ 9677
Opinion
Protection de la jeunesse — 201826 2020 QCCQ 9677 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000053-189 et 300-41-000052-199 DATE : 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2018 Y , née le [...] 2019 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation et sur Demande en protection MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] Les parents ont deux enfants en bas âge et sont séparés depuis juin 2019. [ 2 ] X, âgé actuellement d’un an, fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour rendue le 6 février 2019, ayant déclaré sa sécurité et son développement compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de ses antécédents de négligence non-résolus [1] . [ 3 ] Il est alors confié au père pour une période d’une année, la mère ne devant jamais être laissée seule avec l’enfant. [ 4 ] Or, le 1 er avril 2019, à la suite de la rétention d’un signalement d’abus physiques par le père et en raison de sa toxicomanie, l’enfant doit être retiré du milieu et confié à une famille d’accueil. [ 5 ] Quant à Y, elle est née le [...] 2019 et provisoirement confiée, dès sa naissance, à ses grands-parents maternels.
Incidemment, la mère choisit à ce moment de retourner vivre auprès d’eux. [ 6 ] Des modalités de contacts supervisés pour chaque parent sont alors autorisées.
Les demandes de la DPJ a- Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants [ 7 ] La DPJ allègue les motifs de compromission suivants : ▪ le risque sérieux de négligence (découlant de la santé mentale de la mère et de la toxicomanie du père); ▪ la négligence sur le plan éducatif (concernant X uniquement); ▪ le risque sérieux d’abus physiques (de la part du père); [ 8 ] Ce dernier motif est contesté par le père. b- Les mesures applicables [ 9 ] La DPJ suggère, pour les deux enfants, de prévoir des mesures d’aide et un suivi social jusqu’au 1 er octobre 2020. [ 10 ] Plus particulièrement, elle demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 6 février 2019 dans la situation de X afin qu’il soit maintenu en famille d’accueil. [ 11 ] Quant à Y, la DPJ demande le maintien de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels, tout en prenant acte que la mère réside au sous-sol de leur domicile.
L’intervenante sociale propose d’autoriser diverses modalités de contacts supervisés, pour les deux parents. [ 12 ] Le père consent à ces mesures. La mère adhère aux conclusions de la demande concernant Y, bien qu’au départ, elle demandait que sa fille lui soit confiée, conditionnellement à ce qu’elle réside elle-même chez ses parents.
Quant à X, elle demande que ceux-ci en prenne charge. [ 13 ] L’instruction débute le 11 décembre 2019 et se poursuit ce 11 mars 2020. [ 14 ] Fait nouveau ce jour, la DPJ informe les parties et le Tribunal qu’elle vient tout juste d’apprendre que la ressource hébergeant X doit fermer d’ici quinze jours, ce qui impliquerait un changement de famille d’accueil pour l’enfant. Cela provoque un changement d’orientation, dont voici les détails.
Les grands-parents maternels. [ 15 ] En effet, cela fait en sorte que la DPJ, en cours d’instruction, revoit son orientation concernant le milieu de vie de X et accepte maintenant, malgré ses inquiétudes, que les grands-parents maternels prennent la relève pour cet enfant également. [ 16 ] Il faut savoir que ces derniers avaient été préalablement rencontrés par l’intervenante sociale en décembre dernier et qu’ils émettaient certaines réserves à assumer cette double charge.
Ayant été à nouveau rencontré par celle-ci aujourd’hui, afin de mettre à jour leurs intentions, il appert qu’ils se montrent maintenant disponibles à recevoir les deux enfants [2] . [ 17 ] Il importe toutefois de noter les éléments à la source des inquiétudes de la DPJ à l’égard du milieu maternel, que le Tribunal partage par ailleurs, soit : ▪ les difficultés de la mère à gérer ses émotions lors de conflits avec ses parents et les risques qu’elle quitte précipitamment avec l’enfant; ▪ la charge additionnelle que représentera l’arrivée de X pour les grands-parents maternels. [ 18 ] En effet, lors de ces conflits, la mère devient rapidement envahie par ses émotions, quitte abruptement le domicile, parfois sans donner de nouvelles.
