2022 QCCQ 9288, 2022 QCCQ 9288
Opinion
Protection de la jeunesse — 226032 2022 QCCQ 9288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002995-184 DATE : 7 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance concernant l’adolescente X . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 4 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 13 ] PREND ACTE que l’adolescente habite en appartement autonome; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son demi-frère, Y , s’effectuent selon entente entre les parties et en présence
d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et monsieur C ; [ 16 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et monsieur D ; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Date d’audience : 7 octobre 2022
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