2020 QCCQ 8949, 2020 QCCQ 8949
Opinion
Union des producteurs agricoles c. Ouimet 2020 QCCQ 8949 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011306-183 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES Demanderesse c.
Louis OUIMET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Union des producteurs agricoles (UPA) réclame de Louis Ouimet la somme de 1 390,72 $, représentant le montant de la cotisation annuelle pour les années 2016 à 2018, en plus des intérêts. [ 2 ] Dans ses motifs de défense orale exposés au protocole de l’instance, M.
Ouimet indique avoir obtenu un revenu négatif pour les années 2016 et 2017 et un revenu d’environ 4 800 $ pour l’année 2018. [ 3 ] Monsieur Ouimet invoque donc l’exception prévue à l’
article 1
j) iv) de la
Loi sur les producteurs agricoles pour prétendre qu’il n’est pas un producteur au sens de la loi et qu’il n’a donc pas à payer de cotisations. [1] Cette disposition définit ainsi un producteur : 1
j) Producteur : une personne engagée dans la production d’un produit agricole, sauf : (…) iv) une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle inférieure à 5 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute autre somme que peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la date de cette publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. [ 4 ] Compte tenu du litige entre l’UPA et M. Ouimet quant à son statut de producteur, l’UPA a présenté une Requête en vertu de l’alinéa 1
d) de l’article 46 de la
Loi sur le producteurs agricoles pour demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) de régler le litige quant au statut de producteur de M. Ouimet pour les années 2016 à 2018. [ 5 ] Lors de l’audience, la procureure de l’UPA a déposé le procès-verbal de séance publique de l’audience de la RMAAQ du 12 novembre 2019. [ 6 ] Ce procès-verbal fait état du fait que M. Ouimet était absent à cette séance et que la RMAAQ avait accepté de reporter l’audience initialement prévue au 17 octobre 2019. La RMAAQ a avisé M. Ouimet que la séance était maintenue et qu’elle procéderait en son absence.
C’est dans ce contexte que la RMAAQ rend la décision 11731 le 27 décembre 2019, rectifiée le 8 janvier 2020, qui confirme le statut de producteur de M. Ouimet, celui-ci n’ayant soumis aucune preuve à l’effet qu’il serait dans une situation visée par un des sous-paragraphes
i) à iv) du paragraphe
j) de l’article 1 de la loi. [ 7 ] La première
partie de la séance publique avait été tenue le 3 juin 2019 en la présence de M. Ouimet.
[ 8 ] ATTENDU que l’UPA est une confédération de syndicats professionnels et l’association accréditée pour représenter tous les producteurs agricoles du Québec en vertu de la
Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c.
P-28 ) suivant la décision d’accréditation de la Régie des marchés agricoles du Québec publiée le 30 septembre 1972 dans la Gazette officielle du Québec ; [ 9 ] ATTENDU que par la règlementation, l’UPA est autorisée à percevoir des cotisations des producteurs agricoles; [2] [ 10 ] ATTENDU qu’en vertu des règlements, l’UPA est habilitée à imposer et percevoir des intérêts au taux de 1.5 % par mois (18 %) par année, sur toutes cotisations impayées; [3] [ 11 ] ATTENDU qu’à compter du 1 er septembre 2017, le taux d’intérêt a été modifié à 1 % par mois (12 %) par année; [ 12 ] ATTENDU qu’en vertu du Règlement sur les catégories de producteurs, leurs représentations et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles [4] , la cotisation annuelle est fixée à 331 $ pour l’année 2016 et 336 $ pour l’année 2017; [ 13 ] ATTENDU que l’UPA a fait la preuve, tant par le dépôt de ses pièces que par le témoignage de son représentant, M.
Éric Cyr , que M. Ouimet devait à l’UPA une somme totale de 1 390,72 $, incluant un montant de 346 $ pour la cotisation de l’année 2018, en plus des taxes et des intérêts; [ 14 ] VU la décision rendue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en date du 27 décembre 2019 qui confirme le statut de producteur agricole de M. Ouimet; [ 15 ] ATTENDU que le présent Tribunal ne peut siéger en appel de cette décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec , laquelle a acquis l’autorité de la chose jugée. [5] [ 16 ] VU l’
article 46 alinéa 2 de la
Loi sur les producteurs agricoles prévoyant que toute sentence arbitrale rendue par la Régie est finale et lie les intéressés; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action; CONDAMNE le défendeur, Louis OUIMET, à payer à la demanderesse, UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES, la somme de 1 390,72 $, avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 1 er décembre 2018 sur la somme de 1 164,70 $; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Marie-Andrée Hotte BHLF Avocats Procureurs de la
partie demanderesse M. Louis Ouimet
Partie défenderesse non représentée Avis aux parties Extrait du Code de procédure civile du Québec
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES 331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an ( 1 an) après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an ( 1 an) après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20
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