2014 QCCA 210, 2014 QCCA 210
Opinion
LSJPA — 143 2014 QCCA 210 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000156-132 (200-03-019887-124) DATE : 4 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. X INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] Le 25 janvier 2013, l’intimé a comparu devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, pour répondre à des accusations de vol qualifié ( art. 344(1) b.1 C.cr . ) et de complot relatif à ce même vol ( art. 465(1)
c) C.cr. ). [ 2 ] Le 24 mai 2013, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs d’accusation et la juge de première instance a ordonné la confection d’un rapport prédécisionnel. [ 3 ] Les parties ont fait leurs représentations respectives sur la peine le 13 septembre 2013 et, le 30 septembre, la juge a prononcé l’absolution inconditionnelle de l’intimé, en se référant à l’article 42 (2)
b) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [1] [LSJPA]. [ 4 ] Les parties conviennent qu’à cette occasion, la juge a omis, à tort, d’émettre une ordonnance d’interdiction de posséder des armes et des munitions prévue à l’article 51 de la LSJPA, et une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intimé jugé nécessaire pour analyse génétique, conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel . [ 5 ] Le ministère public a déposé une requête pour permission de faire appel de la peine qui a été déférée à la Cour, le 10 décembre 2013. [ 6 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, celles-ci demandent que l’appel soit accueilli et que la peine imposée soit modifiée pour y ajouter les ordonnances obligatoires mentionnées ci-haut. [ 7 ] L’intimé, son père et sa mère, consentent à ce que ce pourvoi soit décidé ainsi. [ 8 ] La Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus de facilitation pénale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel de la peine; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] MODIFIE la peine infligée le 30 septembre 2013 en y ajoutant les ordonnances suivantes : INTERDIT à X d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munition, munitions prohibées et substances explosives pour une période commençant immédiatement et se terminant le 24 mai 2015, conformément à l’article 51 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ; ORDONNE à X de se présenter au poste de police de ville A, dans les cinq (5) jours ouvrables de cet arrêt, afin que soit prélevé un échantillon de son ADN conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel , après avoir pris rendez-vous en communiquant au (418) […], poste […].
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Christian Trudel PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Sylvia Rizzo ROY, TRUDEL, LAFOND, GINGRAS, RIZZO, CANTIN Pour l’intimé
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