2013 QCCA 777, 2013 QCCA 777
Opinion
Construction Argus inc. c. Entreprises A & S Tuckpointing inc. 2013 QCCA 777 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-021837-117 (500-17-015932-034) DATE : LE 1 er MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CONSTRUCTION ARGUS INC. APPELANTE – Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. ENTREPRISES A & S TUCKPOINTING INC.
INTIMÉE – Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et COMPAGNIE IMMOBILIÈRE GUEYMARD & ASSOCIÉS LTÉE MISE EN CAUSE – Demanderesse et défenderesse reconventionnelle et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Chantal Corriveau), rendu le 8 juin 2011, lequel a rejeté la réclamation formulée par l'appelante à l'encontre de l'intimée, Entreprises A & S Tuckpointing inc. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Bich et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance, à l'exception du paragraphe [272]; [ 5 ] CONDAMNE Entreprises A & S Tuckpointing inc. à payer à Construction Argus inc. la somme de 247 133,11 $, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Mathieu Turcotte Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l'appelante Me Roland-Yves Gagné Gagné, Tobolewski Pour l'intimée Me Yvan Houle Borden, Ladner, Gervais
Pour la mise en cause Date d’audience : 6 février 2013 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 6 ] Au printemps 2002, l'appelante, Construction Argus inc. (Argus), a obtenu un contrat de maçonnerie dans le cadre de la conversion de l'usine Redpath en complexe résidentiel. Elle a sous-traité ce contrat à l'intimée, Entreprise A & S Tuckpointing inc. (A&S), et a conservé son rôle de gestion et de coordination des travaux. [ 7 ] En octobre 2002, à la suite d'une progression déficiente et insatisfaisante des travaux de maçonnerie, Argus a résilié le contrat d'A&S et a engagé d'autres sous-traitants pour compléter les travaux.
Elle réclame donc des dommages-intérêts à A&S. A&S s'est portée demanderesse reconventionnelle, exigeant des montants dus en vertu du contrat et pour des travaux supplémentaires. [ 8 ] La juge de première instance a conclu que la résiliation du contrat par Argus était justifiée et qu'en conséquence, il ne s'agissait pas d'une résiliation unilatérale au sens de l'
article 2125 du Code civil du Québec , mais bien d'une résiliation-sanction au sens de l'
article 1590 C.c.Q. : [108] La preuve permet au Tribunal de conclure qu'A&S [1] a soumis un prix trop agressif pour réaliser ce contrat. A&S s'est épuisée financièrement avec des ressources insuffisantes, inexpérimentées et donc inefficaces. Elle n'a pas été à la hauteur des exigences de ce contrat. [109] En l'instance, le Tribunal est d'avis qu'A&S a provoqué sa perte en décrétant un troisième arrêt de travail.
Cela était inacceptable et Argus, sous la pression de CIGAL, a alors décidé de mettre fin à son contrat avec A&S. [110] Pour le Tribunal, Argus a résilié le contrat d'A&S en exerçant son droit de la sanctionner, le tout en application des principes découlant des articles 1590 C.c.Q. et suivants. [ 9 ] Toutefois et malgré qu'elle ait bien expliqué le droit, la juge a décidé qu'elle n'accordait pas de dommages pour les motifs suivants : [245] En l'instance, au moment de la résiliation, c'est Argus qui a choisi de mettre fin à sa relation avec A&S, et ce, sous la pression de CIGAL.
Bien que le Tribunal estime que l'arrêt de travail d'A&S était inapproprié et qu'en conséquence, la résiliation était justifiée, il demeure qu'Argus a fait le choix de se débarrasser d'A&S en la sommant de quitter le chantier plutôt que de continuer avec elle. [246] En effet, lorsqu’Argus décide de mettre fin au contrat, elle sait qu'elle devra faire affaire avec d'autres sous-traitants et que la main-d'œuvre qualifiée est rare.
Elle sait aussi que l'hiver approche et que le temps est compté pour que la maçonnerie soit terminée afin que les fenêtres puissent être installées pour faciliter le travail à l'intérieur du bâtiment au cours de l'hiver. [247] Ainsi, le Tribunal retient de la preuve que lorsqu’Argus met fin au contrat d'A&S, elle sait que des conséquences économiques allaient en découler.
