2014 QCCQ 7784, 2014 QCCQ 7784
Opinion
OJL4452 Héroux c. Solution 2000 (franchiseur ) inc. 2014 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-130584-115 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES HÉROUX Demandeur c. SOLUTION 2000 (FRANCHISEUR ) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Héroux réclame de Solution 2000 (Franchiseur) inc. ( 2000 Franchiseur ) 3 125,91 $ en dommages pour tout le temps perdu et le stress associé au fait qu’il a dû refaire ses déclarations de revenus des années 2002 à 2010, parce que celles qui avaient été produites par Michel Lafond avaient été mal préparées. [ 2 ] 2000 Franchiseur conteste la réclamation alléguant qu’elle est un franchiseur et qu’elle n’est pas responsable du travail qui a été fait par ses franchisés, sauf lorsque des avis de cotisation révisés requièrent le paiement d’intérêts et de pénalités par les contribuables.
QUESTIONS EN LITIGE
a) Gilles Héroux a-t-il fait la preuve de la faute de Michel Lafond dans la préparation de ses déclarations de revenus pour les années 2002 à 2010, et des dommages qu’il a subis?
b) Y a-t-il un lien de droit entre 2000 Franchiseur et M. Héroux? CONTEXTE [ 3 ] De 2002 à 2010, Gilles Héroux et son épouse, Céline Labrosse, font affaire avec Michel Lafond pour préparer leurs déclarations de revenus. [ 4 ] Vers la mi-mars 2011, Mme Labrosse se rend compte qu’il y a une erreur dans les déclarations de revenus de son époux pour l’année d’imposition 2009, en ce qu’aucun crédit pour frais médicaux n’est réclamé. [ 5 ] Lorsqu’elle appelle M.
Lafond pour lui faire part de la situation, celui-ci lui répond que le crédit a été demandé sur ses déclarations de revenus à elle, parce que cela était plus avantageux. [ 6 ] Suite à cette conversation, Mme Labrosse vérifie ses déclarations de revenus de l’année d’imposition 2009 et constate que le crédit n’a pas été demandé. [ 7 ] Lorsqu’elle rappelle M. Lafond pour lui faire part de cet état de fait, sans s’excuser et sur un ton désinvolte, il lui répond qu’il présentera une demande de correction aux autorités fiscales. [ 8 ] Sa découverte et le ton sur lequel M.
Lafond lui répond incitent Mme Labrosse à consulter le bilan fourni chaque année par M. Lafond, lequel fait état des crédits demandés pour les cinq années précédentes. [ 9 ] Mme Labrosse constate qu’en 2006 aucun crédit pour frais médicaux n’a été demandé, ce qu’elle ne comprend pas parce que
tous les ans la famille engage divers frais médicaux. [ 10 ] M. Lafond lui explique qu’il n’a pas demandé de crédit cette année-là, parce que le montant des frais médicaux n’était pas suffisamment élevé. [ 11 ] Après cette deuxième découverte et les explications obtenues, Mme Labrosse perd confiance en M.
Lafond et décide de faire une enquête auprès des instances fiscales pour comprendre le fonctionnement de la réclamation des crédits d’impôt pour frais médicaux. [ 12 ] Les informations qu’elle obtient lui permettent de comprendre que, pour les années 2002 à 2010 inclusivement, les réclamations de crédits pour frais médicaux ont été mal faites : les franchises des frais médicaux encourus et le montant des primes d’assurance médicale privée payé par M.
Héroux n’ont pas été inclus dans le calcul des dépenses encourues. [ 13 ] Mme Labrosse entreprend donc de rapatrier toute la documentation nécessaire pour produire des déclarations de revenus amendées pour chacune des années. Toutefois, étant donné le délai écoulé, elle n’y parvient que partiellement. [ 14 ] Comme Michel Lafond avait conservé la documentation relative aux déclarations de revenus, Mme Labrosse s’adresse d’abord à lui pour récupérer les documents.
Elle n’obtient pas de réponse à sa demande jusqu’à l’audition de la cause, lorsque le représentant de 2000 Franchiseur affirme que cette documentation n’est jamais conservée plus de trois ans et qu’il n’y a aucun tel document au bureau de la rue Papineau. [ 15 ] Le représentant de 2000 Franchiseur ne peut toutefois pas expliquer pourquoi les documents des années 2008, 2009 et 2010 n’étaient pas disponibles au printemps 2011. [ 16 ] Mme Labrosse affirme avoir consacré les quatre semaines de ses vacances d’été 2011 et un nombre incalculable d’heures en dehors de ses vacances pour réunir l’information nécessaire et préparer les déclarations de revenus amendées, pour un total qu’elle fixe à 81 heures. [ 17 ] Durant ses démarches pour comprendre comment faire les demandes de crédit, Mme Labrosse constate que pour les mêmes années, 2002 à 2010, des crédits pour droits d’auteurs et dépenses de TPS/TVQ n’ont pas été demandés, mais auraient dû l’être puisqu’elle et son mari sont travailleurs autonomes.
