2018 QCCQ 8451, 2018 QCCQ 8451
Opinion
R. c. Ouellet 2018 QCCQ 8451 JS-1251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle » N° : 505-01-130169-150 DATE : Le 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ERIC SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE, Poursuivante c.
PATRICK OUELLET Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une décision rendue le 19 juillet dernier, Patrick Ouellet fut déclaré coupable d’avoir, le 13 février 2014, conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et d’avoir ainsi causé la mort de N.T- B. [ 2 ] Les parties, après avoir considéré les faits et les principes applicables à la peine, suggèrent de façon commune une peine de huit mois d’incarcération ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de douze mois. [ 3 ] Il s’agit donc d’évaluer si cette suggestion est raisonnable en regard de l’ensemble des circonstances.
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Bien que les faits soient relatés plus amplement dans la décision sur la culpabilité, il convient de résumer ceux pertinents pour les fins des présentes. [ 5 ] Le 13 février 2014, vers 7h50 du matin, un accident survient entre deux véhicules à l’intersection des boulevards Gaétan-Boucher et Davis. Malheureusement, un enfant de cinq ans, Nicolas Thorne-Belance, décèdera des suites de cette collision. [ 6 ] Dans une déclaration verbale enregistrée la journée même de l’événement, M. Belance, le père de la victime, raconte ainsi les faits précédant l’impact.
Comme il est de son habitude, il circule sur le boulevard Gaétan-Boucher afin d’aller reconduire sa fille à l’école et son garçon à la garderie. Arrivé à l’intersection des boulevards Gaétan-Boucher et Davis, le feu de circulation est vert, mais il sait ne pas avoir priorité pour tourner à gauche. Il constate qu’il y a des véhicules qui s’en viennent en sens opposé sur Gaétan-Boucher dont un, à une distance entre 50 et 75 mètres, qui semble rouler « quand même vite » mais calcule avoir assez de temps pour passer.
Il débute sa manœuvre, mais constate aussitôt que l’autre véhicule se rapproche beaucoup trop vite et qu’il n’aura pas le temps de passer. Il tente d’accélérer en espérant que l’autre ralentira afin d’éviter une collision, mais est frappé presque de plein fouet dans l’intersection. [ 7 ] La preuve d’expert révèle que, lors de l’impact, le véhicule conduit par l’accusé roule à 108 km/h et avait atteint une vitesse maximale de 134 km/h deux (2) secondes auparavant. Quant au véhicule de M. Belance, il roule à une vitesse de 13 km/h lors de l’impact.
Soulignons que sur le boulevard Gaétan-Boucher, la limite de vitesse permise est de 50 km/h. [ 8 ] L’accusé est membre d’une équipe de filature de la S.Q. Lors de l’accident fatal, il tente de rejoindre le sujet d’une surveillance en faisant ce qu’ils appellent du « rattrapage », technique consistant à reprendre contact avec le sujet de la filature le plus rapidement possible afin d’éviter une détection ou une perte du sujet.
Cette technique implique, bien entendu, une possible violation des règles de la sécurité routière dépendamment des aléas de l’environnement. [ 9 ] Dans les faits, et en regard de l’ensemble des circonstances et de l’environnement ce matin-là, les possibles violations des règles de sécurité ont plutôt constitué une conduite dangereuse. [ 10 ] Selon cette preuve, le défendeur et ses deux collègues roulent à une vitesse pouvant aller jusqu’à plus de 100 km/h sur le boulevard Cousineau où la limite permise est respectivement de 70 puis de 50 km/h.
Ils louvoient à travers la circulation d’une manière telle que des usagers considèrent être témoins d’une course de rue ou bien de rage au volant.
[ 11 ] Madame Ménard témoigne rouler à une vitesse de 70 – 75 km/h lorsque le défendeur la dépasse très rapidement par la droite. Ce faisant, il coupe un véhicule qui la suivait dans la voie de droite et passe très près de son miroir du côté droit. Elle ajoute avoir senti un coup de vent lors dudit dépassement. Elle constate que deux autres véhicules font de même et décrit la conduite des trois conducteurs comme dangereuse en regard du trafic ce matin-là. [ 12 ] Quant à monsieur Gagné, il circule à 70 km/h lorsqu’il se fait dépasser par un véhicule puis par deux autres.