À cette époque, Argus avait encore le choix de mettre fin ou non au contrat. [248] Le Tribunal refuse en conséquence d'accorder à Argus sa réclamation pour le manque à gagner issu de sa perte de profit. [ 10 ] Il est vrai que le donneur d'ouvrage peut unilatéralement résilier un contrat, sans avoir le droit d'obtenir des dommages ( art. 2125 C.c.Q. ). Toutefois, lorsque la résiliation a lieu pour cause, il a droit à des dommages-intérêts.
En refusant d'octroyer des dommages, malgré sa détermination voulant que la résiliation ait été justifiée, la juge a commis une erreur de droit pour laquelle il faut intervenir. [ 11 ] La présente affaire n'est pas sans rappeler celle de Société de transport de Longueuil inc. c. Marcel Lussier ltée [2] , dans laquelle le juge Baudouin s'exprime ainsi : [16] À partir du moment où le premier juge concluait que l'appelante avait des motifs valables de résilier le contrat, il ne pouvait pas, en droit et en toute logique, appliquer alors à l'espèce les règles relatives à la résiliation unilatérale.
Il devait, au contraire, appliquer celles touchant la résiliation pour faute. L'analyse que fait le premier juge à partir de la preuve qu'il a entendue du comportement de l'intimée aboutit à la conclusion qu'il y avait faute.
Celle-ci a clairement failli à l'exécution des obligations auxquelles elle s'était engagée. […] [17] Il y avait donc, et la chose est claire, inexécution de ses obligations contractuelles par l'intimée. [18] Comme on l'a souvent dit, une mauvaise exécution peut équivaloir à une inexécution totale et, dans le contrat d'entreprise, justifier le donneur d'ouvrage de mettre fin au contrat pour l'avenir, et de réclamer sous forme de dommage une indemnisation pour l'ensemble du préjudice subi. [19] Il importe donc, comme l'a clairement énoncé mon collègue, le juge André Forget, dans un arrêt récent de notre Cour, de bien séparer la «résiliation unilatérale» en vertu des articles 2126 et 2129 C.c.Q. , de la «résiliation-sanction» pour inexécution, prévue aux articles 1590 et s.
C.c.Q. [20] Dans le premier cas, la loi donne la faculté au client d'un contrat d'entreprise ou de service de mettre fin unilatéralement à l'engagement. Cette dérogation importante au principe de l'effet obligatoire des contrats ( art. 1434 C.c.Q. ) se justifie pour ce type de contrat, comme d'ailleurs pour d'autres comme le mandat où la résiliation prend le nom de révocation ( art. 2179 et s. C.c.Q. ) par le
caractère personnalisé de l'engagement, par l' intuitus personae. Le droit à la résiliation unilatérale n'est toutefois pas absolu. Ainsi lorsqu'elle est faite par l'entrepreneur, il faut un motif sérieux et l'acte ne doit pas être posé à contretemps. Ces limites sont celles dictées par la bonne foi contractuelle ( art. 2126 C.c.Q. ). [21] Dans le second cas au contraire, le fondement même de la résiliation est la faute du cocontractant . La résiliation est alors une sanction particulière dans les contrats synallagmatiques de l'inexécution des obligations contractuelles.
Ce sont alors les articles 1590 C.c.Q. , d'une part, et 1604 et s. C.c.Q., d'autre part, qui trouvent application. Le créancier ( ici l'appelante ) constatant l'inexécution contractuelle donnant ouverture à responsabilité avait le choix entre exiger l'inexécution en nature, résoudre ou résilier l'engagement et, selon le troisième alinéa de l'article 1590 C.c.Q., prendre tout autre moyen (par exemple poursuivre en dommages). […] [23]
En cas de « résiliation-sanction », l'appelante a droit à la réparation intégrale de tous les dommages qu'elle a subis. Or, dans le contrat intervenu entre les parties, celles-ci ont prévu à l'avance que l'appelante, dans de telles circonstances, aurait droit de mettre fin au contrat sans indemnité et sans compensation à l'autre partie. Ceci lui permettait donc, en vertu de la loi des parties, de refuser d'acquitter le solde apparemment dû à l'intimée.
Le calcul des dommages [ 12 ] L'intimée estime l'appel non fondé à sa face même, car l'appelante ne se serait pas conformée à son obligation de fournir la preuve entendue au procès, jugeant que cette dernière ne pouvait produire que deux jours d'audience sur douze et soumettre des extraits incomplets. [ 13 ] Je suis d'avis de rejeter cet argument. [ 14 ] L'obligation de l'appelante est de joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige [3] .
