2023 QCCA 665, 2023 QCCA 665
Opinion
Tourigny c. Duby 2023 QCCA 665 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029805-215 (500-17-091852-155) DATE : 18 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. YVON TOURIGNY APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – demandeur c. CHRISTINE DUBY INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement rendu le 1er novembre 2021 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Aline U.K. Quach) [1] .
CONTEXTE [ 2 ] Les parties ont fait vie commune jusqu’en février 2014. Elles sont copropriétaires d'un condominium situé à Montréal (« immeuble Clark ») et d'une résidence secondaire en Floride (« immeuble La Paloma »). [ 3 ] En première instance, l’appelant a demandé à la Cour supérieure d’ordonner la fin de l'indivision et de partager la valeur des deux propriétés, de trancher une réclamation pour une indemnité d’occupation de l’immeuble Clark ainsi que des réclamations pour des charges communes afférentes aux deux immeubles.
Dans sa demande reconventionnelle, l’intimée a réclamé de l’appelant une indemnité de jouissance pour l’immeuble La Paloma et a demandé à la juge de condamner l’appelant au paiement de dommages pour abus de procédure en première instance. [ 4 ] La juge a ordonné de mettre fin à l’indivision de l’immeuble Clark.
Elle a conclu que le paiement de 629 121 $ que l’appelant avait effectué le 15 décembre 2010 pour rembourser la marge de crédit hypothécaire conjointe était un « apport ou une contribution à l’acquisition » de l’immeuble au sens de la convention d’indivision liant les parties, ajoutant que les parties avaient signé cette convention en connaissance de cause.
Selon elle, la situation financière très aisée de l’appelant et l’absence d’une autre entente entre les parties permettaient d’inférer l’intention libérale de l’appelant à l’égard de ce paiement, alors que les revenus de ce dernier avoisinaient les 6 000 000 $ en 2010 [2] .
Elle a donc conclu qu’elle n’avait pas besoin de trancher la question relative à la prescription de la créance de l’appelant et la demande subsidiaire de l’intimée fondée sur l’enrichissement injustifié [3] . [ 5 ] La juge a ensuite rejeté la réclamation de l’appelant pour obtenir une indemnité d’occupation de l’immeuble Clark, lequel était habité par l’intimée depuis 2016. À ce sujet, elle a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une demande pour le paiement d’un loyer, mais bien d’une mesure d’équité n’étant pas octroyée automatiquement.
Elle a conclu que l’appelant avait volontairement cessé d’occuper cet immeuble et que l’intimée n’avait pas fait obstacle à l’exercice du droit de l’appelant de jouir de l’immeuble [4] . [ 6 ] Enfin, elle a ordonné à l’intimée de payer 57 423,03 $ à l’appelant pour le remboursement des charges communes déjà payées par l’appelant pour cet immeuble et 21 157 $ US pour le remboursement de celles payées par l’appelant pour l’immeuble La Paloma. [ 7 ] Tranchant ensuite la demande reconventionnelle, elle a rejeté la réclamation, par l’intimée, d’une indemnité de jouissance de l’immeuble La Paloma [5] , et a accueilli la demande visant à condamner l’appelant à lui verser des dommages résultant de ses procédures abusives et manquements importants dans le déroulement de l’instance.
Elle a condamné ce dernier à lui payer 25 000 $, à ce
titre [6] . MOYENS D’APPEL 1. Appel principal [ 8 ] Dans le cadre de l’appel principal, l’appelant soumet trois moyens. [ 9 ] Premièrement, la juge de première instance a erré en concluant que le paiement de la marge de crédit se qualifiait comme un
apport ou une contribution à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation de l’immeuble Clark. [ 10 ] De plus, contrairement à ce que la juge a conclu, l’appelant a droit à une indemnité d’occupation considérant l’usage exclusif, par l’intimée, de cet immeuble depuis le 1er septembre 2016. [ 11 ] Enfin, la juge de première instance a erré en accueillant la demande de l’intimée pour abus de procédure et dommages. 2.
L’appel incident [ 12 ] Dans son appel incident, l’intimée plaide que la juge de première instance a erré en lui ordonnant de payer l’indemnité additionnelle sur le montant des charges communes de l’immeuble Clark à partir du 15 décembre 2015 ainsi que sur le montant des charges communes de l’immeuble La Paloma à partir du 10 juillet 2017. [ 13 ] Dans l’éventualité où l’appel principal serait accueilli, elle ajoute subsidiairement que la juge a erré en ne lui accordant pas une indemnité d’occupation pour l’immeuble La Paloma.
