2014 QCCA 1215, 2014 QCCA 1215
Opinion
Benoît c. Benoît 2014 QCCA 1215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023228-133 ( 700-17-006660-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS AVOCATE PIERRE BENOÎT MICHÈLE BUDREAU MARK BENOÎT KAREN-ANNE BENOÎT Me Marie-Eve Dubé PROVOST LAROUCHE, S.E.N.C. INTIMÉ / APPELANT INCIDENT AVOCAT GUY BENOÎT Me Yves Archambault MURDOCH ARCHAMBAULT AVOCATS INC.
En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2012 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Vente – Passation de
titre Greffière : Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 12 Début de l'audience; 11 h 13 Argumentation de Me Dubé; La Cour précise avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier; Me Dubé poursuit; Observations de la Cour; Me Dubé poursuit; 12 h 02 Argumentation de Me Archambault; Observations de la Cour; Me Archambault poursuit; 12 h 22 Réplique de Me Dubé; 12 h 23 Suspension; 12 h 34 Reprise; Observations de la Cour; Arrêt unanime, voir page 4; Fin de l'audience.
Julie Boudreault Gravel Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n'a pas erré en concluant que les appelants sont liés par le pacte de préférence que l’intimé a validement exercé. Vu le libellé de la clause, le droit de ce dernier de se porter acquéreur de l’immeuble s’est cristallisé et s’est déclenché au moment où les appelants ont décidé de mettre l’immeuble en vente.
[ 2 ] Lorsque l’intimé écrit aux appelants, le 4 août 2008, pour les aviser qu’il exerce son droit de préférence, il a le droit d’acquérir l’immeuble selon les termes prévus au pacte de préférence. [ 3 ] La faillite, survenue plus tard, n’emporte aucune conséquence à cet égard, vu la preuve administrée au procès. [ 4 ] Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le juge de première instance ordonne aux appelants de passer
titre en faveur de l’intimé. Il y a donc lieu de rejeter l'appel principal. [ 5 ] Par contre, le juge devait aussi ordonner la radiation de l’hypothèque consentie par les appelants sur l’immeuble, ce qu’il a omis de faire. Il faudra en conséquence accueillir l’appel incident, comme le concèdent d’ailleurs les appelants dans l’hypothèse où l’appel principal était rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 7 ] ACCUEILLE l'appel incident, sans frais; [ 8 ] MODIFIE le jugement de première instance pour y ajouter la conclusion suivante : [90a] ORDONNE la radiation de l’inscription de l’acte d’hypothèque passé devant Me Élyse Binette, notaire à Saint-Eustache, le 27 octobre 2008 et inscrit le 17 avril 2009, au Bureau de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 16 087 744, le tout relativement à l’immeuble ci-devant désigné. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…