C'est en fonction des besoins de la Cour pour résoudre adéquatement les questions en litige que la question se pose [4] . [ 15 ] Il n'est ni utile ni souhaitable que toute la preuve soit déposée lorsque seulement une question est soumise à la Cour. Rappelons que les questions de la détermination du type de résiliation, de même que celles de la liquidation de la réclamation d'A&S ne sont pas remises en cause devant la Cour.
Bien que l'appelante n'ait pas reproduit l'ensemble de la preuve déposée au cours des douze jours de l'audition de première instance, elle a produit l'essentiel de la preuve pour permettre à la Cour de déterminer les dommages. [ 16 ] L'appelante a produit les interrogatoires qui touchent sa réclamation, les pièces qui soutiennent cette réclamation, dont les rapports d'experts et la conciliation d'expertises ordonnée en première instance, ainsi que les témoignages qu'elle estime pertinents. [ 17 ] Les reproches de l'intimée sont vagues et généraux.
Elle se contente d'alléguer l'absence de tous les éléments de preuve que la juge a considérés pour fonder sa décision. Or, la juge a décidé de ne pas octroyer des dommages non pas parce l'appelante n'a pas rempli son fardeau de preuve, mais parce qu'elle a considéré ne pas devoir octroyer des dommages. [ 18 ] L'intimée a par ailleurs ajouté la preuve qu'elle estime manquante. C'est ainsi qu'elle a ajouté vingt-trois pages de notes sténographiques, comprenant le témoignage de son expert.
Elle a également produit deux pièces (4 pages) et une liste d'admissions qui concernent les paragraphes 1 à 75 du jugement, relatant les faits de la cause. On constate à cette liste que l'intimée remet en cause plusieurs déterminations de faits contenues au jugement, surtout ceux concernant les faits qui ont conduit la juge à décider que l'appelante avait des motifs pour résilier le contrat. Or, cette
partie du jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. [ 19 ] Je suis d'avis que la Cour bénéficie de la preuve nécessaire pour déterminer du quantum des dommages devant être accordé, quoiqu'il faille admettre la difficulté pour une Cour d'appel de décider des dommages, lorsque le juge de première instance ne le fait pas. * * * * * [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties prévoit la façon dont les dommages doivent être calculés : 11.5 Si le Gérant de projet résilie le Contrat dans les circonstances susmentionnées, il a le droit : […]
c) À la Fin des travaux, d'imputer à l'Entrepreneur le montant par lequel le coût total de l'achèvement des travaux […] dépasse le solde impayé du prix du Contrat; ou, si ledit coût d'achèvement des travaux est inférieur au solde impayé sur le prix du Contrat, de payer la différence à l'Entrepreneur; (Accentuation prononcée) [ 21 ] Deux données doivent être identifiées : le coût total de l'achèvement des travaux et le solde impayé du contrat.
Le coût total de l'achèvement des travaux correspond aux sommes dépensées par Argus pour terminer le contrat après la résiliation. [ 22 ] Il est utile de reprendre la détermination de la juge quant à la réclamation d'A&S, car elle a une influence sur la réclamation d'Argus. [ 23 ] La juge quantifie la réclamation d'A&S à 104 735,53 $. Pour arriver à ce montant, elle retient que l'avancement des travaux prévus au contrat était estimé à 38 % au moment de la résiliation, alors que les travaux supplémentaires octroyés étaient avancés à 19 %. Elle a estimé qu'Argus doit 63 405,53 $ à A&S pour les travaux effectués.
Toutefois, elle ajoute que ce montant tient compte de la demande de compensation de 10 000 $ (soit 8 693 $ plus taxes) requise par Argus pour une avance et de la somme de 33 198,77 $ payée
à la Commission de la construction du Québec (CCQ) au bénéfice d'A&S. De plus, la juge accorde 41 330 $ pour travaux supplémentaires et diverses réclamations, le tout formant la somme de 104 735,53 $. Cette réclamation n'est pas remise en cause devant nous et Argus demande que compensation soit opérée avec sa propre réclamation. [ 24 ] Pour sa part, Argus a formulé une réclamation totalisant 363 466,16 $ plus taxes qui est détaillée au paragraphe 115 du jugement de première instance : [115] La réclamation d'Argus quant à elle porte sur deux sources distinctes.
