2016 QCCQ 8538, 2016 QCCQ 8538
Opinion
Protection de la jeunesse — 163708 2016 QCCQ 8538 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000708-113 550-41-000709-111 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2009 -et- Y né le [..] 2011 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT que les deux enfants ont vécu avec leurs parents jusqu’en mars 2011; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à cette époque, X était âgée de quatorze mois et Y, d’un mois; [ 3 ] CONSIDÉRANT que depuis cette date, des ordonnances successives de notre Cour siégeant en matière de protection ont confié les deux enfants à leur grand-mère paternelle (mars 2011 à novembre 2012), à leur tante, Mme C (décembre 2012 à mars 2013), et à la famille d’accueil de MM. D et E où ils séjournent depuis mars 2013;
[ 4 ] CONSIDÉRANT que la dernière ordonnance de notre Cour en matière de protection (Madame la Juge Louise Turpin, 11 novembre 2014) confiait les deux enfants à la famille d’accueil D-E jusqu’à leur majorité et limitait à deux heures par mois les contacts parents/enfants; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le maintien par les parents d’un mode de vie incompatible avec la présence de leurs enfants auprès d’eux (consommation de substances illicites, violence conjugale, santé mentale de la mère, difficulté pour le père de gérer ses émotions, situation financière précaire) motivait ces décisions; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le 11 août 2015, Madame la Juge Line Gosselin rejetait la demande d’admission à l’adoption des deux enfants, estimant que durant la période de référence, soit d’avril 2014 à octobre 2014, les parents avaient assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants, eu égard aux restrictions imposées par l’ordonnance alors en vigueur (Madame la Juge Louise Turpin, 11 novembre 2014); [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère a déposé une demande visant la révision de l’ordonnance prononcée par Madame la Juge Louise Turpin le 11 novembre 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère a donné naissance au troisième enfant du couple en […] 2014 et qu’après évaluation, la Directrice de la protection de la jeunesse a conclu que l’enfant pouvait être maintenu auprès de ses parents dans le respect de sa sécurité et de son développement; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse reconnaît que les parents ont, depuis novembre 2014, repris le contrôle de leur vie et que dorénavant, leur mode de vie est incompatible avec la présence d’enfants auprès d’eux; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les parties ont reconnu que, dans l’intérêt des deux enfants, l’augmentation des contacts parents/enfants et une éventuelle réintégration auprès de leurs parents méritaient des considérations particulières; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence, les parties ont convenu d’obtenir l’opinion d’un expert sur la question; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le psychologue Patrice Pelletier a été mandaté à cette fin et qu’il a produit son rapport le 15 avril 2016; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’au cours de son évaluation, le psychologue Patrice Pelletier a rencontré les parents biologiques et les parents d’accueil, observé à une occasion l’interaction des enfants avec leurs parents substituts et observé à quatre reprises les contacts des enfants avec leurs parents biologiques; [ 14 ] CONSIDÉRANT que dans son document, le psychologue Patrice Pelletier souligne, entre autres, les lacunes au niveau du lien d’attachement des enfants avec leurs parents biologiques, le conflit de loyauté vécu par les enfants, le niveau de sensibilité limité des parents biologiques en lien avec les besoins sociaux et émotionnels de leurs enfants, la difficulté des parents biologiques à décoder les indices de malaises vécus par les enfants, la faible ouverture des parents biologiques à l’égard des conseils dispensés et les échanges limités entre les parents biologiques et les parents d’accueil; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le psychologue Patrice Pelletier conclut comme suit son expertise : «Regarding changes in the frequency, duration and supervision of the visits in order to improve the parent-child relationship, several elements need to be taken into account.
The children insecurities as well as the limited parental current capacities to reassure the children suggest to proceed with much caution. No significant changes in frequency and duration should be introduced before the parents are made aware and sensitive to the particular emotional issues with the children. A specific plan should be established in terms of implementing concrete changes in the visits that would include: the structure established and activities planned to test and improve interactions between the children and the parents.
The motivation to accept supervision and positive criticism from professional services will have to be assessed.
The children’s reactions should be monitored professionally to insure that there is indeed a positive and stable relationship that is developing with the parents but also to insure that the children are appropriately grieving the loss of their secure relationship with the foster family in this is what is requested from them.» [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’à la lumière de cette expertise, les parties ont soumis au Tribunal une proposition de mesures devant encadrer les contacts parents/enfants, lesquelles se lisent comme suit : • ORDER a placement until majority in the actual foster family D and E; • ORDER that the contacts between the parents and their children be supervised until deemed necessary and without an agreement it will be every second week (2 a month) supervised for a period of 2 hours; • TAKE NOTICE that the parents accept receiving parental coaching (as recommended the psychologist in his report) to:
i) improve the interaction between the children and the parents ii) to recognize the children insecurity iii) to improve their capacity to reassure the children iv) to decode the children’s behavior and emotional state • TAKE NOTICE that all parties (social worker, parents and foster family) will collaborate together in the best interest of the
children; • ORDER that a person authorized by CISSS-A provides aid, councils and assistance to the children and their family until their majority. [ 17 ] CONSIDÉRANT que cette proposition commune est conforme aux conclusions du psychologue Patrice Pelletier et respecte l’intérêt des enfants; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entériner et de rendre exécutoire la proposition commune des parties; [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par Madame la Juge Louise Turpin le 11 novembre 2014; [ 22 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE la proposition formulée par les parties quant aux mesures devant encadrer les contacts parents/enfants; [ 23 ] RECONDUIT les conclusions de l’ordonnance prononcée par Madame la Juge Louise Turpin le 11 novembre 2014 qui ne sont pas incompatibles avec les mesures devant encadrées les contacts parents/enfants proposées par les parties; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Daniel Lessard (enfants) Père Me Karine Dutilly (mère) Me Manon Guitard (DPJ) /ss Date d'audience: 12 mai 2016
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