2022 QCCQ 9615, 2022 QCCQ 9615
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Emond 2022 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-028933-227 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CHRISTIAN EMOND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le constat d’infraction reproche au défendeur un refus d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage lorsqu’il a exercé son droit de manifester, contrairement à la
Loi sur la santé publique [1] ( L.s.p. ). [ 2 ] Le 10 avril 2021, les agents interviennent dans le stationnement d'un) centre commercial à Baie-Comeau où une manifestation organisée par Action coordination et Mobilisation Côte-Nord se déroule. Sur place, il y a environ 60 à 70 personnes. Des avertissements verbaux sont donnés. [ 3 ] Selon le rapport de police, les agents donnent aux manifestants récalcitrants la chance de se conformer. Des explications sont données sur les conséquences de ne pas respecter la loi.
Les contrevenants sont avisés de l'infraction reprochée. [ 4 ] Le défendeur est impliqué dans l'animation de la manifestation. Il marche à la tête du groupe. Il ne porte pas de masque et il est à moins de deux mètres des gens par moments. Il parle dans un micro, et le son est dirigé vers un haut-parleur fixé à l'arrière d'une camionnette. [ 5 ] Le défendeur ne conteste pas le contexte décrit au rapport de police. Cependant, il soutient qu'il maintient une distance de plus de deux mètres des autres personnes.
Il exprime lors de son témoignage qu'il n'est pas nécessaire de porter le masque puisqu'il est à l'extérieur. [ 6 ] Dans son témoignage, le défendeur précise que les autorités de la santé recommandent le port du masque au personnel de la santé uniquement. Il ne voit pas l'utilité d'en porter un, d'autant plus qu'un protocole médical précis est nécessaire pour le porter correctement.
ANALYSE [ 7 ] Le décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 du gouvernement du Québec prévoit spécifiquement ce qui suit : […] QUE les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester pacifiquement : 1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche; 2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien; [ 8 ] Le décret prévoit deux conditions cumulatives permettant à un citoyen de manifester lors d'un rassemblement : le port du masque et une distance de deux mètres.
Le manquement à l'une de ces conditions constitue une transgression. De plus, ces exigences s'appliquent, que la manifestation ait lieu à l'extérieur ou non. [ 9 ] La présomption d’infraction qui s’ensuit de la preuve du poursuivant peut être écartée, notamment par une preuve prépondérante du défendeur démontrant qu’il a agi avec diligence raisonnable. Le Tribunal doit ainsi examiner ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances.
[ 10 ] Le défendeur ne donne aucune explication des précautions prises pour éviter l'infraction, si ce n'est qu'il tente de se distancer à plus de deux mètres. Or, il ne porte pas de masque. Le manquement à cette seule obligation emporte la commission de l'infraction. La version du défendeur ne démontre pas qu’il s’est comporté avec diligence. [ 11 ] Le témoignage du défendeur comprend des éléments assimilables à une erreur de droit. Il mentionne qu'il suit les recommandations de la sécurité publique.
Il croit également qu'il agit en toute légalité en maintenant une distance de deux mètres des autres manifestants. [ 12 ] Or, il est bien connu qu'une erreur sur l'application de la loi ne constitue pas un moyen de défense recevable. Un citoyen ne peut se défendre par sa compréhension erronée de la loi. Ceci est encore plus vrai dans le contexte où les agents donnent des explications et émettent des avertissements verbaux. [ 13 ] Le législateur a choisi d'encadrer les rassemblements pour des motifs de santé publique.
Le droit de manifester, bien que légal en soi, n'excuse pas d'en ignorer les conditions d'exercice. [ 14 ] Le poursuivant a fait la preuve des éléments essentiels de l'infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 1 000 $ avec frais, dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me July Roy Procureure du poursuivant Le défendeur se représente lui-même Date d’audience : 3 novembre 2022
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