Dans un premier temps, elle réclame des dommages pour une somme de 363 466.16 $. En voici le détail tel qu'il ressort dans la dernière requête amendée et datée du 28 février 2011:
a) coût engagé pour la complétion des travaux (excluant les taxes) 865 839,64 $
b) coût du contrat de la défenderesse Tuckpointing incluant les 3 changements négociés (excluant les taxes ) (802 380,00 $)
c) somme versée à la défenderesse Tuckpointing (excluant les taxes) 191 807,75 $
d) paiement effectué auprès de la C.C.Q. par la demanderesse Argus 33 198,77 $
e) troubles et inconvénients 75 000,00 $ TOTAL (excluant les taxes) 363 466,16 $ [ 25 ] La juge retient que la somme de 363 466 $ est composée de quatre réclamations : [229] La réclamation totale d'Argus est de 363 466,16 $. Cette somme est composée de quatre réclamations. [230] Argus poursuit pour la différence entre le coût du contrat confié à A&S et les coûts engagés pour la complétion des travaux, soit la somme de 63 459,64 $. [231] En effet, Argus a déboursé 865 839,64 $ à
titre de coûts engagés pour la complétion des travaux, alors qu'elle s'était initialement engagée envers A&S à lui débourser l'équivalent de 802 380 $. Ce dernier montant tient compte du contrat initialement confié à A&S et des travaux extracontractuels qui ont été confiés à cette dernière avant sa résiliation. [232] À ce montant, Argus ajoute la somme de 191 807,75 $ qu'elle réclame d'A&S. Cette dernière somme est composée elle-même de deux montants. Dans un premier temps, la retenue contractuelle de 10 % conservée par Argus tout au long de l'exécution du contrat d'A&S qui se chiffre au montant de 183 114 $. [233] À cela s'ajoute un montant de 8 693,75 $ qui fut remis à A&S à
titre d'une avance de 10 000 $, soit le montant précité avec taxes, afin qu'A&S en juin 2002 engage quatre maçons supplémentaires pour accélérer la cadence des travaux, ce qui ne fut pas fait. [234] De plus, Argus réclame le remboursement effectué par elle à la CCQ au bénéfice d'A&S pour la période précédant la résiliation contractuelle. Cette somme de 33 198,67 $ est également reconnue par A&S comme étant due à Argus. [235] Enfin, Argus réclame 75 000 $ au
chapitre des troubles et inconvénients. L'ensemble de la réclamation d'Argus excluant les taxes est donc de 363 466,16 $. [236] Dans le cadre de la réclamation d'A&S, le Tribunal a déjà tranché le sort réservé à quelques-unes de ces réclamations. [237] Ainsi, le Tribunal a disposé de la réclamation ayant trait à la réclamation d'Argus de payer le montant de 183 114 $ équivalant à la valeur de 10 % des travaux dans le cadre de l'analyse de la réclamation d'A&S pour ses paiements progressifs.
De plus, le Tribunal a également tenu compte de la réclamation d'Argus pour le 10 000 $, soit le 8 693,75 $ plus taxes et le remboursement dû par A&S pour une obligation acquittée à la CCQ de 33 198,67$. Il ne reste qu'à trancher la réclamation d'Argus pour son profit manqué et pour sa réclamation au
chapitre des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients de 75 000 $. (Référence omise) [ 26 ] Disons immédiatement que l'avance de 8 693,75 $ et le paiement à la CCQ ont déjà été tenus en compte dans la réclamation d'A&S. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces montants. La juge a refusé la réclamation de 75 000 $ pour troubles et inconvénients et elle s'en explique.
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question non plus. [ 27 ] En somme, il demeure la réclamation découlant de la résiliation-sanction qui s'élève, si l'on exclut les réclamations dont la juge a décidé dans son jugement, à 255 267,39 $ (363 466,16 $ - 33 198,77 $ - 75 000 $). Ces montants sont toutefois ceux soumis par Argus, selon les décomptes progressifs payés, au moment du procès. Ils ne tiennent pas compte du fait que la juge a ajouté 63 405,53 $ pour les travaux effectués.