Il mentionne avoir sursauté car le véhicule a passé comme une « bombe » à ses côtés. Il témoigne avoir été offusqué par cette conduite irresponsable qui lui semblait être une course de rue. Il constate que les véhicules tournent illégalement sur Gaétan-Boucher.
Plus tard, il arrive sur les lieux de l’accident et identifie le véhicule du défendeur comme étant un des véhicules ayant pris part à la course. [ 13 ] Sur Gaétan-Boucher, la preuve démontre qu’entre la rue Avon et l’endroit de l’impact, situé 320 mètres plus loin, l’accusé met ni plus ni moins que le pied au plancher de son véhicule, l’accélérateur étant sollicité à plus ou moins 95 pourcent de sa capacité.
De plus, sur une si courte distance, son véhicule atteint une vitesse de 134 km/h deux secondes avant l’impact. [ 14 ] Selon l’expert entendu au procès, la collision aurait pu être évitée si l’accusé avait circulé à une vitesse de 80 km/h et moins. Il conclut également que le conducteur du KIA s’est mépris dans son évaluation du temps nécessaire pour tourner de façon sécuritaire, mais que cette erreur d’appréciation fut provoquée en grande
partie par la vitesse du véhicule Toyota conduit par le défendeur. PREUVE SUR SENTENCE [ 15 ] Lors des représentations sur la peine, la mère et la sœur de la jeune victime sont venues lire une lettre sur les conséquences du crime. Inutile de souligner que ce fut un moment chargé d’émotion et de tristesse. Mme Stéphanie Thorne raconte ses derniers moments en présence de son fils, décrivant toute la souffrance et la détresse qu’une telle situation peut engendrer. En somme, leur vie familiale fut détruite en grande
partie ce matin-là et ils peinent, encore aujourd’hui, à garder la tête hors de l’eau. [ 16 ] Quant à Dalia, la sœur de Nicolas, sa lettre se veut un cri du cœur en regard de la perte immense qu’elle ressent depuis l’événement. Avec sobriété, elle est venue témoigner du désarroi qu’un tel événement peut créer dans la vie d’une famille. [ 17 ] La défense, pour sa part, a déposé un certain nombre de lettres qui décrivent l’accusé comme un bon policier apprécié de ses collègues, de ses supérieurs ainsi qu’un ami hors pair. [ 18 ] La conjointe de l’accusé, Mme Laurence Cervant, a également composé une lettre.
Dans celle-ci, on constate que les événements du 13 février 2014 ont, de la même façon, eu beaucoup de conséquences malheureuses pour les proches de l’accusé. [ 19 ] En somme, il est clair que la conduite de l’accusé et les conséquences de celle-ci ont malheureusement eu pour effet d’affliger plusieurs personnes, l’accusé y compris. [ 20 ] Ce dernier, âgé de 34 ans, est sans antécédents judiciaires et travaillait pour la Sûreté du Québec depuis quelques années lors de l’infraction du 13 février 2014.
Je dis « travaillait » car le verdict de culpabilité à l’infraction reprochée implique nécessairement une destitution ou autrement dit, la perte de son emploi au sein de la Sûreté du Québec [1] . [ 21 ] Lorsque l’occasion lui fut offerte en vertu de l’
article 726 du Code criminel de s’adresser au Tribunal, l’accusé en a profité pour lire une lettre dans laquelle il y exprime toute la tristesse et la sympathie qu’il éprouve envers la famille Thorne-Belance. Cette lettre résume assez bien le message de dissuasion qui doit être véhiculé suite à un tel drame lorsque l’accusé mentionne, et je cite, « Aucune mission policière ne vaut la perte d’une vie humaine. »
LES CRITÈRES DE LA PEINE [ 22 ] Quatre grands principes gouvernent le processus de détermination de la peine : sa proportionnalité, son individualisation, son harmonisation et la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 23 ] Les principaux objectifs poursuivis par l'imposition d'une peine sont énumérés à l'
article 718 du Code criminel : dénoncer le comportement illégal, dissuader l'accusé et toute autre personne de commettre de telles infractions, isoler au besoin l'accusé du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale et susciter chez ce dernier la conscience de sa responsabilité, notamment par la reconnaissance des torts causés aux victimes et à la collectivité.
