2020 QCCQ 9609, 2020 QCCQ 9609
Opinion
Protection de la jeunesse — 207455 2020 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003437-203 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (8 ans). Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif et d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir l’enfant auprès de sa mère et d’ordonner des mesures d’aide jusqu’au 1 er juillet 2021. [ 3 ] La mère assiste à l’audience par voie téléphonique. Elle admet la négligence sur le plan éducatif et consent aux mesures recherchées. [ 4 ] L’avocat de l’enfant, Me Bergeron, agit suivant un mandat légal. Il admet les motifs d’intervention de la Directrice et accepte les recommandations. Me Bergeron est préoccupé par le suivi scolaire de l’enfant et ses retards d’apprentissage.
SITUATION FAMILIALE [ 5 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice. Le 7 janvier 2019, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs ci-haut mentionnés. La mère consomme des drogues chimiques et présente des signes d’anxiété et de désorganisation. La Directrice procède à la fermeture du dossier en juin 2020. [ 6 ] L’enfant a deux frères plus vieux, Y (18 ans) et Z (16 ans). [ 7 ] Jusqu’à l’été 2020, le grand-père habite la région A et apporte un soutien à la mère. Y et Z ont déjà été confiés au grand-père par la Directrice et le Tribunal.
CONTEXTE [ 8 ] Depuis le début de l’année scolaire 2020-2021, l’enfant s’absente régulièrement de l’école et arrive en retard. La mère omet de se présenter à deux rencontres pour l’élaboration du plan d’intervention au mois de novembre 2020. [ 9 ] La mère travaille comme préposée aux bénéficiaires et se dit fatiguée. Elle n’arrive pas à assurer la fréquentation scolaire de son
fils et le suivi scolaire. L’enfant est en situation d’échec. [ 10 ] Au mois de novembre 2020, la famille reçoit des menaces de mort de la part de membres de « gang de rue » qui en veulent à Y. [ 11 ] Afin de protéger ses enfants, la mère quitte rapidement la région A et se rend chez une amie à Ville A, madame C. Or, il s’avère que cette dame est connue du Centre jeunesse A. Selon les informations obtenues, madame n’a plus la garde de ses enfants et présente un problème de toxicomanie.
Le 8 novembre 2020, cette dame tente de mettre fin à ses jours en ingérant des comprimés de Valium. [ 12 ] Le 19 novembre, les policiers interviennent au domicile de madame C. Le logement est dans un piètre état et des articles de consommation sont accessibles aux enfants. La mère s’engage à se trouver rapidement un appartement. [ 13 ] Le 24 novembre, la mère est en route vers Ville B pour rejoindre les grands-parents et des membres de sa famille élargie. Elle s’installe avec ses garçons à l’hôtel et habite par la suite chez la grand-mère. [ 14 ] Depuis quelques jours, la mère a loué un appartement.
Les grands-parents la soutiennent dans son rôle parental. [ 15 ] L’enfant doit débuter sa scolarisation à sa nouvelle école le 11 janvier prochain. ANALYSE [ 16 ] La mère a un diagnostic de trouble de la personnalité limite. L’enfant est exposé à l’instabilité émotive de sa mère et à l’imprévisibilité de ses décisions ce qui explique la situation de mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] En ce qui concerne la négligence sur le plan éducatif, le Tribunal retient que l’enfant a été laissé à lui-même et aux soins de sa fratrie en raison de la fatigue et du travail de la mère.
Il n’a pas fréquenté de façon assidue l’école et cumule des retards académiques. [ 18 ] Le Tribunal accepte de maintenir l’enfant chez sa mère puisque le grand-père est présent auprès de la famille et assure un filet de sécurité. Il s’agit d’une personne de confiance. La grand-mère est également disponible pour aider la famille. [ 19 ] Au cours des derniers mois, la situation de la mère a connu plusieurs rebondissements : déménagement, instabilité, épuisement de la mère, perte de son emploi, rupture conjugale, collaboration mitigée avec la Directrice.
Il ne fait aucun doute que l’intervention de la Directrice est nécessaire afin d’aider la famille. [ 20 ] Il est recommandé à la mère d’obtenir des services relativement à son diagnostic de trouble de personnalité limite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 1 er juillet 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 21 décembre 2020 23 décembre 2020
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