2011 QCCQ 904, 2011 QCCQ 904
Opinion
Maids to Die For Inc. c. Vulpe 2011 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120037-090 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAIDS TO DIE FOR INC. 5635, André Pierrefonds Québec H8Z 2V7
Partie demanderesse c. DAN VULPE […] Pierrefonds Québec […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Maids to Die For inc., réclame au défendeur, Dan Vulpe, la somme de 169,31 $ pour ses services de nettoyage. Le défendeur maintient que l'information fournie quant au taux chargé était trompeuse et que les services de nettoyage fournis étaient restreints et d'une courte durée. Les faits : [ 2 ] Le défendeur a requis les services de la demanderesse pour nettoyer une maison vide qu'il avait l'intention d'habiter.
La demanderesse a déclaré que son taux comprend un minium de 4 heures de travail, pour le prix de 120 $. [ 3 ] La durée des services est réduite en fonction du nombre de personnes embauchées sur le contrat. C'est ainsi que pour le même prix, 2 personnes travailleront pendant 2 heures ou 3 personnes pendant 1h20. [ 4 ] La présidente de la demanderesse s'est présenté chez le défendeur, le 28 septembre 2009, avec 2 autres personnes. La maison n'était pas vide, tel que prévu, et les lieux étaient très sales.
Bien que la nature des travaux ait été discutée par téléphone, le défendeur voulait obtenir des services supplémentaires. [ 5 ] Après avoir fourni l'équivalent de 5 heures de travail (1h40 de travail x 3 employées), la demanderesse a réclamé le paiement pour ses services. [ 6 ] Le défendeur a contesté le montant réclamé, expliquant que le montant établi était 30 $/heure, pour un minimum de 4 heures et que la demanderesse devait fournir 3 employées pour effectuer le travail.
Il soutient que puisque le taux horaire est 30 $, le prix individuel est donc 10 $/heure, ce qui est comparable au prix chargé par d'autres entreprises. [ 7 ] Le défendeur prétend que la demanderesse s’est présenté sans équipement et qu'elle ne nettoyait ni les fenêtres ni les dégâts d’animaux. Il affirme que la demanderesse a précisé, après une demi-heure de travail, que son taux était 30 $, par personne, par heure. Il lui a alors demandé de quitter, refusant de payer.
Analyse : [ 8 ] Le contrat était verbal. Il n'est pas contesté que la demanderesse a avisé le défendeur que le taux chargé est 30 $/heure pour un minimum de 4 heures, soit 120 $ pour cette durée. [ 9 ] Or, il est évident que si le travail est effectué par plus d'une personne, la durée du travail en sera écourtée.
Il n'est pas logique de prétendre, comme le défendeur le soumet, que le prix demeure 30 $/heure lorsque 3 personnes travaillent en même temps. [ 10 ] Quant aux reproches soulevés, la demanderesse a le droit de restreindre la nature de ses services pour ne pas inclure le nettoyage de certains items, tels les biens imprégnés d'urine d’animaux, comme dans le présent cas.
Elle a également le droit de facturer un montant supplémentaire pour l’exécution d’autres tâches, telles le nettoyage des fenêtres. [ 11 ] En somme, le Tribunal considère que la demanderesse a expliqué le montant chargé et qu’elle a nettoyé la maison du défendeur conformément aux services convenus. Le défendeur doit alors respecter ses obligations contractuelles. [ 12 ] La demanderesse, ayant indiqué que le prix minimal était 120 $ pour 4 heures (ce qui revient à une 1h20 avec 3 employées), réclame la somme de 150 $ plus taxes.
Par contre, la demanderesse n'a pas établi, à la satisfaction du Tribunal, que son équipe a dépassé la durée minimum par 20 minutes. C'est ainsi que le Tribunal limite la somme accordée à 120 $ plus taxes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action; CONDAMNE le défendeur, Dan Vulpe, à payer à la demanderesse, Maids to Die For inc., la somme de 120 $ plus taxes avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 septembre 2009 et les frais judiciaires de 116 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2010
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