Elle explique à l’audience que la très grande proximité avec ses parents, l’absence d’intimité, le sentiment qu’ils contrôlent sa vie, sont essentiellement à la source des disputes entre eux. La situation tendrait toutefois à s’améliorer. [ 19 ] Outre ces aspects, la qualité du milieu de vie des grands-parents et leurs capacités à assumer la garde des enfants au quotidien, ne sont remises en cause. [ 20 ] D’autre part, Y va bien dans ce milieu et y évolue positivement.
Question en litige [ 21 ] Le litige porte donc uniquement sur la question du motif de risque sérieux d’abus physiques, puisque le choix du milieu de vie de X ne fait donc plus l’objet d’une réelle contestation. [ 22 ] Avant toute chose, un bref historique de la situation de X s’impose puisque le Tribunal constate ne pas avoir eu l’heure juste lors du prononcé de l’ordonnance du 6 février 2019, en ce qui concerne les difficultés du père, son impulsivité et sa toxicomanie.
Rappel historique [ 23 ] À cette époque, concernant le père, on faisait état d’habiletés parentales adéquates, bien qu’ayant besoin d’aide et de support dans la réponse aux besoins de l’enfant. [ 24 ] De plus, le père admettait une consommation « régulière de cannabis, au coucher, deux à trois fois par semaine », sans plus [3] .
[ 25 ] L’enfant lui est alors confié, la mère ne devant jamais être laissée seule avec son fils [4] . [ 26 ] Or, la preuve présentée aujourd’hui fait plutôt état d’une consommation beaucoup plus importante chez le père : sa consommation de cannabis est quotidienne, à raison de quatre fois par jour.
À cela s’ajoute l’usage occasionnel d’amphétamines et de haschich [5] . [ 27 ] Le Tribunal constate que le père n’a pas fait preuve de transparence lors de l’audience de la Demande en protection relativement à cette problématique, laquelle prévalait à la naissance de X. [ 28 ] D’autre part, la mère avait, à l’époque, soulevé des inquiétudes quant au comportement du père à l’égard de l’enfant, craignant sa violence, « qu’il brise des choses et s’emporte vite [6] ».
À ce moment, l’intervenant social accordait peu de crédibilité à la mère relativement à ces propos. [ 29 ] En février 2019, on rapporte également de l’instabilité dans le couple et des chicanes, dont le père attribuait la responsabilité à la mère, en raison des sautes d’humeurs de cette dernière, sa fatigue et son anxiété. [ 30 ] Le Tribunal constate que la preuve présentée ce jour fait effectivement état d’un climat conflictuel dans le couple, teinté de violence, mais dont le père est également à la source. Lors de certaines disputes, X est présent.
Les policiers interviennent à quelques reprises auprès des parents. [ 31 ] Cette violence chez ce dernier se traduit, par exemple, par des prises par les bras, le cou, des insultes dirigées vers la mère. Il est également arrivé que le père frappe dans les murs lorsqu’il s’emporte ou brise des objets. [ 32 ] Bref, le portrait de cette période est aujourd’hui bien différent. [ 33 ] Or, il appert que, dans le contexte que l’on connait maintenant, le couple a maintenu la vie commune jusqu’en juin 2019 et d’autres événements sont survenus.
Par exemple, une altercation physique entre eux à bord d’un véhicule, alors que le père aurait frappé la mère au ventre [7] , vient consolider cette séparation. [ 34 ] Ce jour, la mère exprime avoir toujours des sentiments pour le père, mais n’entend pas reprendre sa relation avec lui, considérant qu’il « n’est pas allé chercher de l’aide ». La DPJ s’inquiète en outre de cette « ambivalence » chez la mère. [ 35 ] Ajoutons que lors du retrait de X, l’enfant présente des retards de développement importants. Il bénéficie entre autre de suivi en ergothérapie, orthophonie, physiothérapie et en pédiatrie.