Michel Lafond ne les avait pas informés en ce sens. [ 18 ] Grâce aux efforts déployés, M. Héroux bénéficie d’un crédit d’impôt pour frais médicaux de 4 768,89 $ (2 653,15 $ provenant de Revenu Québec, et 2 115,74 $ de l’Agence du revenu Canada). [ 19 ] M. Héroux considère que Michel Lafond a été négligent dans la préparation de ses déclarations de revenus, ce qui lui a causé un dommage. [ 20 ] La réclamation de M.
Héroux se détaille comme suit : a. 1 125,91 $ payés entre 2002 et 2010 pour la préparation de déclarations de revenus mal faites qu’il souhaite se voir rembourser; b. 1 763 $ qu’il aurait payés pour faire refaire ses déclarations de revenus s’il les avait fait préparer par un professionnel, à raison de 176 $ par déclaration pour dix déclarations; c. 237 $, pour le temps consacré à la préparation des déclarations de revenus révisées. [ 21 ] Avant d’instituer son recours, M. Héroux a appelé au numéro de téléphone qu’il avait pour Michel Lafond, pour savoir qui était son supérieur.
Après avoir été informé que Sylvain Tessier était le président de l’entreprise, en août 2011 il lui a adressé une lettre détaillant sa réclamation, lettre qui est demeurée sans suivi. [ 22 ] Au soutien de sa contestation, 2000 Franchiseur allègue que : a. La garantie de franchise se limite aux remboursements des intérêts et pénalités qu’un client peut être appelé à payer en cas d’avis de cotisation révisé à la hausse; b. Michel Lafond, qui a toujours été son meilleur technicien, n’a pas commis d’erreur. À son avis, M.
Héroux n’a pas fourni l’information et la documentation nécessaires à la préparation de ses déclarations de revenus; c. Quoi qu’il en soit, le service offert en est un de base et il n’appartient pas à celui qui prépare les déclarations de revenus de préparer les réclamations pour frais médicaux; d. M. Héroux a été négligent et il aurait dû s’apercevoir il y a longtemps des erreurs commises par Michel Lafond. [ 23 ] À l’audience, Sylvain Tessier allègue que Solution 2000 inc. n’existe pas et qu’il représente 2000 Franchiseur, pour le compte de laquelle il a d’ailleurs produit une comparution. [ 24 ] M.
Héroux ayant produit un relevé des informations disponibles au registraire des entreprises pour Solution 2000 (Franchiseur) inc., la procédure a été amendée pour que le nom de la compagnie défenderesse soit conforme au document produit. ANALYSE Lien de droit entre 2000 Franchiseur et M. Héroux [ 25 ] Sur les factures que Michel Lafond a transmises à M. Héroux pour les services rendus, le nom de Solution 2000 Select apparaît.
[ 26 ] 2000 Franchiseur et Solution 2000 Select ont la même adresse et le même numéro de téléphone. [ 27 ] Lorsque M. Héroux appelle au bureau pour obtenir le nom du supérieur de Michel Lafond, on le réfère à Sylvain Tessier. [ 28 ] Le document produit à l’audience par le propriétaire de 2000 Franchiseur (D-1) indique que Solution 2000 Sélect est une marque déposée, pas une entreprise ou une compagnie. [ 29 ] Lors de la production des déclarations de revenus de M.
Héroux, sur le formulaire qui identifie son représentant auprès de l’Agence du Canada, Michel Lafond indique Solution 2000. [ 30 ] En agissant comme elle l’a fait, Solution 2000 (Franchiseur) inc. a confondu son image à celle de Solution 2000 Sélect, l’entreprise. [ 31 ] 2000 Franchiseur a maintenu l’apparence de représentation et la confusion quant à sa responsabilité face à M. Héroux en produisant une comparution, puis une contestation dans laquelle elle nie responsabilité, non pas basée sur l’absence de lien de droit, mais en invoquant la nature des dommages réclamés et la faute du défendeur. M.
