2020 QCCQ 10702, 2020 QCCQ 10702
Opinion
Protection de la jeunesse — 207593 2020 QCCQ 10702 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-037046-208 DATE : November 16, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2005 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; Respondant ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), lors d’une audience commune, demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (14 ans) compromis pour abus psychologique en lien avec l’exposition à la violence entre sa mère et son grand-père maternel et pour risque de négligence en raison des difficultés organisationnelles de la mère et de déclarer la sécurité et le développement de Y (12 ans) toujours compromis.
Elle demande de confier les enfants à leur grand-mère maternelle jusqu’au 24 décembre 2020, prévoyant une réintégration graduelle chez leur mère d’ici cette date et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] X, par la voix de son avocate, est en accord avec la poursuite de l’intervention sociale, mais demande un retour chez sa mère immédiatement. [ 3 ] Y, par la voix de son avocate, est en accord avec la poursuite du suivi social, toutefois, il estime qu’une mesure plus courte et une réintégration plus rapide auprès de sa mère sont dans son intérêt. [ 4 ] La mère demande la fermeture du dossier, elle estime ne pas avoir besoin d’aide.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de Y toujours compromis particulièrement en raison de l’absence de démarches faites par la mère en regard des difficultés de l’enfant. La situation de X est alors sous contrôle. [ 6 ] Entre la dernière ordonnance, et ce jusqu’à récemment, la situation de la mère était au même point.
Malgré ses multiples engagements à trouver un nouveau milieu de vie pour les enfants, la mère est demeurée chez le grand-père maternel, et ce, en dépit de leur relation toxique.
[ 7 ] Un autre conflit a éclaté entre le grand-père maternel et la mère. L’intervention policière a été nécessaire et tant le grand-père maternel que la mère ont été arrêtés. Tous deux présentaient des blessures importantes.
La mère a été détenue quatre (4) jours en lien avec ces faits. [ 8 ] Le conflit s’est déroulé en présence des enfants. [ 9 ] La mère a persisté à avoir certaines difficultés sur le plan de l’organisation. [ 10 ] À la suite de cet événement, les enfants ont été confiés, dans le cadre d’une mesure provisoire à leur grand-mère maternelle. [ 11 ] Depuis la mère s’est trouvée un logement et un emploi. [ 12 ] Cependant, la collaboration de la mère demeure difficile.
Cette dernière fait fi des demandes et recommandations. [ 13 ] Les enfants évoluent relativement bien auprès de leur grand-mère maternelle, toutefois, les deux (2) demandent un retour auprès de leur mère. [ 14 ] Les enfants ont un attachement important à leur mère et cela se répercute dans leur relation avec leur grand-mère maternelle. [ 15 ] Les deux (2) enfants vont bien à l’école. Pour X, il est difficile de valider l’information puisque la mère refuse à la Directrice de communiquer avec la direction de l’école. [ 16 ] Quant à Y, il est heureux à son école, il réussit bien et a de bons comportements.
La stabilité qu’il vit chez sa grand-mère maternelle lui est bénéfique. [ 17 ] Pour X, le transport entre le domicile de sa grand-mère maternelle et l’école est ardu. Cela lui prend beaucoup de temps et elle en est affectée. [ 18 ] Y est toujours en attente de service CRDITED. Toutefois, la mère a fait les démarches en vue d’obtenir les services d’un éducateur et les ateliers nécessaires, elle est sur la liste d’attente. L’implication active et positive de la mère sera nécessaire pour l’obtention de ce service. [ 19 ] Le Tribunal estime positif que la mère ait enfin un logement pour elle et ses enfants.
Cela évitera aux enfants d’être confrontés à de multiples conflits. [ 20 ] Cependant, le Tribunal considère que la situation de la mère demeure fragile et qu’il est nécessaire et dans l’intérêt des enfants que ces derniers puissent bénéficier des services de la Directrice afin de s’assurer que les acquis de la mère puissent se maintenir dans le temps. [ 21 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des conflits auxquels elle a été exposée et pour s’assurer que la mère est en mesure d’offrir un cadre et une routine adaptée à ses besoins. [ 22 ] Toutefois, dans la situation des deux (2) enfants, considérant les tensions et les conflits entre la grand-mère maternelle et la mère, la transition entre les milieux ne doit pas s’éterniser. [ 23 ] Le Tribunal estime que les enfants doivent être confiés à leur mère plus rapide-ment.
Un délai est cependant nécessaire afin que la mère puisse prendre les arrange-ments pour réorganiser son horaire de travail et que son organisation personnelle lui permette d’accueillir ses enfants et de leur offrir une routine de vie stable. [ 24 ] La mère a témoigné indiquant que cela était possible assez rapidement. [ 25 ] De plus, dans la situation de Y, un délai est nécessaire afin de prendre les arrangements pour que le transport scolaire soit transféré au domicile de la mère. [ 26 ] La mère a un logement suffisamment grand, les enfants ont tous deux (2) leur chambre.
Ils y sont bien. [ 27 ] Pour X la situation est d’autant plus pressante que pour elle vivre chez sa grand-mère maternelle implique plusieurs heures de transport par jour afin de se rendre à l’école. [ 28 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que le retour progressif auprès de la mère devra être complété au maximum dans deux (2) semaines, le Tribunal considère ce délai suffisant pour permettre à tout le monde de s’organiser.
Si tout est organisé dans le milieu de la mère, ce retour doit se faire le plus rapidement possible. [ 29 ] Le Tribunal comprend que la mère puisse par moment être découragée et se sentir envahie par la présence de la Directrice, toutefois, pour le bien des enfants, le Tribunal estime que cela demeure nécessaire. [ 30 ] Cependant, quant à la durée de la mesure, le Tribunal estime qu’une durée plus courte est suffisante.
Le Tribunal considère que si la mère maintient ses acquis, qu’elle est en mesure de s’organiser et d’offrir une routine de vie stable et sécuritaire aux enfants et que Y et la mère obtiennent les services du CRDITED, cela est suffisant pour voir la situation de compromission se résorber. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 31 ] GRANTS the Application [ 32 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are endangered under the articles 38 b) (2) and 38
c) of the Youth
Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 33 ] ORDERS that the children remain entrusted to the maternal grandmother with reintegration that should start now and be completed by December 7th, 2020; [ 34 ] ORDERS that the the frequency and modality of contacts between the children and the mother until then be determined upon agreement between all the parties; [ 35 ] ORDERS that the children refrain from being exposed to any type of conflict while in the mother’s care; [ 36 ] ORDERS that the mother prioritise the need of her children and ensure their security and development; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother receive therapeutic services in order to address her personal issues; [ 38 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take steps to address her anger management difficulties; [ 39 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with treating professionals implicated; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and the family, including the services of an educator if necessary; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 42 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 43 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for the DYP Me Sarah Nathalie Marsolais Attorney for the adolescent AMO/ce
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