2022 QCCA 1249, 2022 QCCA 1249
Opinion
Huberdeau c. R. 2022 QCCA 1249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007401-209 (700-01-167765-182) DATE : 6 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MARTIN HUBERDEAU REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement ordonnant la confiscation à
titre de bien infractionnel (article 490.1 et s. C.cr . ) de son véhicule automobile, un Jeep Grand Cherokee 2017 d’une valeur d’environ 40 000 $. Cette ordonnance a été rendue à la suite du plaidoyer de culpabilité qu’il a enregistré à l’égard d’accusations de vol (
article 334 (b)(
i) C.cr . ) et de recel ( articles 354(1)
a) et 355a) (
i) C.cr . ). [ 2 ] Le caractère infractionnel du véhicule était admis en première instance, de sorte que le débat n’a porté que sur la question de savoir si sa confiscation serait démesurée au sens de l’
article 490.41(3) C.cr . [ 3 ] Après avoir pris en considération les facteurs mentionnés à cette disposition — soit la nature et la gravité de l’infraction, les circonstances de sa perpétration ainsi que le casier judiciaire du requérant —, la juge n’a eu aucune difficulté à conclure que la confiscation du véhicule ne serait pas démesurée. [ 4 ] La norme d’intervention applicable est la même que celle qui est applicable en matière de peine [1] . La décision de confisquer un bien est discrétionnaire puisqu’elle repose sur une analyse contextuelle de la proportionnalité de l’ordonnance.
Elle commande donc la déférence de la part des cours d’appel [2] . Ainsi, « sous réserve de la démonstration d’une erreur de principe, de l’omission de considérer un facteur important ou d’une insistance indue sur les facteurs appropriés, la Cour n’interviendra pas » [3] . [ 5 ] Le requérant échoue à démontrer que l’analyse des facteurs pertinents que la juge a effectuée est entachée d’une quelconque erreur révisable. [ 6 ] Son argument relatif à la qualification de son véhicule est voué à l’échec.
Comme il vient d’être mentionné, le requérant a admis qu’il s’agissait d’un bien infractionnel lors des procédures en première instance. En outre, la juge a conclu qu’il ressortait clairement de la preuve que le véhicule avait été utilisé lors de la perpétration de l’infraction de recel, et ce constat est exempt d’erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] Quant à la question de savoir si la confiscation serait démesurée, il est vrai que la valeur du véhicule est importante. La juge en était d’ailleurs bien consciente.
Toutefois, la preuve révèle que, depuis plusieurs années, le requérant a un mode de vie criminalisé fondé sur la revente de produits cosmétiques volés. Il possède de nombreux antécédents judiciaires pour des infractions de même nature ainsi que pour non-respect de conditions qui lui avaient été imposées. Par ailleurs, les infractions auxquelles il a plaidé coupable sont passibles de peines d’emprisonnement de deux et dix ans.
La preuve a également convaincu la juge, hors de tout doute raisonnable, que la valeur des biens recelés à l’origine de l’accusation était importante et que le véhicule du requérant avait été utilisé lors de la perpétration d’autres infractions de même nature. [ 8 ] La juge a conclu que ces facteurs, au regard de la force probante de la preuve, faisaient pencher la balance en faveur de la confiscation, et ce, même en considérant la situation personnelle du requérant. Ce faisant, le requérant ne fait pas voir que la juge a exercé sa discrétion de manière déraisonnable.
Dans les circonstances, en l’absence d’une telle erreur, il n’y a pas matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] AUTORISE le requérant à procéder en dépit de la non-conformité de son exposé;
[ 10 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Martin Huberdeau Personnellement Me Sédrik Valiquette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 septembre 2022
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