2016 QCCQ 9694, 2016 QCCQ 9694
Opinion
9046-4744 Québec inc. (Maison Barakett) c. Olymbec Société immobilière 2016 QCCQ 9694 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013584-169 DATE : 7 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9046-4744 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de LA MAISON BARAKETT Demanderesse c.
OLYMBEC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la visite d’un huissier de justice mandaté par la défenderesse pour lui signifier une mise en demeure à son commerce pendant les heures d’affaires et en présence d’employés et de clients lui cause d’importants préjudices, la demanderesse réclame 15 000 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 16 mars 2015, à 11 h 53, à la demande de la défenderesse, propriétaire du local commercial loué à la demanderesse, l’huissier Stéphane Carpentier se présente au commerce de la 6 e Rue à Trois-Rivières, afin de procéder à la signification d’une mise en demeure à l’attention de la demanderesse. [ 3 ] Les documents sont remis au représentant de la demanderesse, monsieur André Barakett (ci-après appelé « Barakett »), de manière sobre et professionnelle par l’huissier Carpentier. [ 4 ] Derrière son comptoir, Barakett prend immédiatement connaissance de la correspondance remise et constate qu’elle vise une réclamation de son locateur concernant le paiement de loyers impayés pour une somme de 1 288,88 $. [ 5 ] Il témoigne de sa stupéfaction et de l’important stress engendré par la réception de cette correspondance qui émeut certains de ses employés et crée un état de stress qui n’est pas sans déranger la clientèle sur place. [ 6 ] Ébranlé, Barakett demande immédiatement à son adjointe de contacter les représentants du locateur et de régler les montants réclamés, ce qui est fait le jour même. [ 7 ] Alléguant que ce geste du locateur est outrageux et affecte grandement sa réputation, la demanderesse contacte le représentant de la défenderesse afin de lui faire part de son insatisfaction et de son incompréhension. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse répond aux doléances de Barakett en s’excusant d’avoir procédé par l’envoi d’un avis par huissier, rappelant toutefois que son entreprise n’accepte pas les retards de paiement de loyers de ses locataires. [ 9 ] Le 16 février 2016, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] Le recours de la demanderesse est sans fondement.
Voici pourquoi. [ 11 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer au Tribunal que la défenderesse a agi de manière fautive à son endroit, qu’elle a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués. [ 12 ] La demanderesse allègue qu’en date de l’envoi de la mise en demeure, des négociations étaient en cours entre les parties relativement à un projet de travaux de réaménagement de son local commercial et que la défenderesse lui devait de toute manière à cette date, un montant quasi équivalent à celui réclamé dans la mise en demeure.
Elle plaide que dans les circonstances, la défenderesse aurait
dû modérer ses ardeurs dans ses méthodes de collection. [ 13 ] Après analyse, rien dans la preuve ne permet de conclure que la défenderesse a agi de façon malicieuse en utilisant les services d’un huissier de justice pour transmettre une mise en demeure à son locataire. [ 14 ] D’abord, tel que l’admet Barakett, l’huissier de justice Stéphane Carpentier a exécuté son mandat de manière sobre et professionnelle.
Sa responsabilité n’est aucunement mise en cause dans cette affaire. [ 15 ] De plus, la réaction de Barakett qui a, dès réception de la mise en demeure, assuré le paiement des sommes qui lui étaient réclamées, démontre le bien-fondé de cet envoi. [ 16 ] Enfin, la demanderesse a manqué à son obligation de prouver, selon les critères de la prépondérance de la preuve, qu’elle a subi un dommage à la suite de l’envoi de la mise en demeure du 12 mars 2015. [ 17 ] Il appert que si des clients ont eu connaissance de la réception de la mise en demeure, c’est en raison de la réaction démesurée du demandeur lui-même et non d’un quelconque agissement de la défenderesse ou de ses mandataires. [ 18 ] Le Tribunal souligne que la signification d’une procédure ou d’une correspondance par la voie du huissier de justice est tout à fait légale et monnaie courante, notamment dans le milieu des affaires, ce que ne peut ignorer Barakett.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2016
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