Elle ajoute, comme autre moyen subsidiaire, qu’elle a le droit d’obtenir la somme de 400 000 $ sur le fondement de l’enrichissement injustifié. ANALYSE 1. L’appel principal A. Le paiement de la marge de crédit est-il un apport ou une contribution au sens de la convention d’indivision? [ 14 ] Il est admis que les parties sont copropriétaires à parts égales de l'immeuble. La convention d’indivision prévue à l’acte d’achat de l’immeuble Clark prévoit ceci : « Les Acquéreurs deviennent propriétaires de l’immeuble chacun dans la proportion de cinquante pour cent (50 %) et ce pour une durée indéterminée.
Lors de l’aliénation de l’immeuble, le produit net sera partagé à parts égales entre eux sans égard à leurs apports et contributions à l’acquisition , l’amélioration, l’entretien ou la conservation de l’immeuble. » [7] [Soulignement ajouté] [ 15 ] La juge est d'avis que cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Selon elle, l’appelant était conscient de ce qu’il adviendrait en cas de partage de la propriété : [59] Le Tribunal considère que le paiement de 629 121 $ effectué par Monsieur est un apport ou une contribution à l’acquisition, conformément à la convention d’indivision prévue à l’acte d’achat de Clark. [60] En l’instance, les parties sont toutes deux des professionnels instruits au moment de l’acquisition de Clark.
Elles ont signé un acte d’achat devant notaire, elles étaient bien informées des conséquences de la convention d’indivision, aucune n’a remis en question le devoir d’information du notaire instrumentant. [61] Monsieur était donc conscient de ce qui se passerait en cas de partage de la propriété.
S’il ne voulait pas que la convention d’indivision s’applique, il aurait dû à tout le moins agir avec prudence, discuter avec Madame des conséquences du remboursement de 629 171 $ qu’il allait effectuer et prévoir un écrit à cet effet ou une modification à la convention d’indivision. [62] Il ressort du témoignage de Monsieur qu’il n’y a jamais eu de discussion à cet effet, il n’a jamais affirmé en termes clairs à Madame qu’il désirait qu’elle lui paye la moitié de la dette et ne lui pas indiqué de délai pour le faire. [63] Monsieur ne peut simplement croire que Madame était tenue de lui payer la moitié de la marge de crédit hypothécaire car elle a cosigné l’emprunt hypothécaire.
Les parties sont légalement responsables à l’égard de la banque mais pas l’une envers l’autre [8] . [ 16 ] Cette conclusion est sans faille. D’ailleurs, lorsqu’il a été interrogé à l’audience sur son interrogatoire écrit au préalable, l’appelant a témoigné qu’il avait versé 629 000 $ sur la marge de crédit pour payer l’immeuble Clark, affirmant essentiellement que « celui qui paie est celui qui obtient le condominium ». Il a ainsi témoigné que son paiement de 629 000 $ visait à obtenir la propriété de ce condominium.
Autrement dit, l’appelant affirme qu’au moment de verser cette somme sur la marge de crédit, il avait l’intention de payer la dette relative à l’immeuble afin d’en obtenir la propriété, contrevenant ainsi à la convention d’indivision. Voici les passages pertinents de son témoignage à cet égard : Q [850] Bon. Je vais répéter ma question. Comment vous établissez qu’il y en a 600 000 qui vous appartient? R Bien, écoutez, c’est le montant que j’ai cumulé en achats. C’est qu’est-ce que c’est que j’ai acheté, oui, dans la
partie et que j’ai payé. […] Oui. Vous me laissez penser, O.K., pourquoi que j’ai écrit ça parce que j’essaie de voir le tableau, comment il est composé aussi. Alors, c’est un tableau qui est l’actif/passif qui est à moi. O.K. Et puis, c’est le 600, selon moi, c’est le 600 000 que j’ai payé seul .
Q [857] C’est le 600 000 que vous avez payé seul? R Oui. [9] [Soulignement ajouté] [ 17 ] Deux jours auparavant, toujours en audience, l’appelant avait expliqué les circonstances entourant ce paiement : Q Q [501] D'accord. Pouvez-vous expliquer au Tribunal quelle est la teneur de la conversation que vous avez eue avec madame avant de rembourser le 629 000 dollars à même la marge? R Bien, c’est sûr que je lui ai dit que celui qui paie c’est lui qui possède le bien . Dans ma vie et dans toutes les expériences d’affaires que j’ai, celui qui paie possède le bien .
