2017 QCCQ 865, 2017 QCCQ 865
Opinion
Protection de la jeunesse — 17132 2017 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000007-170 DATE: 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal est saisi d'une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant de confier X, née le [...] 2015, auprès de ses grands-parents paternels pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT les admissions et les explications faites à l'audience par les parents; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque ce Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, à la suite de l’audience du 10 janvier 2017 de la Demande en protection, et confie l’enfant à sa mère; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le 12 janvier 2017, ce Tribunal motive sa décision et ordonne diverses autres mesures de protection dont des contacts supervisés de l’enfant avec son père; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse apprend des faits dans les jours qui suivent l’audience du 10 janvier 2017 et qui étaient, en conséquence, inconnus d’elle à cette date; [ 7 ] CONSIDÉRANT la gravité de ces faits en lien principalement avec la sécurité physique de l’enfant auprès de sa mère, à savoir : - la mère est arrêtée le 9 décembre 2016 pour facultés affaiblies alors qu’elle affirmait être sobre depuis avril 2016; - la mère est victime de violence conjugale le 9 janvier 2017, à son domicile alors qu’elle a dans ses bras l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande;
[ 9 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement; • Chez les grands-parents paternels; [ 10 ] RESTREINT les contacts entre l’enfant et ses parents à ceux qui se feront de façon supervisée et selon entente entre les parties concernées quant aux autres modalités de contacts; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’enfant M e André Nault, pour le père M e Manon Guitard, pour la mère Date d’audience : 18 janvier 2017 Date de dépôt au greffe: 19 janvier 2017 /rg
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