2021 QCCA 1506, 2021 QCCA 1506
Opinion
Plourde c. Ville de Carleton-sur-Mer 2021 QCCA 1506 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010091-194 et 200-09-010092-192 (105-17-000383-134) DATE : 12 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 200-09-010091-194 ANGÉLIQUE PLOURDE HUGO PLOURDE ALEXANDRE ESSIAMBRE APPELANTS - demandeurs c. VILLE DE CARLETON-SUR-MER ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS COOP DE SOLIDARITÉ INTIMÉES - défenderesses 200-09-010092-192 MARC-ANTOINE ESSIAMBRE RÉMI ESSIAMBRE MICHELINE BOUDREAU APPELANTS - demandeurs c.
VILLE DE CARLETON-SUR-MER ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS COOP DE SOLIDARITÉ INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] Marc-Antoine Essiambre, ses parents, ses frères et sa sœur, se pourvoient contre un jugement rendu le 15 août 2019 par la Cour supérieure, district de Bonaventure (l’honorable Simon Hébert), lequel rejette leurs demandes introductives d’instance en dommages contre les intimées [1] . Le jugement ne traite incidemment que de la question de la responsabilité, l’instance ayant été préalablement scindée [2] . [ 2 ]
Malgré les conséquences tragiques pour les appelants, particulièrement pour Marc-Antoine, des événements survenus le 26 août 2010, la Cour conclut que les appels doivent échouer. [ 3 ] Les appelants soulèvent deux moyens d’appel, qu’ils formulent de la façon suivante dans leur mémoire : - Quelles sont les obligations d’un exploitant (Ville et Écovoile) et du propriétaire (Ville) exploitant une plage municipale à
titre de lieu de baignade? - Qu’est-ce que la témérité en droit et quel impact une telle conclusion doit-elle avoir sur l’issue du litige? ANALYSE - Quelles sont les obligations d’un exploitant (Ville et Écovoile) et du propriétaire (Ville) exploitant une plage municipale à
titre de lieu de baignade?
[ 4 ] Avec égards, sous couvert de cette question formulée sous l’angle d’une question de droit, les appelants attaquent plutôt les conclusions de fait ou, à la rigueur, mixtes de fait et de droit, du juge concernant l’absence de faute et de responsabilité des intimées pour l’accident qui a malheureusement laissé Marc-Antoine quadriplégique partiel/paraplégique. [ 5 ] Le juge en est arrivé à ces conclusions après une instruction d’une durée de 10 jours, au cours de laquelle il a entendu 27 témoins, considéré la transcription des interrogatoires au préalable de certains d’entre eux, une déclaration pour valoir témoignage et analysé une preuve documentaire imposante. [ 6 ] La preuve a permis d’établir que, le 26 août 2010, alors que Marc-Antoine et son ami Michaël étaient sur la plage dans l’attente de participer à une sortie en kayak organisée pour les membres d’un groupe dont ils ne faisaient pas partie, Marc-Antoine, qui mesurait alors déjà près de six pieds, s’est mis à courir vers la mer et, alors qu’il avait de l’eau à peine aux genoux et ne pouvait voir le fond, a plongé tête première en enfilade et heurté un obstacle ou une matière incompressible dont la nature exacte n’a pu être établie, d’où les fractures cervicales qu’il a subies.
Dans sa déclaration JA-1, Michaël écrit notamment : « Il n’y avait pas vraiment creux d’eau. C’était évident.
J’étais capable de juger même si je ne voyais pas le fond. […] Marc-Antoine en avait pas plus qu’aux genoux ». [ 7 ] C’est en raison de cette preuve et de celle d’autres éléments de fait (ex. les consignes d’aller chercher les embarcations, de se rendre à la plage, de ne pas aller à l’eau et d’y attendre les instructions supplémentaires qui avaient été données par un représentant de l’intimée Écovoile, l’absence d’activité de baignade prévue lors de cette sortie en kayak, l’effet naturel de la marée sur le déplacement des matières du fond marin et l’opacité de l’eau ce jour-là, rendant imprévisible pour les intimées la présence de roches ou autres obstacles à un endroit ou l’autre sous la surface ce jour-là, etc.) que le juge a conclu à l’absence de faute et de responsabilité des intimées pour les graves blessures et les séquelles permanentes subies par Marc-Antoine [3] .
L’approche du juge est au surplus cohérente avec celle adoptée par la juge Bich dans l’arrêt Joly [4] . Les appelants ont tort de prétendre que le juge a considéré cet arrêt comme un précédent qui le liait en vertu de la règle du stare decisis. Il faut plutôt y voir une application mutatis mutandis des commentaires de la juge Bich à une
partie de la preuve administrée devant lui. [ 8 ] Lors de l’audience, les appelants ont notamment proposé qu’un arrêt de la Cour qui rejetterait leur appel et confirmerait le jugement de première instance aurait ni plus ni moins pour effet de confirmer l’absence d’obligation de sécurité du propriétaire ou de l’exploitant d’une plage publique que ce jugement, selon eux, a sanctionnée. Avec égards, cette proposition est excessive.