Nous y reviendrons plus loin. * * * * * Coût total de l'achèvement des travaux [ 28 ] Reprenons maintenant le contenu de la preuve reproduite. [ 29 ] Jean-Louis Houle, président de l'entreprise, a témoigné qu'après la résiliation, il a pris la décision de ne pas procéder à un nouvel appel d'offres qui lui aurait fait perdre un temps précieux à l'approche de l'hiver. Il a donc négocié des prix unitaires ou
forfaitaires avec les entrepreneurs disponibles. Des mesures ont été prises pour minimiser les coûts. [ 30 ] Tous les coûts des travaux effectués entre le début octobre 2002, moment de la résiliation, et le moment de la fin des travaux en juillet 2003 ont été compilés et sont contenus dans trois tableaux préparés sous sa supervision, avec la collaboration de son adjointe, Carole Tessier.
Ces tableaux comprennent la liste de toutes les factures des contrats octroyés après la résiliation et représentent le coût des sous-traitants, le coût de location et le coût des matériaux, autant pour les travaux contractuels (P-19) que pour les travaux supplémentaires (P-23). La difficulté est, bien entendu, de départager ce qui constitue le coût des travaux post résiliation, sans tenir compte des ajouts qui ne faisaient pas
partie du contrat avec A&S, tout en établissant une répartition adéquate des frais connexes, tels les coûts de location et des matériaux. [ 31 ] L'appelante a produit le
chapitre 8 du premier rapport de l'expert de l'intimée d'avril 2005, Adel Attia, touchant la réclamation d'Argus. Ce rapport fait état d'une première réclamation d'Argus de 1 091 559,22 $. Il indique qu'après une première analyse des factures soumises, il exprime des inquiétudes, parce que les factures ne comportent pas suffisamment de détails. Il indique aussi qu'il ne peut se fier, en l'absence de détails, à la répartition de coûts qu'Argus a faite et, finalement, qu'il manque des factures.
On apprend qu'un deuxième interrogatoire de Jean-Louis Houle a été tenu après cette expertise et qu'Argus a fourni une ventilation et reformulé sa réclamation se chiffrant à 1 086 263,83 $ se répartissant ainsi : ➢ Matériaux : 87 964,67 $ ➢ Locations : 105 317,35 $ ➢ Sous-traitants 892 981,81 $ [ 32 ] À la suite de cela, on constate au rapport d'expertise que l'expert se dit toujours insatisfait par l'organisation de la réclamation.
Son expertise fait état que sans examiner toute la facturation des sous traitants et des fournisseurs d'Argus, il ne sera pas en mesure de se prononcer quant à la valeur raisonnable des coûts additionnels pour effectuer les travaux non complétés par A&S. [ 33 ] Le témoignage de l'expert indique qu'après avoir reçu les pièces justificatives, il a produit une expertise complémentaire en septembre 2005, expertise reproduite au mémoire de l'appelante et se voulant être son opinion sur la réclamation d'Argus.
Ce deuxième rapport fait état que l'expert a en mains deux séries de documents, soit la pièce P-19 représentant les coûts des travaux contractuels et les factures relatives aux extras (P-23). L'expert estime que les travaux contractuels, après terminaison, accusent une perte de 269 437,40 $, alors que les travaux supplémentaires démontrent un gain de 325 000 $. Selon l'expert, cette répartition est peu probable et met en doute la valeur de la réclamation d'Argus.
Ainsi, après une répartition qu'il considère comme équitable de la valeur des travaux faits après la résiliation, il quantifie théoriquement la perte à 61 777,02 $.
Toutefois, il se dit d'avis que cette perte théorique peut être causée par les conditions d'hiver et les retards accumulés, estimant qu'A&S ne doit pas être tenue responsable de payer cette somme. [ 34 ] Le contre-interrogatoire de l'expert Attia fait ressortir qu'il admet qu'Argus a assumé des coûts de 824 615 $ après la résiliation du contrat, ainsi que des coûts de 440 085 $ en travaux supplémentaires. [ 35 ] Rosanna Eugéni, l'experte pour Argus, a produit ses commentaires à l'expertise de l'expert Attia.
Elle souligne que ce dernier n'a pas tenu compte des trois changements apportés au contrat d'A&S, avant la résiliation (ce qui est une erreur). Après une analyse de la pièce P-19 et des commentaires d'Attia, elle retient que les coûts, excluant les taxes, des sous-traitants pour compléter le contrat sont de 701 317,40 $. Elle retient aussi un coût de 32 229 $ pour l'embauche d'un surveillant de chantier, car, selon le contrat, cette tâche était accomplie par A&S.
