2012 QCCQ 9994, 2012 QCCQ 9994
Opinion
Vaux c. Ghauri 2012 QCCQ 9994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023161-100 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, JCQ ______________________________________________________________________ COLLEEN VAUX Demanderesse c.
SAKINAH GHAURI et JOSEPH NASSAR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 400 $ dont 1 200 $ a été laissé en dépôt chez la notaire lors de la vente de sa propriété. [ 2 ] La demanderesse a vendu sa propriété aux défendeurs le 18 juin 2010. [ 3 ] Lors de la passation de l'acte de vente, les défendeurs ont exigé que des travaux de réparation du plancher de bois soient entrepris pour éliminer des traces d'urine de chien qui souillait ce plancher. [ 4 ] Un montant de 1 200 $ a été retenu par la notaire dans l'attente que les travaux soient exécutés. [ 5 ] La demanderesse dit avoir fait exécuté les travaux par un expert pour un montant de 700 $.
Elle réclame également pour elle 700 $ pour des travaux qu'elle a elle-même exécutés. [ 6 ] Elle admet avoir reçu un montant de 700 $ de la notaire.
Les travaux selon le document préparé par la notaire lors de la passation de l'acte de vente devaient être à la satisfaction des acheteurs : « At the buyers satisfaction ». [ 7 ] Les défendeurs ne sont pas satisfaits du travail et pour cause, ils ont dû les faire reprendre. [ 8 ] L'expertise déposée au dossier en date du 30 août 2010 fait état des problèmes suivants : « Please note the following details and imperfections regarding the areas of the floor that were replaced by the Seller and the confirmation provided by RBQ, the certified worker who completed the floor finishing : Our floor specialist had to take additonal time and do additional work to cover up the gaps that were evident in some of the areas that were replaced.
This is due to the poor workmanship, gaps and gap fillers that were used by the person who completed the replacement work on behalf of the seller. Once the refinishing of the floor was completed, there were still light colored stains that even the dark stain could not hide.
This is due to the reaction of the products used on the floor with the urine that will stain the floors. » [ 9 ] La demanderesse n'a pas fait la preuve que les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art et qu'ils pouvaient satisfaire les défendeurs. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse avec dépens au montant de 89,46 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, JCQ
Date d’audience : 27 juillet 2012
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