Il est en attente d’être vu en neurologie, dans le but d’investiguer davantage. Depuis son placement, l’enfant fait donc d’importants progrès, mais n’a pas repris tous ses retards. [ 36 ] Maintenant, voyons plus en détails l’événement du 27 mars 2019, ainsi que les autres éléments invoqués par la DPJ, qui, selon elle, place les enfants à risque sérieux de subir des abus physiques de la part du père. Le risque sérieux d’abus physiques a- Le droit applicable [ 37 ] Selon l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [8] , la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis : 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 38 ] La notion de risque sérieux n’étant pas définie par la LPJ , les tribunaux ont maintes fois rappelé que ce risque, pour être qualifié de sérieux, doit être « grave, important, inquiétant » et ne peut résulter de « simples conjectures ou hypothèses ». [ 39 ] La preuve d’un élément factuel doit par ailleurs exister, à partir de laquelle il est possible d’en tirer une conclusion convaincante. [ 40 ] De plus, la situation de compromission doit faire l’objet d’une preuve prépondérante, dont le fardeau incombe à la DPJ.
Cela implique que la preuve doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’une situation s’actualise, le risque devant ainsi représenter davantage qu’une simple possibilité. [ 41 ] Le Tribunal, dans le cadre de l’analyse du motif de compromission allégué, doit notamment prendre en considération les facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la LPJ [9] . b- L’analyse [ 42 ] En l’espèce, ce motif est prouvé. Voici pourquoi. [ 43 ] Premièrement, il appert de l’ensemble de la preuve, que le père adopte des gestes inappropriés et préoccupants à l’égard de son fils. Par exemple : ▪ le père souffle dans le visage de l’enfant afin de le saisir lors de crises et le faire cesser de pleurer; ▪ le père exerce des pressions sur le ventre de l’enfant et des tapes (lentes avec pression) sur le ventre et les fesses; ▪ lorsque l’enfant pleure, le père peut être brusque, crier à son égard et l’a traité de « mongol » à une occasion;
▪ le père soulève l’enfant par les pieds, la tête en bas (à deux occasions). [ 44 ] Ce dernier élément nous amène à traiter de la nuit du 27 mars 2019. [ 45 ] Selon la version de la mère, le père était à ce moment exaspéré par les pleurs de l’enfant : « Le père était bête, impatient et fâché. Il l’a amené dans le lit, l’a pris par les pieds la tête en bas, quelques secondes », dit-elle.
Elle ajoute : « Je sais pas pourquoi il a fait ça, peut-être pour l’arrêter, j’ai pas aimé ça et je lui ai dit de ne pas le faire ». [ 46 ] Le père contredit cette déclaration, disant n’avoir fait que « du bicycle » aves les jambes de l’enfant.
Il prétend que la mère ne se trouvait pas dans la chambre à ce moment-là. [ 47 ] Le Tribunal retient la version de la mère relativement à cet événement, récit des faits qu’elle maintient dans le temps, contrairement à celle du père qui elle, varie et comporte des contradictions, ce qui en affecte la crédibilité. [ 48 ] Deuxièmement, plusieurs facteurs de risques sont présents : ▪ l’impatience du père lorsque l’enfant pleure; ▪ la toxicomanie importante du père et son manque de transparence face à l’ampleur de sa consommation [10] ; ▪ l’absence de reconnaissance du père de ses problématiques; ▪ incidemment, le fait que le père ne reçoive aucune aide en lien avec celles-ci; ▪ le très jeune âge de l’enfant et sa grande vulnérabilité. [ 49 ] Cela fait en sorte que l’enfant encourt un risque sérieux d’abus physiques au sens de l’
article 38 e) 2° de la LPJ . Ce motif est donc retenu, la preuve étant prépondérante à cet effet. [ 50 ] Quant aux autres motifs allégués, le Tribunal constate qu’ils sont toujours d’actualité pour X, la situation de l’enfant exigeant de prolonger les mesures d’aide. Par conséquent, en l’espèce, Y se trouve en besoin de protection pour les mêmes motifs (sauf quant à la négligence sur le plan éducatif). Le milieu de vie des enfants a- La situation du père [ 51 ] La situation du père s’est grandement détériorée depuis l’automne.