C’est ça que je lui ai dit. [10] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] À la lecture de son témoignage, on constate que le paiement de l’appelant était fait pour payer le « bien », soit l’immeuble Clark. Il s’agissait donc clairement d’un apport pour l’acquisition de celui-ci. [ 19 ] L’appelant n’a réclamé le remboursement de cette somme de 300 000 $ que dans ses procédures intentées près de 5 ans après le paiement.
Selon lui, l’intimée lui aurait affirmé, lors du paiement du 629 000 $ sur la marge de crédit, qu’elle paierait éventuellement cette somme de 300 000 $. [ 20 ] L’appelant a témoigné avoir décidé de rembourser la marge de crédit parce que les intérêts étaient importants et qu’il s’attendait à ce que l’intimée lui rembourse sa moitié, et ce, sans nécessairement lui donner un délai pour ce faire. L’appelant aurait alors eu une ou des conversations avec l’intimée au sujet du fait qu’elle devait payer sa part de la marge de crédit, et lui aurait alors dit « […] que celui qui paie possède le bien » [11] .
Selon lui, ce n’est qu’à la suite d’un échange de courriels entre ses avocats et ceux de l’intimée qu’il aurait compris que cette dernière ne paierait pas sa part du 600 000 $ [12] . [ 21 ] La juge n’a pas cru l’appelant et a souligné que ses propres procédures entraient en contradiction avec son témoignage : [65] Notons aussi que dans ses demandes introductives d’instance datées du 15 décembre 2015 et du 10 juillet 2017, Monsieur indique au paragraphe 13 qu’« une première tranche de 600 000 $ a été utilisée dès le décaissement de la somme afin de payer le solde du coût d’acquisition dudit immeuble ». [66] La situation financière très aisée de Monsieur et l’absence d’entente permettent également au Tribunal d’inférer qu’il y a eu intention libérale de la part de ce dernier.
D’ailleurs, soulignons que les revenus de Monsieur, en 2010, totalisaient près de 6 000 000 $. Il avait vraisemblablement les moyens de payer en totalité le solde de la marge de crédit hypothécaire alors que Madame avait des revenus nettement inférieurs. Il est évident qu’il n’avait pas l’idée de réclamer quoi que ce soit à ce moment-là. [13] [Soulignement dans l’original; renvoi omis] [ 22 ] L’existence d’une telle intention libérale soulève une question de fait nécessitant l’identification d’une erreur manifeste et déterminante pour permettre l’intervention de la Cour [14] .
L’appelant ne convainc pas de l’existence d’une telle erreur et la conclusion de la juge à cet égard mérite déférence. [ 23 ] La conclusion qui en découle est que la part de l’intimée ne doit pas être amputée de 300 000 $ et que ce premier moyen d’appel doit être rejeté. [ 24 ] La juge a estimé que compte tenu de son interprétation de la convention d’indivision, elle n’avait pas à traiter de l’argument relatif à la prescription de la réclamation de l’appelant fondée sur le remboursement de la marge hypothécaire effectué le 15 décembre 2010.
Il n’est pas nécessaire de l’examiner en appel, compte tenu de la conclusion qui précède quant à l’interprétation de la clause d’indivision. B.
L’appelant a-t-il droit à une indemnité pour l’occupation de l’immeuble? [ 25 ] S’agissant de la réclamation de l’appelant pour obtenir une indemnité d’occupation de l’immeuble Clark depuis le 1 er septembre 2016, la juge retient du témoignage de l’intimée qu'elle n'a pas réellement fait obstacle à l'exercice du droit de l’appelant à la jouissance de l’immeuble : [74] Le Tribunal retient du témoignage de Madame qu’elle n’a pas réellement fait obstacle à l’exercice du droit de Monsieur à la jouissance du condo.
Elle affirme avoir placé l’escabeau devant la porte afin d’être alertée de l’arrivée de Monsieur, voulant ainsi préserver son intimité. Elle explique aussi qu’elle a loué son emplacement de stationnement uniquement, mais jamais celui de Monsieur. […] [76] L’usage exclusif est une question de faits.
