2023 QCCQ 9849, 2023 QCCQ 9849
Opinion
Mekies c. Groupe Tout Cour inc. 2023 QCCQ 9849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713261-206 DATE : 12 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE RICHARD MEKIES
Partie demanderesse c. LE GROUPE TOUT COUR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Maurice Richard Mekies ( Mekies ) réclame de la défenderesse, Le Groupe Tout Cour Inc. ( Tout Cour ) 15 000$ en dommages suite à des travaux de réfection de sa résidence. [ 2 ] Mekies soutient que des travaux furent effectués par les employés de Tout Cour en ne respectant pas les règles de l’art et les normes de l’industrie d’où sa poursuite de 15 000$. [ 3 ] Un contrat est intervenu entre les parties intitulé « Soumission » le 7 septembre 2019, pour la somme de 12 968,15$ consistant en : SERVICE au 353 Spring Garden, DDO Repositionner le pavé de chaque côté des marches Installer marches et contre marches en Venitian brun châtaigne Installer pavés Venitian brun châtaigne sur palier du balcon Installer pavés BLU 45 beige carbonifère sur palier du bas Installation d’une rampe en aluminium brun ou taupe 1 bac à fleurs 5’’x18’’ en muret celtik + terre noire à plantation Tourbe à l’avant 37 »x20, avec 3 » de top soil Installer 14 spirées Peinturer la poutre et le bas du balcon en blanc [Reproduction partielle] [ 4 ] Les travaux devraient être garantis pour une période de deux ans à l’exception de la tourbe et les spirées.
[ 5 ] Mekies soutient que les travaux ne furent jamais complétés et que de surcroît, ceux qui ont été effectués ne respectent pas les règles de l’art. [ 6 ] Différentes photos furent produites lors de l’audience [1] démontrant l’état des travaux et des mêmes que plusieurs problématiques soit : ciment écaille, pente de marches de l’escalier trop prononcées, marches inégales, fendillement, etc. [ 7 ] De nombreuses communications ont eu lieu entre les parties, mais sans résultat aucun [2] . [ 8 ] À date trois sommes furent remises à Tout Cour soit 4 500$ le 9 septembre 2019, 4 000$ le 2 juin 2020 et 4 000$ le 22 juin 2020 totalisant 12 500$, fait qui fut admis par la défenderesse. [ 9 ] Une mise en demeure fut adressée le 19 août 2020 [3] , réclamant le remboursement des sommes payées, et/ou correction des nombreuses problématiques. [ 10 ] Les travaux se sont échelonnés sur la période du 9 septembre 2019 au 22 juin 2020 et encore à cette date nombreuses lacunes sont apparentes. [ 11 ] Est venu témoigner lors de l’audience monsieur Benno Brausewetter, expert qui a fait état qu’il y avait de nombreuses problématiques eu égard, aux travaux effectués par la défenderesse Tout Cour [4] .
All pavers installed are very unevenly installed with waves in them. (pictures attached) The pavers next to garage are only 25 percent finished and are uneven as well. After digging in the ground at a abase area for pavers, I have discovered that there has been no membrane installed, nor is the base deep enough. (4-5’’). The proper dept supposed to be 10-12” because, this is the manufacturer’s recommendation. A membrane is a crucial element in paver projects.
It is used to keep a separation between the sub-soil and the new aggregate I.e. gravel to prevent intermixing which will result in pavers to shift over time.
It is my professional opinion that this entire project must be taken apart and re install the pavers with proper base. [Reproduction partielle] [ 12 ] Essentiellement, suite à la soumission préparée par monsieur Brausewetter [5] , leur coûteraient maintenant plus de 22 923,37$ pour la réfection des travaux. [ 13 ] Monsieur Caissy représentant de Tout Cour affirme que seule une entente verbale serait intervenue entre les parties, ceci contrairement à la signature de la soumission et des paiements remis tel que susmentionnés. [ 14 ] Il soutient de plus que le client aurait mis fin à leur entente de façon unilatérale ajoutant que tous les travaux payés ont été effectués selon les règles de l’art. [ 15 ] Par contre à la vue des nombreuses photos produites par le demandeur Mekies et du rapport d’expert présenté par monsieur Brausewetter, le Tribunal ne peut retenir cette version des faits bien au contraire. [ 16 ] Sont aussi venues confirmer la version des faits du demandeur, Emmanuelle Mekies, et Annick Mekies résidentes et locataires de ce duplex. [ 17 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ), lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalité entre la faute et les dommages. [ 19 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire;
[ 20 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, Maurice Richard Mekies a démontré le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence d’une somme de 12 500$ représentant le remboursement des frais payés pour les travaux qui ne furent pas complétés et ne respectent pas les règles de l’art. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Le Groupe Tout Cour Inc. à payer à la
partie demanderesse, Maurice Richard Mekies la somme de 12 500$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise de demeure du 19 août 2020 de même que les frais judiciaires au montant de 209$ représentant le timbre judiciaire. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2023
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