Il est sans domicile fixe depuis plusieurs semaines et se retrouve pratiquement sans aucune ressource financière. Il offre peu de collaboration avec la DPJ, ne se présente pas aux rendez-vous. [ 52 ] Le Tribunal constate que le père ne va pas bien, qu’il traverse une période d’instabilité et qu’il a besoin d’aide afin de retomber sur ses pieds.
Évidemment, cette situation fait en sorte qu’il n’est pas possible d’envisager un retour des enfants auprès de lui. [ 53 ] En effet, le père arrive à peine à exercer des contacts auprès d’eux, n’ayant vu son fils qu’à quatre reprises depuis décembre 2019 [11] : plus particulièrement, l’enfant X a été déplacé inutilement à plusieurs reprises alors que le père ne se présente pas au contact prévu ou annule tardivement. [ 54 ] Quant à Y, il a été peu assidu auprès d’elle, ce qui n’a pas permis de créer un lien significatif père/fille. [ 55 ] En ce sens, et compte tenu de ses problématiques, le maintien de la supervision des contacts père/enfants s’impose. b- La situation de la mère et des enfants [ 56 ] De son côté, la situation de la mère évolue positivement depuis les derniers mois puisqu’elle se mobilise. [ 57 ] Souvenons-nous que lors du prononcé de l’ordonnance du 6 février 2019, la mère présente de l’instabilité au niveau psychologique : elle a plusieurs diagnostics en santé mentale [12] , mais ne reçoit à ce moment aucune aide personnelle.
Elle est retrouvée inconsciente, en hypothermie et en état d’ébriété, à quelques rues de l’hôpital, suite à l’accouchement de X. [ 58 ] Heureusement, depuis décembre 2019, la mère réactive son suivi auprès de son psychiatre. Ce dernier confirme que la mère va mieux, tout en précisant ses diagnostics et sa médication actuels [13] . [ 59 ] La mère s’engage par ailleurs à reprendre les rencontres de groupe dans le cadre du programme pour TPL.
Elle bénéficie de plus d’aide auprès de l’organisme A , afin de « ventiler » sur sa situation, notamment son vécu avec le père. [ 60 ] La mère accepte, ce jour, que les enfants soient confiés à ses parents. Se faisant, puisqu’elle habite au sous-sol de leur domicile, la mère pourra s’impliquer au quotidien auprès de Y, comme elle le fait depuis l’automne. [ 61 ] Sur cet aspect, l’intervenante sociale dresse un portrait positif des habiletés parentales de la mère (soins, routine, stimulation).
Le suivi éducatif, interrompu pour des raisons extrinsèques cet automne, reprend depuis : il appert que la mère est ouverte aux conseils et applique les recommandations. [ 62 ] La mère est douce et chaleureuse avec sa fille, elles échangent des sourires. L’enfant réagit positivement en sa présence; ▪ L’intérêt de Y est donc de demeurer auprès de ses grands-parents, selon la formule actuelle. Cette prise en charge par la mère, de sa
santé mentale, est un élément déterminant dans la présente décision. c- La situation de X [ 63 ] Quant à X, effectivement, malgré les inquiétudes relatées plus haut, le Tribunal estime qu’il est possible de le confier également aux grands-parents maternels. [ 64 ] Cela rencontre d’ailleurs l’un des principes de la LPJ , soit de favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu ou, à défaut, auprès de personnes qui lui sont significatives (dont les grands-parents) et ce, avant d’envisager un milieu substitut [14] . [ 65 ] D’autre part, il n’est pas dans l’intérêt de X d’être intégré dans une nouvelle famille d’accueil, avec tous les impacts que cela comporte, tenant compte du présent contexte et de ses besoins particuliers. [ 66 ] À ce sujet, la mère, avec l’aide de ses parents, s’implique dans tous les suivis médicaux de l’enfant, se présente aux rendez-vous et respecte les recommandations des professionnels.