L’absence de preuve que Madame a empêché Monsieur d’avoir accès au condo, le choix de ce dernier de ne plus s’y présenter et d’en laisser volontairement l’usage à Madame ainsi que les trois jugements ayant refusé l’usage exclusif à Monsieur au stade de la sauvegarde font obstacle à l’octroi d’une indemnité d’occupation. Par conséquent, la demande est rejetée. [15] [ 26 ] La juge conclut que le choix de ce dernier de ne plus se présenter à cet immeuble et d'en laisser volontairement l'usage à
l’intimée, ainsi que les trois jugements ayant refusé d’en octroyer l'usage exclusif à l’appelant au stade de l’ordonnance de sauvegarde, font obstacle à l'octroi d’une telle indemnité d'occupation. [ 27 ] En appel, le débat porte exclusivement sur la question de savoir si l’intimée avait l’usage exclusif de l’immeuble Clark ou non. S’agissant d’une question de fait, la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante et l’appelant n’a pas fait la démonstration d’une telle erreur. [ 28 ] Ce second moyen d’appel doit échouer. C.
La juge de première instance a-t-elle erré en accueillant la demande de l’intimée pour abus de procédure et dommages? [ 29 ] Exerçant son pouvoir discrétionnaire de déclarer un abus de procédure en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile [16] , la juge accueille partiellement la demande de l’intimée. Plutôt que de faire droit à sa réclamation de 150 000 $ à ce titre, elle a ordonné à l’appelant de lui payer 25 000 $. [ 30 ] La déclaration d’abus est bien motivée. La juge y explique clairement ce qui constitue, selon elle, le comportement blâmable ou empreint de témérité.
Elle souligne que depuis le début des procédures, les allégations imprécises et contradictoires et les modifications des quantums des réclamations de l’appelant obligent l’intimée à se défendre et à apporter des modifications à sa défense et demande reconventionnelle. [ 31 ] L’appelant a en outre fait défaut d'inscrire son action et a dû obtenir une prolongation du délai d'inscription à quatre reprises. La juge est d’avis que l’appelant a fait preuve d'insouciance et de désinvolture, se traduisant en abus de la procédure. Elle conclut que ce dernier devra supporter une
partie des honoraires payés par l’intimée en raison des modifications apportées à la demande introductive d'instance ainsi qu’à ses demandes d'ordonnances de sauvegarde et de gestion. [ 32 ] La Cour doit faire preuve d’une grande déférence envers la décision de la juge à cet égard puisque la détermination de ce qui constitue un abus relève de l’appréciation des faits mis en preuve [17] . [ 33 ] L’appelant ne convainc pas qu’une erreur manifeste et déterminante entache le raisonnement de la juge aux paragraphes 110 à 132 du jugement.
Elle y décrit un comportement s’écartant de façon manifeste de la norme objective qu’est la personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances [18] , ce qui est la norme applicable pour conclure à un abus de procédure. [ 34 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. 2. Appel incident [ 35 ] La juge conclut que l’intimée doit cependant rembourser à l’appelant la moitié des charges communes de l’immeuble Clark.
Elle ne retient pas la proposition de l’intimée que les parties avaient, considérant leur mode de vie, une entente tacite suivant laquelle l’appelant devait assumer une plus grande part des dépenses de cet immeuble. Il en va de même pour les charges communes relatives à l'immeuble La Paloma en Floride. [ 36 ] L’intimée ne porte pas en appel ces conclusions mais soutient que la juge a erré dans la détermination du point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle sur les sommes dues au
titre de ces charges communes. [ 37 ] La norme d’intervention à l’égard du point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle est sévère : [51] La norme d’intervention quant au point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle est élevée : Il convient de rappeler que le tribunal de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer la date de départ du calcul des intérêts aux termes de l’
article 1618 C.c.Q. […] Par conséquent, notre Cour n’interviendra pour modifier la décision du tribunal de première instance que s’il est démontré que celle-ci résulte d’un exercice discrétionnaire déraisonnable. [19] [ 38 ] Ainsi, la Cour n’interviendra que si le tribunal n’a pas exercé judiciairement sa discrétion [20] .
Ce dernier bénéficie d’une grande discrétion et, selon les circonstances, peut faire débuter le calcul à la date de la mise en demeure, à celle de l’institution des procédures, à la date du jugement ou encore à toute autre date jugée adéquate [21] . [ 39 ] En l’espèce, l’intimée prétend que sur la somme de 57 423,03 $ qu’elle a été condamnée à payer pour les charges communes afférentes à l’immeuble Clark, les intérêts et l’indemnité additionnelle doivent être payés à compter de la date du jugement, soit le 1 er novembre 2021, et non à compter du 15 décembre 2015 comme le prévoit le paragraphe 142 du jugement. [ 40 ] Au soutien de cette prétention, elle affirme que ce n’est que le 13 septembre 2019, et non le 15 décembre 2015, que l’appelant a réclamé pour la première fois les intérêts et l’indemnité additionnelle relativement aux charges communes pour l’immeuble Clark en précisant alors qu’ils étaient dus depuis le 13 septembre 2019.