ANALYSE [ 24 ] Disons immédiatement que le soussigné fut pour le moins surpris de la décision des parties de présenter une suggestion commune et cela, en considération du cheminement inhabituel de ce dossier. [ 25 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il ne se sent pas lié par ladite suggestion commune, suggestion ne provenant pas d’une négociation qui englobe un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé.
Tel que le mentionnait très récemment la Cour d’Appel du Québec dans l’arrêt Blondeau [2] : « Sur une suggestion commune incluant un plaidoyer de culpabilité, les parties ont eu l’opportunité d’évaluer les forces et les faiblesses de leurs dossiers respectifs. Elles conviennent d’un règlement qu’elles jugent équitable et conforme à l’intérêt public . Le juge n’est pas au fait de l’ensemble des considérations stratégiques ayant pu justifier l’entente entre les parties. C’est pourquoi les juges ne devraient pas rejeter aisément de telles suggestions communes .
Par contraste, dans le cas d’une suggestion commune faite après verdict, comme en l’espèce, le juge a entendu l’ensemble de la preuve. Il est à même d’apprécier toutes les considérations pertinentes à la détermination de la peine. »
[ 26 ] Cela dit, il s’agit malgré tout d’une suggestion commune provenant d’avocates expérimentées et le Tribunal doit la considérer sérieusement. [ 27 ] En définitif, ce qui est recherché lors de l’imposition d’une peine, c’est qu’elle soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Ce principe vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans sa perpétration ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû » [3] . [ 28 ] Le premier volet du principe de proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par la peine maximale prévue pour celle-ci et par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sont prévues, de même que par l’ampleur de ses conséquences. [ 29 ] Dans le cas sous étude, l’infraction reprochée est l’une des plus graves au Code criminel car passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Tel que mentionné antérieurement, les conséquences de cette conduite dangereuse furent dévastatrices pour la famille Thorne-Belance et même pour celle de l’accusé. [ 30 ] L’individualisation de la peine, quant à elle, requiert que le Tribunal évalue le degré de responsabilité de l'accusé et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. [ 31 ] L’événement reproché se déroule dans un contexte particulier. L’accusé est dans le cadre de son travail pour la Sûreté du Québec.
Au volant d’un véhicule banalisé et tentant de rejoindre le sujet d’une filature, il conduit d’une façon qui dénote une insouciance et une témérité assez préoccupantes, aucunement adaptée à l’environnement qui prévalait à ce moment. [ 32 ] Tel que relaté dans la décision sur la culpabilité, il s’est placé volontairement dans une situation où il lui était impossible de réagir adéquatement aux imprévus qui allaient nécessairement survenir dans un quartier résidentiel, à 8h du matin, une journée de semaine, où il est raisonnablement prévisible que des dizaines, sinon des centaines de personnes incluant des enfants sont en route pour l’école, la garderie, le travail avec tous les impondérables que cela peut occasionner.
Qui plus est, absolument rien ne justifiait une telle prise de risque. [ 33 ] Bien que M. Belance ait, à strictement parler, coupé la voie empruntée par l’accusé, comment lui reprocher son erreur d’évaluation en regard de l’ensemble des circonstances. Il s’agit malgré tout d’un facteur contributif pertinent dont le Tribunal doit tenir compte. La responsabilité de l’accusé est donc prépondérante. [ 34 ] À
titre de circonstances atténuantes, le Tribunal considère : 1) Les remords et regrets exprimés par l’accusé lors des représentations sur la peine; 2) L’absence d’antécédents judiciaires; 3) Les effets collatéraux de sa condamnation, soit en autre sa destitution à
titre d’agent de la paix; 4) Les circonstances particulières du cheminement du dossier; 5) Le faible risque de récidive; 6) La personnalité de l’accusé et le fait qu’il constitue un actif pour la société. [ 35 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal retient : 1) Le manque de jugement flagrant adopté par une personne dont la tâche première était la protection de la société; 2) L’âge de la victime [4] ; 3) L’ampleur des conséquences pour la famille de la victime [5] ; [ 36 ] L’harmonisation des peines, principe codifié à l’
article 718.2 du Code criminel , signifie l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions commises dans des circonstances semblables. Comme le souligne la Cour suprême dans l’affaire Lacasse : « Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents.
Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines.
Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce [ … ] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soit un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. » [6] [ 37 ] Dans l’arrêt Silbande [7] , rendu en 2014, la Cour d’Appel du Québec fait une recherche approfondie en regard des peines imposées en matière de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles; « La jurisprudence regorge d'exemples de peines sanctionnant des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles.
Il en ressort que la fourchette applicable à ces crimes (ou autres crimes analogues) commis par des non-récidivistes, tous âges confondus, varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement (voir à ce propos les arrêts Ferland c. R. et Paré c. R. ), malgré
quelques peines moindres (6 mois d'emprisonnement, par exemple) ou supérieures (4 ou 5 ans, par exemple). Les interdictions de conduire sont habituellement d'une durée de 2 à 5 ans, parfois plus.
Les ordonnances de probation, dans le cas où l'incarcération est de deux ans ou moins, sont communes. » (Références omises) [ 38 ] La Cour d’Appel souligne par la suite une liste de facteurs expliquant la disparité entre les sentences tels que, sans être exhaustif, le nombre de victimes, l’importance des blessures subies, la participation à une aventure commune, l’existence d’un plaidoyer de culpabilité, les remords ou regrets.
Finalement, la Cour souligne que la dénonciation et la dissuasion générales sont des objectifs à considérer, mais qu’ils ne doivent pas être nécessairement prédominants. [ 39 ] Le soussigné convient que la peine suggérée peut paraître, à première vue, clémente. Il ne faut surtout pas oublier que la conduite dangereuse de l’accusé a eu pour conséquence la mort tragique d’un enfant de cinq ans.
Ce qui frappe particulièrement dans cette tragédie est la futilité des raisons qui l’expliquent. [ 40 ] Que ce soit dans l’arrêt Proulx rendu en 2000 ou plus récemment dans Lacasse , la Cour Suprême du Canada rappelle l’importance de la dénonciation dans ce genre d’infractions. Ici, le message doit être envoyé aux policiers et aux personnes conduisant des véhicules d’urgence.
Il ne faut surtout pas que ces derniers se laissent influencer par une culture d’entreprise ou par une impression d’impunité. [ 41 ] Le pouvoir ou la latitude d’excéder les limites permises dans certaines situations, ou de contrevenir aux règles de la sécurité routière, doivent toujours l’être en ayant à l’esprit l’obligation d’assurer la sécurité des autres usagers de la route. Répétons-le, les policiers ne sont jamais exonérés de leur obligation d’agir avec prudence comme n’importe lequel usager de la route.
Ce principe est d’autant plus d’actualité ou d’importance dans un cas de filature ou de surveillance. [ 42 ] En regard de l’ensemble des circonstances, quelle est la peine juste et appropriée afin de punir la conduite de Patrick Ouellet et envoyer un message conséquent aux policiers qui pourraient être tentés d’oublier leurs obligations et devoirs dans le cadre de leurs fonctions. [ 43 ] En conclusion, il est clair que la peine suggérée par les parties se situe dans le bas de la fourchette des peines ordinairement infligées pour des infractions de même nature.
Il est vrai que les fourchettes de peines, tel que mentionné auparavant, représentent des lignes directrices et ne sont pas absolues. [ 44 ] Cette suggestion est toutefois raisonnable lorsque l’on considère l’ensemble des circonstances, le degré de responsabilité de l’accusé et la prépondérance des facteurs atténuants. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé, Patrick Ouellet , à une peine d’emprisonnement ferme de 8 mois sur le chef de conduite dangereuse causant la mort de N.T-B. INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 259
b) C.cr ., de conduire tout véhicule automobile pour une période de 20 mois à compter d’aujourd’hui ou autrement dit, 12 mois en plus de la peine d’emprisonnement. __________________________________ Eric Simard, J.C.Q. Me Geneviève Langlois Procureure du DPCP Me Nadine Toumas Procureure du défendeur Date d’audience : Le 22 octobre 2018
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