2012 QCCQ 8401, 2012 QCCQ 8401
Opinion
Protection de la jeunesse — 12743 2012 QCCQ 8401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000047-061 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescent né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescent visé par le présent jugement aura 16 ans cet été.
Ses parents ne font plus vie commune depuis longtemps. Sa situation fait l’objet de mesures de protection depuis 2004 liées, à l’origine, aux difficultés personnelles de sa mère et à l’implication irrégulière de son père auprès de lui. [ 2 ] La situation de l’adolescent est demeurée difficile lorsqu’il était auprès de sa mère de sorte qu’il est hébergé en famille d’accueil depuis le 17 novembre 2010.
La dernière ordonnance, rendue le 28 septembre 2011, prévoit la poursuite de ce placement jusqu’à la fin juin 2012. [ 3 ] Or, le comportement de l’adolescent s’est détérioré au cours des derniers mois (comme nous le verrons plus loin) de sorte qu’il est hébergé en centre de réadaptation depuis le 18 janvier dernier. Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande la poursuite de ce placement jusqu’à la fin août 2012. L’adolescent est d’accord. [ 4 ] Son père, présent à l’audience, consent également aux conclusions recherchées.
La mère a choisi de ne pas se présenter à l’audience pour donner son point de vue ou contester la preuve soumise. [ 5 ] La particularité de la présente situation est qu’il semble que l’implication de l’un des parents auprès de l’adolescent écarte nécessairement l’autre. Telle est, à tout le moins, l’impression qui se dégage des dernières audiences judiciaires. [ 6 ] À l’audience de janvier 2011, la mère est absente. Le père est présent. Il affirme alors qu’il s’impliquera davantage auprès de son fils. Or, dans les faits, c’est le contraire qui se produit.
La mère reprend contact avec son fils alors que le père est plutôt absent. [ 7 ] À l’audience de septembre 2011, la mère est présente mais le père est absent. Madame apparaît alors être le parent qui s’intéresse le plus à la situation de l’adolescent dont elle souhaite éventuellement reprendre la garde. Dans les faits, toutefois, sa relation avec son fils s’est détériorée depuis ce temps. [ 8 ] En décembre, l’adolescent dévoile que sa consommation de cannabis est quotidienne. Il soutient que le conjoint de sa mère est aussi un consommateur de cannabis et qu’il l’incite dans cette voie.
Cette prétention de l’adolescent, que la mère affirme être fausse, et l’implication de X dans un délit de voies de fait avec un couteau semblent être la cause de la rupture de lien entre madame et son fils.
[ 9 ] La famille d’accueil, pour sa part, invoque les difficultés importantes de l’adolescent pour demander son retrait. Il est confié à une autre ressource où les problèmes persistent. Un des éléments troublants est que la présence de l’adolescent dans chacun de ses milieux de vie coïncide avec des vols dont X nie être l’auteur.
Ces inquiétudes et la situation de l’adolescent provoquent son hébergement, le 18 janvier dernier, en centre de réadaptation. [ 10 ] La situation de l’adolescent s’est donc détériorée depuis la dernière ordonnance qui faisait aussi état de son évolution scolaire précaire (acquis de la fin du primaire malgré son âge et un bon potentiel). [ 11 ] L’adolescent a relativement bien progressé depuis son placement en centre de réadaptation. Il a maintenu sa sobriété et a respecté l’encadrement qui, visiblement, convenait à ses besoins.
Son évolution a d’ailleurs permis son transfert dans une ressource moins encadrante (foyer de groupe). [ 12 ] Ces récents progrès ne permettent toutefois pas d’envisager que l’adolescent réintègre le domicile de l’un ou l’autre de ses parents. On l’a déjà vu, le lien entre X et sa mère semble pour le moment rompu. En revanche, la relation entre le père et son fils semble se rétablir progressivement depuis une rencontre menée par l’intervenante de la DPJ visant la conciliation entre eux.
Le père s’engage à nouveau aujourd’hui à poursuivre sa collaboration avec l’intervenante en vue de voir si le retour de son fils auprès de lui est possible. [ 13 ] L’intervenante de la DPJ affirme être d’accord à ce que cette éventualité soit sérieusement envisagée tout en ajoutant qu’il ne faut pas exclure, vu la difficulté que les deux parents ont à se mobiliser avec constance et cohérence, le retour de l’adolescent en famille d’accueil.
C’est dans ce contexte qu’elle propose le maintien de l’adolescent en foyer de groupe tout en recommandant que les mesures ordonnées permettent l’intégration progressive de l’adolescent dans l’un ou l’autre de ces milieux de vie suivant l’évolution de la situation. [ 14 ] Il y a lieu d’entériner cette position qui est appropriée à la situation actuelle de l’adolescent. Il est aussi dans son intérêt de réitérer l’obligation imposée à la DPJ, suivant l’ordonnance du 28 septembre 2011, de s’assurer que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2011; ORDONNE , à l’égard de l’adolescent, l’exécution, jusqu’au 30 août 2012, des mesures de protection suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation : 15.1. en recommandant qu’il soit confié à un foyer de groupe; 15.2. en autorisant : • si l’adolescent y consent, qu’il séjourne auprès d’une ressource offrant un programme thérapeutique en toxicomanie; • des séjours de l’adolescent en famille d’accueil, si les contacts avec le père ne peuvent pas être favorisés, pour une période maximale de 6 jours (consécutifs ou non) par mois; [ 16 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance; [ 17 ] Q UE les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu suivant l’entente entre le parent concerné par le contact, X et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 18 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient favorisés et aient lieu aux conditions suivantes: 18.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, l’adolescent et son père; 18.2. dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l’adolescent; [ 19 ] QUE l’adolescent reçoive les services ou soins de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; [ 20 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent /yd Date d’audience : 29 février 2012
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