Selon elle, c’est à la date du jugement que les intérêts et l’indemnité additionnelle devraient être calculés, ou, subsidiairement, depuis le 6 avril 2021, soit la date des admissions relatives aux montants de ces charges communes, ou, au plus tôt, à la date de la réclamation, soit le 13 septembre 2019. [ 41 ] La jurisprudence a déterminé que l’octroi de l’intérêt légal est automatique [22] , mais que le juge du procès possède une discrétion quant à la date à laquelle les intérêts commencent à courir. L’
article 1618 C.c.Q. établit en effet que les intérêts peuvent courir « depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances ». [ 42 ] Contrairement aux intérêts, l’attribution de l’indemnité additionnelle n’est pas automatique. Elle est accordée à la demande d’une
partie et à la discrétion du juge ( art. 1619 C.c.Q . ) [23] . Tout comme les intérêts, elle est un accessoire de la créance [24] . Lorsqu’une
partie amende ses procédures et demande l’indemnité additionnelle tardivement l’auteur Vincent Karim affirme que celle-ci peut être comptabilisée à partir de la date de la modification des procédures. Il y aura alors des dates différentes pour l’intérêt légal et l’indemnité, celle-ci devant être absolument demandée (contrairement à l’intérêt légal) : 2513. Dans le cas où le créancier néglige ou omet de réclamer l’indemnité additionnelle dès l’institution de son recours, il lui sera toujours possible de réclamer l’indemnité par amendement au cours des procédures, avant qu’un jugement n’intervienne.
Il peut même le faire au stade de l’appel. Dans ce cas, il est possible que l’indemnité additionnelle ne soit accordée qu’à compter de la date du jugement ayant autorisé l’amendement de la déclaration ou de la production du mémoire d’appel.
Rien n’empêche le tribunal d’accorder les intérêts au taux légal à compter de la date de la demeure ou de l’assignation, mais l’indemnité additionnelle à partir de la date de l’amendement . [25] [ 43 ] La juge de première instance a donc commis des erreurs révisables en ordonnant le paiement des intérêts et de l'indemnité additionnelle à partir du 15 décembre 2015 sur la somme de 57 423,03 $, et le paiement des intérêts et de l'indemnité additionnelle à partir du 10 juillet 2017 sur la somme de 21 157 $ US. [ 44 ] En l’espèce, la demande pour le paiement des charges communes pour l’immeuble Clark et l’immeuble La Paloma, ainsi que pour l’indemnité additionnelle, n’a été introduite par l’appelant que le 13 septembre 2019 [26] . [ 45 ] Pour l’immeuble Clark, la somme de 27 423 $, en tant que
partie des charges communes que l’intimée devait assumer, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle sur cette somme, sont donc dus à compter du 13 septembre 2019.
Quant à la part des charges communes de Madame, pour la somme de 30 000 $, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle sur cette somme, elles sont dus à compter de l’exigibilité de cette somme le 1 er mars 2021. [ 46 ] Pour l’immeuble La Paloma en Floride, le tableau des admissions n’est pas précis et l’intimée n’a pas rempli le fardeau qui était le sien de faire la démonstration des montants exigibles, chaque année, pour les charges commues dues pour cet immeuble.
La somme de 21 157 $ US, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle sur cette somme seront donc accordés à partir de la date où ils ont été réclamés, soit le 13 septembre 2019. [ 47 ] Enfin, considérant le sort de l’appel principal relativement au paiement de la marge de crédit et la demande d’indemnité d’occupation de l’immeuble Clark, il n’y a pas lieu de se pencher sur les moyens subsidiaires que l’intimée soulève concernant l’indemnité d’occupation pour l’immeuble La Paloma et sa réclamation fondée sur l’enrichissement injustifié. [ 48 ] Considérant le sort mitigé de l’appel incident, qui n’est accueilli que fort partiellement, les frais de justice ne seront pas accordés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 50 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, sans les frais de justice, à la seule fin de biffer les paragraphes [142] et [143] du jugement et de les remplacer par les paragraphes suivants : [142] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 27 423 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 13 septembre 2019; [142 a] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 30 000 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 1 er mars 2021; [143] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 21 157 $ US avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 13 septembre 2019. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PETER KALICHMAN SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Awatif Lakhdar LAVERY, DE BILLY Pour l’appelant M e Violaine Belzile
VIOLAINE BELZILE, AVOCATES M e Sylvie Leduc SYVIE LEDUC, AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 2 mai 2023
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