2016 QCCQ 6128, 2016 QCCQ 6128
Opinion
Turcotte c. Comeau 2016 QCCQ 6128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 652-32-000634-155 DATE : 1 er juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. GAÉTAN TURCOTTE et LINE MAGNAN TURCOTTE Parties demanderesses c. ALAIN COMEAU
PARTIE DÉFENDERESSE JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament des dommages à la suite des vices cachés affectant leur maison qu’ils ont achetée du défendeur. [ 2 ] Le défendeur n’a pas contesté la procédure et n’était pas présent lors de l’audition, bien qu’il ait reçu l’avis de convocation. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demande est-elle recevable considérant que la mise en demeure a été envoyée après que les travaux ont été exécutés ? LES FAITS [ 4 ] Le ou vers le 2 juin 2014, les demandeurs ont acheté du défendeur une résidence pour un montant de 195 000 $. [ 5 ] Le 22 décembre 2014, ils ont subi un refoulement d’égout qui a endommagé une
partie de leur bâtiment. Le refoulement est dû à une défectuosité du système d’évacuation des eaux usées consistant en une déviation d’une pente inversée. [ 6 ] Les demandeurs ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance, sauf pour le remplacement de la tuyauterie extérieure puisqu’il ne s’agissait pas d’un dommage découlant de l’accident mais était considéré comme un vice caché. [ 7 ] Un préposé de la compagnie d’assurance a communiqué avec le défendeur qui s’est présenté à la résidence des demandeurs le 1 er mars.
Il a été en mesure de constater les dommages. [ 8 ] Les demandeurs ont fait l’achat du tuyau extérieur de l’entrée d’égout pour remplacer l’ancien et ont fait faire les travaux par un professionnel en plomberie.
Ils réclamaient ainsi 862,31 $ le 2 juin 2015. [ 9 ] C’est le 17 juillet 2015, soit un mois après avoir effectué les travaux, qu’ils ont envoyé une mise en demeure au défendeur. [ 10 ] Ils réclament de plus un montant de 1 500 $ pour les troubles et inconvénients à la suite des événements, soit le stress et le dérangement occasionné par les différents ouvriers venus faire les travaux sur une période de plusieurs mois. Ils ne présentent aucune
pièce justificative au soutien de leur demande. ANALYSE [ 11 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec [1] consacre l’exigence de la dénonciation du vice par l’acheteur dans un délai raisonnable. [ 12 ] Pour se conformer à l’
article 1739 C.c.Q. , il suffit que l’avis fasse état de la présence du vice. [ 13 ] La dénonciation du vice en vertu de cet
article et la mise en demeure ont des objectifs différents. L’exigence de l’
article 1739 C.c.Q. vise à prévenir l’insécurité contractuelle de la vente due à la protection conférée par la garantie, tandis que la mise en demeure sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier. L’acheteur peut décider de s’acquitter des deux dans une même missive, mais l’exécution de l’une n’emporte pas nécessairement l’exécution de l’autre [2] . [ 14 ] La connaissance du vice par le vendeur supprime l’obligation d’envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l’obligation d’envoyer un tel avis avant d’entreprendre les travaux [3] . [ 15 ] L’
article 1595 C.c.Q. prévoit l’obligation d’envoyer une mise en demeure par écrit. Le créancier doit absolument laisser au débiteur un délai raisonnable pour exécuter l’obligation et doit l’aviser par écrit. Cette condition est fondamentale.
Elle joue un rôle déterminant en regard du devoir de bonne foi du créancier. [ 16 ] Or, la preuve révèle que la mise en demeure a été expédiée après avoir effectué les travaux, ne laissant pas au vendeur l’occasion de remédier à la situation. [ 17 ] Le préavis constitue une condition de fond à l’exercice du recours. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à la demande PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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