2020 QCCQ 9894, 2020 QCCQ 9894
Opinion
Protection de la jeunesse — 207258 2020 QCCQ 9894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-017130-196 200-41-017131-194 DATE : 17 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Y Adolescents ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des demandes en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Jean Lebel, le 29 janvier 2020, concernant X, née le [...] 2005, et Y, né le [...] 2008. [ 2 ] Il désire poursuivre son intervention pour le motif de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) [1] . [ 3 ] Il demande une mesure pour une période de neuf mois pendant laquelle les adolescents seront confiés à leur mère, avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] La mère et les adolescents sont présents à l’audience et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père est absent et non représenté.
[ 6 ] Au cours de la dernière année, le conflit de séparation a causé beaucoup d’instabilité chez les deux adolescents. [ 7 ] Depuis le 13 août 2020, l’intervenante du DPJ n’a aucune collaboration de la part du père. De plus, le père mentionne ne plus vouloir collaborer ni avoir de contacts avec ses enfants, tel qu’en fait foi l’extrait de la pièce D-5 (page 6) : «Le 22 septembre, après deux (2) relances auprès de monsieur B, celui-ci nous répond par courriel disant qu’il met un terme définitif à sa collaboration avec nos services.
Il nomme également ne plus vouloir de contacts avec ses enfants à court, moyen ou long terme. Nous avons relancé monsieur B en date du 29 octobre, sans succès.» [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, Y demeure auprès de sa mère. [ 9 ] Depuis le 10 juin 2020, Y n’a eu aucun contact avec son père. L’adolescent ne veut pas avoir de contact avec lui. [ 10 ]
Malgré la situation, Y fonctionne bien en milieu scolaire, et ce, tant au plan académique que dans ses relations avec ses pairs. [ 11 ] Y bénéficie d’un suivi psychologique depuis l’été 2020. [ 12 ] Il a une excellente relation avec sa mère et sa sœur. [ 13 ] Au début de l’ordonnance, X demeure avec sa mère. [ 14 ] Le 15 février et le 6 mai 2020, des conflits surviennent entre l’adolescente et sa mère. Lors de ces conflits, la mère tient des propos inadéquats envers l’adolescente. [ 15 ] De la mi-mai jusqu’au début août 2020, X demeure chez son père.
Pendant cette période, l’adolescente offre une moins bonne collaboration avec l’intervenante du DPJ. [ 16 ] Lors de son retour chez sa mère, l’adolescente explique que son père contrôlait plusieurs aspects de sa vie (contrôle des courriels envoyés à l’intervenante du DPJ et à l’avocate de l’adolescente ainsi qu’à sa mère), et ce, dans l’objectif de nuire à la mère.
L’adolescente admet s’être conformée aux demandes de son père car elle avait peur à des représailles de sa part. [ 17 ] Depuis août 2020, l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique. [ 18 ] La mère et les deux adolescents offrent une excellente collaboration avec l’intervenante du DPJ. [ 19 ] L’adolescente n’a pas de contacts avec son père présentement, et ce, malgré qu’elle ait tenté une reprise de contact en communiquant avec lui.
Pour le moment, elle exprime ne pas vouloir de contacts avec son père car elle craint ses réactions. [ 20 ] Le Tribunal n’a pas repris l’ensemble des événements survenus au cours de la dernière année.
Cependant, la preuve révèle que la dernière année a été très mouvementée et que le conflit de séparation a nécessairement eu des impacts sur les deux adolescents. [ 21 ] Les deux adolescents se portent bien auprès de la mère présentement où ils ont réponse à leurs besoins. [ 22 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est toujours prépondérante sur le motif de compromission retenu. [ 23 ] Quant aux mesures proposées, elles sont adéquates et dans l’intérêt des deux adolescents sauf pour la durée.
Le Tribunal va rendre une ordonnance de six mois afin de permettre à la mère de faire des démarches pour obtenir la garde légale des enfants devant la Cour supérieure. [ 24 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 25 ] Considérant le consentement de la mère et des adolescents aux mesures proposées; [ 26 ] Considérant que le père se retire présentement de la vie des adolescents; [ 27 ] Considérant l’intérêt des adolescents; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces adolescents demeurent compromis au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 janvier 2020; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois : [ 32 ] QUE les adolescents soient confiés à leur mère; [ 33 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux adolescents, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 34 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
[ 35 ] QUE les contacts entre le père et X s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines à raison de trois (3) heures à la fois en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 36 ] QUE les contacts entre le père et Y s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures à la fois en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 37 ] QUE les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 39 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 40 ] RECOMMANDE que le père s’engage à remettre à sa fille tous ses effets personnels et documents légaux (dont la liste est jointe au présent jugement); [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Julie Beaumont-Lapointe, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Johanne Desbiens, pour les adolescents M e Lina Lalancette, pour la mère /is Date d’audience : Le 17 décembre 2020
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