Qu’il suffise de noter que le juge n’a pas adopté une telle approche en droit, comme le révèlent plusieurs passages du jugement entrepris [5] . [ 9 ] Les appelants ont par ailleurs invité la Cour à établir comme règle de droit l’obligation du propriétaire ou de l’exploitant d’une plage publique d’inspecter les eaux limitrophes constituant des « zones aveugles », afin de détecter toute roche ou autre obstacle pouvant représenter un danger potentiel et ainsi assurer la sécurité de toute personne qui pourrait vouloir s’y baigner.
Appelés à qualifier l’intensité d’une telle obligation, les appelants reconnaissent qu’il ne peut s’agir que d’une obligation de moyens, d’une part, mais ajoutent, d’autre part, qu’il y aurait tout de même lieu pour la Cour de reconnaître à
titre de composante intégrante d’une telle obligation juridique celle, par exemple, de retenir les services d’un arpenteur-géomètre au printemps, après la fonte des glaces, pour « scanner » les lieux, comme leur propre expert l’a fait à peu de frais, ou encore celle de mandater une personne ou un employé afin de « marcher » les zones aveugles peu profondes aux fins d’une inspection minimalement visuelle. [ 10 ] La Cour ne peut suivre les appelants sur cette voie.
Premièrement, sauf exceptions inapplicables en l’espèce, l’obligation de sécurité qui peut incomber à une personne normalement raisonnable est tributaire des circonstances propres à chaque cas. Deuxièmement, même si la Cour reconnaissait l’existence de l’une ou l’autre des obligations d’inspection précitées proposées par les appelants, ces derniers se heurteraient encore à l’obstacle dirimant que pose la causalité.
En effet, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’en l’espèce une inspection des lieux au printemps 2010, voire même plus tard, aurait permis de détecter l’obstacle que Marc- Antoine a heurté ce matin du 26 août 2010, ou encore qu’elle aurait permis d’éviter ou d’autrement empêcher que cet obstacle se trouve à cet endroit précis ce jour-là. Sur le même thème, aucune preuve n’a permis d’établir depuis quand cet obstacle s’y trouvait le matin des événements et comment sa présence devait être prévisible pour les intimées.
Enfin, quoi qu’en disent les appelants, la preuve au dossier ne permet pas de connaître la nature exacte de l’obstacle en question, si tant est qu’il ne s’agissait pas du fond marin lui-même. [ 11 ] La question de savoir si une
partie a commis une faute est une question mixte de droit et de fait [6] et celle de la causalité est une question de fait [7] . Or, la Cour a fréquemment rappelé la « lourde » [8] norme d’intervention que commandent de telles questions en appel, notamment dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust [9] : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire , … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante , à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall ». [Soulignements ajoutés; références omises] [ 12 ] La sévérité de la norme d’intervention est d’autant plus confirmée par les rappels de la Cour suprême qu’à supposer même qu’un autre juge aurait pu en arriver à une conclusion différente de celle du juge de première instance sur la base d’un poids différent accordé à certains éléments de la preuve, cela ne suffit pas pour conclure à une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention d’une cour d’appel [10] . [ 13 ] Or, les appelants ne relèvent pas leur fardeau de démontrer une telle erreur dans le jugement entrepris.
Les conclusions du juge
trouvent en effet largement appui dans la preuve. [ 14 ] Enfin, les commentaires suivants de la Cour suprême dans l’arrêt Benhaim [11] trouvent aussi application dans les circonstances : [37] Il peut être utile de rappeler les nombreuses raisons pour lesquelles les cours d’appel s’en remettent aux conclusions de fait des tribunaux de première instance, raisons que notre Cour a longuement décrites dans l’arrêt Housen , par. 15-18. La retenue à l’égard des conclusions de fait réduit le nombre, la durée et le coût des appels, ce qui favorise l’autonomie du procès et son intégrité.
Qui plus est, il est présumé en droit que les juges de première instance et les juges d’appel sont également capables d’apporter des solutions justes aux litiges. Donner aux cours d’appel toute latitude pour infirmer les conclusions de fait des tribunaux de première instance reviendrait à reprendre le procès à grands frais, sans garantie de solutions plus justes. Enfin, en traitant avec déférence les conclusions de fait du juge de première instance, on reconnaît qu’il est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait. Il est plongé dans la preuve, entend les témoins et connaît le dossier dans son ensemble .
Son expertise lorsqu’il s’agit d’apprécier de grandes quantités d’éléments de preuve et de tirer des conclusions de fait commande le respect .
Ces considérations revêtent une importance particulière en l’espèce, vu le dossier de preuve volumineux et complexe. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] La réponse de la Cour à ce premier moyen suffit pour trancher l’appel. [ 16 ] En effet, à supposer même que la Cour ne serait pas d’accord avec la qualification de « téméraires » ou de « fautifs » donnée par le premier juge aux agissements de Marc-Antoine lors des événements, et qu’elle conclurait qu’il n’a commis aucune faute, cela ne changerait rien à la conclusion déterminante concernant l’absence de faute et de responsabilité des intimées, laquelle, à elle seule, scelle le débat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE les appels, sans frais de justice [12] . FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Marc Boulanger Me Francis Fortin Tremblay, Bois Pour les appelants Me Marie Legault Rancourt Legault Pour l’intimée Ville de Carleton-sur-Mer Me William Assels St-Onge & Assels, avocats Pour l’intimée Écovoile Baie-des-Chaleurs coop de solidarité Date d’audience : 5 octobre 2021
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