Il s’agit là d’un facteur favorable à l’orientation proposée quant au milieu de vie. [ 67 ] Au surplus, la mère actualise des contacts réguliers avec son fils, lesquels se déroulent bien. Elle est ouverte aux conseils et à l’aise avec la routine de l’enfant. Il faut savoir que X est un « enfant facile », mais qui, en même temps, ne manifeste pas ses besoins. [ 68 ] En ce sens, l’intervenante sociale entrevoit autoriser très prochainement une levée partielle de la supervision pour la mère, notamment lors des transports. Elle constate que la mère évolue positivement, qu’elle prend de l’assurance et de l’autonomie.
Toutefois, pour les raisons exposées précédemment, elle souhaite y aller graduellement afin de ne pas mettre en échec l’orientation privilégiée pour les deux enfants; ▪ X sera donc confié, avec intégration progressive durant les deux prochaines semaine, à ses grands-parents maternels. Cela rencontre son intérêt et répond à ses besoins spécifiques. CONCLUSION [ 69 ] Le Tribunal invite la mère à demeurer très vigilante face à santé mentale. La gestion de ses émotions est un défi important, ayant des impacts sur ses capacités parentales. [ 70 ] Sa mobilisation est très positive, mais récente.
Des suivis sont à venir. Elle doit notamment se maintenir dans le temps si elle souhaite avoir la garde des enfants au terme des présentes mesures. [ 71 ] De son côté, le père doit sortir de son immobilisme, accepter d’aller chercher de l’aide et prendre soin de lui.
Le Tribunal s’attend par ailleurs à ce qu’il actualise des contacts réguliers auprès de ses enfants, dans leur meilleur intérêt. [ 72 ] Quant aux grands-parents, le Tribunal rend une ordonnance leur enjoignant de faire rapport à la DPJ sur l’état de la situation à la maison, cette mesure constituant un filet de sécurité supplémentaire pour les enfants. [ 73 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 74 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 février 2019 dans la situation de X; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’
article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 77 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est maintenant également compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 e) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 78 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 79 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er octobre 2020 : - QUE X soit maintenu en famille d’accueil jusqu’au 27 mars 2020; - AUTORISE à compter de la présente ordonnance, une intégration progressive de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; - QUEX soit confié à temps plein à ses grands-parents maternels à compter du 27 mars 2020; - QUE Y soit maintenue auprès de ses grands-parents maternels; - PREND ACTE que la mère demeure au logement situé au sous-sol du domicile des grands-parents maternels; - QUE les contacts physiques entre les enfants et la mère s’effectuent selon entente entre cette dernière et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre ce dernier et l’intervenante sociale et à
défaut, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts père/enfants soient conditionnels à ce qui suit : ▪ dès que requis par l’intervenante sociale, que le père se présente soixante (60) minutes avant le contact afin de s’assurer de sa présence, évitant ainsi de déplacer les enfants inutilement; ▪ que le père ne présente pas d’indicateur de consommation l’empêchant de prendre soin des enfants; - QU ’un éducateur, désigné par la DPJ, apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUEX reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi médical, d’un suivi en gastro- entérologie, d’un suivi en neurologie, d’une évaluation et/ou d’un suivi en ergothérapie, physiothérapie et orthophonie et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels; [ 80 ] ORDONNE aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D, de faire rapport périodiquement à la DPJ de l’état de la situation; [ 81 ] PREND ACTE de l’engagement des grands-parents maternels à cet effet, tel qu’énoncé verbalement à l’audience; [ 82 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychiatrique et en reprenant sa participation au groupe TPL et tout autre suivi jugé pertinent par son psychiatre en lien avec sa santé mentale; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie, ainsi que pour son impulsivité; [ 83 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour les enfants Me Isabelle Dumontier, pour la mère Monsieur B (représenté par Me Mélissa Boilard le 11 décembre 2019) Dates d’audience : 11 décembre 2019 et 11 mars 2020 /jb
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