Tessier participe même à une séance de médiation avec M. Héroux avant l’audience de l’affaire. [ 32 ] Après la réception de la réclamation, M. Tessier communique à au moins deux reprises avec M. Lafond pour discuter du dossier et obtenir des détails, la deuxième fois le matin de l’audition.
Il choisit pourtant de ne pas le faire entendre à l’audience et tente pour la première fois d’invoquer l’absence de lien de droit. [ 33 ] Il n’appartient pas aux clients de deviner l’organisation corporative de l’entreprise de préparation de déclaration de revenus. [ 34 ] Dans les circonstances décrites ci-haut, toute personne raisonnable et de bonne foi a des motifs raisonnables de croire que 2000 Franchiseur est l’exploitant de Solution 2000 Sélect ou le mandant des personnes qui travaillent dans ses locaux [1] . [ 35 ] Or, le mandant est responsable envers les tiers qui contractent de bonne foi avec une personne qu’ils croient son mandataire tandis qu’elle ne l’est pas, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible [2] . [ 36 ] 2000 Franchiseur n’ayant pris aucune telle précaution, le Tribunal conclut qu’il existe un lien juridique entre M.
Héroux et 2000 Franchiseur. Réclamation de M. Héroux [ 37 ] Mme Labrosse dépose en liasse le Détail des changements à l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2009, la Demande de redressement d’une déclaration de revenus et le T4 de M. Héroux [3] . Elle dépose également une lettre relativement au montant des primes d’assurance médicale payées cette année-là [4] . [ 38 ] M.
Tessier, qui a décliné à plusieurs reprises l’offre du tribunal de consulter les documents produits au soutien de la demande, rétorque que Mme Labrosse se trompe et que s’il n’y a pas eu de demande de crédit pour frais médicaux en 2009, c’est que le montant des frais n’était pas suffisant pour y donner droit. [ 39 ] Il ajoute que, puisque la case « J » du formulaire T4 indique un montant de prime d’assurance payé par l’employeur de M. Héroux, ce dernier ne pouvait pas avoir payé de prime d’assurance. [ 40 ] M. Tessier conclut que la déclaration de revenus préparée et produite en 2010 par M.
Lafond pour l’année d’imposition 2009 reflète la réalité du contribuable. [ 41 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de M. Tessier parce que les déclarations de revenus révisées de M. Héroux ont été acceptées par les autorités fiscales et il a bénéficié d’un crédit d’impôt pour cette année, comme pour les autres. Il faut donc conclure que les déclarations préparées par M. Lafond étaient erronées. [ 42 ] Dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer par prépondérance de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis ainsi que le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 43 ] Dans la présente affaire, M. Héroux s'est déchargé de son fardeau de prouver que les déclarations de revenus préparées par M. Lafond étaient erronées et que M. Lafond n’a pas agi dans son meilleur intérêt [5] . [ 44 ] Tenu de préparer des déclarations de revenus conformes aux règles comptables, Michel Lafond ne pouvait dégager 2000 Franchiseur de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure, preuve qui n’a pas été faite [6] . [ 45 ] Le prestataire de services, à
titre de spécialiste, doit solliciter toute information utile et nécessaire à la réalisation de son travail [7] .
Il ne peut se contenter de recevoir des documents sans poser de questions. [ 46 ] Lorsqu’il a en mains tous les documents pour préparer une déclaration fiscale, s’il fait une erreur dans le calcul des impôts à payer ou à recevoir, le prestataire de services en est responsable [8] . [ 47 ] À chaque année pour laquelle il l’a fait, lorsqu’il a préparé les déclarations de revenus du demandeur, Michel Lafond devait s’assurer qu’il avait fait toutes les demandes de crédits auxquels son client avait droit et, pour ce faire, qu’il avait tenu compte de toutes les dépenses admissibles. [ 48 ] Pour accomplir sa tâche, il devait vérifier la documentation remise par son client et poser les questions pertinentes pour s’assurer qu’il avait en mains toute l’information nécessaire à ses calculs.
[ 49 ] La preuve non contredite est à l’effet que M. Héroux et son épouse ont remis à Michel Lafond toute la documentation pertinente et qu’il n’a jamais posé de questions concernant le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux. [ 50 ] Étant donné les erreurs commises dans la préparation des déclarations de revenus, mais tenant compte du travail qui a été fait correctement, le Tribunal accorde un remboursement partiel des honoraires payés pour leur préparation, soit un montant de 563 $. [ 51 ] Quant aux autres réclamations, le Tribunal les arbitre à 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 063 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 17 août 2011; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 25 mars 2014
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