2020 QCCA 141, 2020 QCCA 141
Opinion
Knafo c. Kugler Kandestin 2020 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028759-199 ( 500-11-049673-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Émile Knafo ÉVELYNE ELHARRAR EMMANUEL KNAFO VIVIANE KOPEK JEREMY KOPEK ANNIE NEUBAUER Me David Banon M e JASON S. NOVAK ( Spiegel Sohmer inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Kugler Kandestin LLP Me STUART KUGLER Me SANDRA MASTROGIUSEPPE ( Kugler Kandestin ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 décembre 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal et d’un jugement rendu le 17 décembre 2019 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la juge. 9 h 37 À la suite des remarques de la juge, Me Banon laissera l’intimé faire ses représentations et se réservera un temps de réplique. 9 h 39 Représentations de Me Kugler.
9 h 42 Échanges entre la juge et Me Kugler. 10 h 02 Réplique de Me Banon. 10 h 06 Remarques de la juge. 10 h 14 Échanges entre la juge et Me Banon. 10 h 19 Contre-réplique de Me Kugler. 10 h 24 Suspension. 10 h 46 Reprise de l’audience. La juge avise les parties que le jugement sera rendu à 15 h 00 ce jour. Si la juge n’est pas en mesure de rendre jugement à cette heure, les parties en seront avisées. 10 h 47 Suspension. 15 h 15 Reprise de l’audience. 15 h 16 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 23 Échanges entre la juge et les parties sur la gestion du dossier. 15 h 28 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’art. 32 C.p.c. , les requérants demandent la permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal, l’un prononcé le 5 décembre 2019 par l’honorable Martin Castonguay et l’autre, qui le confirme, prononcé le 17 décembre 2019 par l’honorable Louis J.
Gouin. [ 2 ] Au terme d’une courte séance de gestion dans le cadre de laquelle ne fut pas discuté le fond du dossier, le premier de ces jugements décide que seront entendues en même temps la demande en justice présentée par le cabinet d’avocats intimé contre les requérants [1] et la demande en rejet présentée par ces derniers [2] (demande en rejet comportant notamment un moyen déclinatoire fondé sur l’art. 88 du Code des professions [3] ), dans le cadre d’une audition commune devant avoir lieu, pour cinq jours, à compter du 27 avril 2020.
Le second réitère cette décision, après certaines démarches des requérants. [ 3 ] Selon les requérants, qui auraient souhaité que leur demande en rejet (avec son volet déclinatoire) soit débattue et tranchée en premier lieu, distinctement du fond de l’affaire, ces deux jugements seraient erronés et contraires aux principes directeurs de la procédure. [ 4 ] Y a-t-il lieu d’accorder la permission que sollicitent les requérants? [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est en l’espèce régie par l’art. 32 C.p.c. , qui interdit ordinairement l’appel des décisions relatives à la gestion des instances, ce que sont sans nul doute les deux jugements dont les requérants désirent interjeter appel.
Par exception, de tels jugement sont appelables s’ils paraissent déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure, c’est-à-dire s’ils enfreignent l’un des principes fondamentaux que consacrent notamment les art. 17 à 24 C.p.c. et l’ art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec . Il va sans dire que le meilleur intérêt de la justice (confirmé par l’art. 9 C.p.c. ) et le souci de la bonne administration de celle-ci sont au nombre de ces principes directeurs. Cela sous-tend, entre autres, que nulle permission ne saurait être accordée en vertu de l’art. 32 si la
partie qui demande la permission d’appeler ne peut en outre établir le préjudice important que lui cause la décision contestée [4] . [ 6 ] En l’occurrence, les décisions contestées ont pour effet de priver les requérants de la possibilité de faire valoir un moyen déclinatoire qui, à première vue, considérant la jurisprudence pertinente, ne paraît pas frivole [5] : la demande de l’intimé serait, allèguent-ils, irrecevable parce qu’elle enfreint l’art. 88 du Code des professions [6] et parce qu’elle relève par ailleurs du processus de conciliation et d’arbitrage prévu par le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [7] . [ 7 ] Le fait d’obliger des parties à procéder sur le fond d’une affaire devant un tribunal judiciaire dont la compétence ratione materiae est sérieusement remise en doute (que ce soit par le véhicule procédural du moyen déclinatoire prévu par l’art. 167 ou de l’irrecevabilité prévue par l’art. 168 C.p.c. ) n’est généralement pas considéré comme étant une mesure raisonnable favorisant l’intérêt de la justice, car elle cause un préjudice à l’instance (quant ce n’est pas à la
partie requérante elle-même). Il importe en effet, en principe, de statuer le plus tôt possible ( in limine litis ) sur un tel moyen [8] . Pareillement, à moins de circonstances particulières, le juge saisi d’une requête en irrecevabilité ne soulevant que des questions de droit ne doit en principe pas déférer la demande au juge du fond [9] . [ 8 ] Notons à cet égard que, dans le plan d’argumentation présenté au soutien de leur contestation de la requête pour permission d’appeler, l’intimé fait valoir que la situation ne causerait en l’espèce aucun préjudice aux requérants, puisque : 7.
The Emile Group’s argument that the Decisions will necessitate and added expense to prepare for the trial and therefore cause them prejudice is, quite frankly, frivolous. The Emile Group just received $46 million for their shares in the settlement of the Oppression
Lawsuit which was negotiated on their behalf by Kugler Kandestin, Any added expense is not a serious and irremediable prejudice within
Article 32 CCP. [ 9 ] En tout respect, cet argument ne saurait tenir : il n’y a pas de raison d’obérer les ressources en effet limitées de la Cour supérieure en obligeant celle-ci à entendre pendant cinq jours une affaire qui pourrait être résolue en une demi-journée, pour la seule raison que les parties en ont les moyens financiers et ont ceux de se préparer à un tel procès. [ 10 ] Par ailleurs, on peut s’interroger également sur le fait que la demande de l’intimé s’est amorcée par la voie d’une demande reconventionnelle instituée à l’encontre de la demande de désaveu présentée par les requérants (et dont ces derniers se sont désistés [10] ), ce qui peut étonner à première vue, considérant l’art. 172, al. 1 C.p.c. [ 11 ] Bien sûr, la soussignée n’est pas insensible au fait que si elle accorde la permission d’appeler (ce qui engendrera aussi des coûts importants), la Cour ne sera évidemment pas en mesure d’entendre l’appel dans les prochains jours, de sorte que le débat entre les parties ne fera que traîner davantage.
Ne serait-il pas plus sage, vu le passage du temps, de refuser la permission d’appeler? Après tout, les requérants, dont le comportement n’est pas exempt de tout reproche, ne sont pas privés de faire valoir leur demande en rejet et ils pourraient même avoir gain de cause. [ 12 ] Tout bien considéré, il paraît cependant que la permission d’appeler doit être accordée. Cela étant, il y aura lieu de suspendre l’instance pendante devant la Cour supérieure. Il conviendra également de gérer le pourvoi, conformément à l’art. 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). 37. Leave to Appeal from a Judgment in the Course of a Proceeding (Art. 31) .
A judge who grants leave to appeal from a judgment rendered in the course of proceedings shall establish the date and duration of hearing and establish a timetable for the filing of memoranda unless, for such purpose, the judge refers the matter to the Clerk (Art. 368 and 374) . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE aux requérants la permission d’appeler des jugements du 5 décembre 2019 (prononcé par l’honorable Martin Castonguay) et du 17 décembre 2019 (prononcé par l’honorable Louis J.
Gouin); [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance jusqu’à l’arrêt de la Cour; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 avril 2020 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 70 minutes (à raison de 35 minutes par partie); [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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