Elle procède aussi à répartir les coûts des matériaux et des locations entre les factures des sous-traitants, à l'exception des travaux supplémentaires pour lesquels les sous-traitants n'ont utilisé aucun matériau ni aucune location. Ces changements représentant d'ailleurs des coûts majeurs. Une fois la répartition faite, elle retient un montant de 865 839,64 $ comme représentant les coûts des travaux pour compléter le contrat.
Son rapport, très convaincant, s'applique à contrer chacun des arguments de l'expert Attia. [ 36 ] Force est de constater que la juge de première instance retient les montants établis par l'experte Eugéni. Le coût total de l'achèvement des travaux est de 865 839,14 $ et a été reconnu par elle au paragraphe 231 de son jugement.
De plus, la preuve soutient amplement cette détermination. [ 37 ] Ajoutons à cela que la méthode d'évaluation de l'expert Attia est discutable, car la question n'est pas de savoir si Argus a fait des gains ou des pertes dans son contrat avec le donneur d'ouvrage, mais bien d'appliquer la méthode prévue au contrat et de déterminer la perte subie par Argus découlant du fait qu'A&S n'a pas terminé le contrat.
Le solde impayé du prix du contrat [ 38 ] Pour établir le solde impayé du prix du contrat, il faut d'abord établir le prix du contrat qui comprend le prix initial plus les changements apportés en cours de contrat. Encore là, les experts se sont entendus sur ce montant que la juge a retenu (paragraphe 231 du jugement de première instance).
Prix du contrat : 712 000,00 $ plus taxes Trois extras : 34 000,00 $ 44 900,00 $ 11 480,00 $ 802 380,00 $ [ 39 ] Ainsi, non seulement la juge de première instance reconnaît-elle à la fois les coûts pour l'achèvement des travaux et le prix initial du contrat, mais la preuve soutient ces deux montants. [ 40 ] Du montant du contrat, 802 380 $, il faut déduire le montant payé par Argus à A&S, afin de déterminer le solde impayé du coût du contrat.
[ 41 ] Les experts se sont entendus sur le montant total facturé par A&S et un tableau de conciliation des expertises le démontre.
Avant le procès, une somme de 288 409 $ a été facturée et payée, sauf la retenue de 10 %. [ 42 ] Encore une fois, ce montant est reconnu par la juge qui a d'ailleurs condamné Argus à payer à A&S la retenue contractuelle. [ 43 ] Bien que la juge n'explique pas comment elle arrive à un montant dû à A&S de 63 405,53 $, il est aisé de reconstituer ce montant à la lumière de la preuve produite. [ 44 ] Avant le procès, Argus avait payé à A&S un montant de 183 114 $, auquel il faut ajouter l'avance de 8 693,75 $, de même que le paiement fait à la CCQ de 33 198,77 $, le tout totalisant 225 006,52 $. [ 45 ] La somme de 63 402,48 $ à laquelle arrive la juge de première instance constitue la différence entre la valeur des travaux, 288 409 $, et le montant déjà payé à Argus, 225 006,52 $, laissant ainsi un solde à payer de 63 402,48 $. [ 46 ] Avant le procès, le solde impayé du contrat est constitué de la différence entre le montant total du contrat et les versements effectués (802 380 $ - 228 409 $), soit 573 971 $. [ 47 ] Si l'on tient compte de la condamnation qui se traduit par un paiement supplémentaire de 63 402,48 $, cela diminue le solde impayé du contrat à 510 568,52 $ (802 380 $ - 288 409 $) [ 48 ] La perte d'Argus, calculée selon l'article 11.5 du contrat, est donc constituée de la différence entre le coût d'achèvement des travaux et le solde impayé du contrat (865 839,04 $ - 510 568,52 $), soit un montant de 351 868,64 $. [ 49 ] Les dommages dus à Argus, soit les sommes qu'elle a dû payer en plus en raison du défaut d'A&S, sont donc de 351 868,64 $. [ 50 ] Dans son mémoire, l'intimée soulève qu'en première instance, Argus réclamait non pas 351 868 $, mais bien 255 267,39 $ [5] .
Cela est exact. D'ailleurs, dans son mémoire, elle ne réclame plus que 247 133,11 $ et c'est le montant qui lui sera accordé [6] . [ 51 ] Je propose donc d'accueillir l'appel, de casser le jugement de première instance et de condamner l'intimée à payer à l'appelante un montant de 247 133,11 $, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation et avec dépens en Cour d'appel uniquement. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…